2013 QCCQ 7532, 2013 QCCQ 7532
Opinion
Protection de la jeunesse — 131819 2013 QCCQ 7532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001302-118 765-41-001309-113 DATE : Le 20 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 1998 Y, né le […] 1997 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions rendues lors de l’audience le 20 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une requête en prolongation d’ordonnances rendues le 22 mars 2012 concernant la situation des enfants, X et Y, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que la situation des enfants exige une prolongation d’ordonnance en raison du fait que la situation a évolué de façon favorable, mais que les tensions entre les enfants sont toujours présentes, que les enfants ne s’ouvrent pas sur leur situation familiale, que récemment, ceux-ci ont verbalisé recevoir des punitions abusives. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche la prolongation des mesures ordonnées le 20 mars 2012, et ce, pour une période de six mois. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis l’essentiel des allégations de la procédure, mais considère que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis et que par conséquent elle recherche la fermeture des dossiers. [ 6 ] La procureure représentant les enfants a également admis l’essentiel des allégations de la procédure et prétend également que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis et que par conséquent, l’intervention sociale n’est plus nécessaire. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 à D-4 trois rapports rédigés en marge de l’intervention sociale, le dernier de février 2012. [ 8 ] La Directrice recherche que la sécurité et le développement des enfants soient déclarés compromis au
titre de risque d’abus physiques et du maintien du motif d’application de mesures éducatives déraisonnables. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis en raison de mesures éducatives inappropriées et ne sont pas compromis en raison de risque d’abus physiques. [ 10 ] Quant à l’abus physique, la preuve porte sur deux éléments.
Le premier est révélé par une verbalisation de l’enfant lorsqu’il est rencontré par l’intervenante après avoir demandé son déplacement en famille d’accueil. [ 11 ] Il évoque qu’au cours de la période des fêtes précédente, le conjoint de la mère l’aurait maintenu au sol puisqu’il ne désirait pas pelleter l’entrée. De plus, la mère a dit à l’intervenante que son conjoint craindrait ses propres réactions envers Y.
[ 12 ] D’autre part, l’enfant a témoigné de circonstances dans lesquelles il a été maintenu au sol par le conjoint et du fait qu’il était à ce moment en période d’activités intenses. [ 13 ] La Cour comprend de l’ensemble de la preuve que le geste posé par le conjoint de la mère à ce moment n’était pas de nature d’un abus physique, mais plutôt un élément de contrôle devant les difficultés comportementales de l’adolescent. [ 14 ] De plus, ce type d’événement n’est survenu qu'à une seule occasion et rien ne permet ici de conclure à la chronicité ou encore à l’absence de contrôle des adultes à l'égard de ces comportements. [ 15 ] Quant à l’aspect de mesures éducatives déraisonnables, la Cour constate que la mère reconnaît difficilement que les punitions appliquées aux enfants telles que décrites par monsieur le juge Gervais dans le jugement dont révision, sont inacceptables. [ 16 ] Cependant, il est manifeste que des mesures correctives ont été appliquées et que les verbalisations de l’enfant portant sur différentes punitions survenues relèvent de la période antérieure à la dernière ordonnance. [ 17 ] Il eut été préférable que la mère reconnaisse entièrement le caractère inadéquat des comportements disciplinaires que son conjoint avait avec l’enfant.
Cependant, elle a agi de telle sorte que la situation n’est plus la même et ne justifie pas que l’intervention de la Directrice se poursuive. [ 18 ] Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale entendue, la Cour considère que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, ne sont plus compromis; [ 21 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Isabelle Lyonnais, procureure pour la DPJ Me Sylvie Bacon, procureure pour les enfants Me Annie Francoeur, procureure pour la mère
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