2014 QCCQ 9528, 2014 QCCQ 9528
Opinion
Chargements Ariga inc. c. Transport DJH 2014 QCCQ 9528 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008792-133 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CHARGEMENTS ARIGA INC. Demanderesse c. TRANSPORT DJH Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] La
partie demanderesse a intenté des procédures contre la défenderesse le 3 septembre 2013. [ 2 ] Le 12 septembre 2013, cette procédure a été reçue par le président Dominic Houde dont la signature apparaît sur le récépissé postal. [ 3 ] À la suite de cette procédure, la défenderesse a le 1 er novembre 2013 produit une contestation. [ 4 ] Des avis de convocation ont été envoyés aux parties pour le 27 mars 2014. [ 5 ] L'avis de convocation à la défenderesse a été envoyé à la bonne adresse. [ 6 ] Vu l'absence de la défenderesse, le juge Paul Guimond a condamné cette dernière par défaut à payer la somme de 2 903,69 $ avec les intérêts, l'indemnité additionnelle et les dépens. [ 7 ] Le défendeur a produit, le 17 avril 2014, une requête en rétractation de jugement. [ 8 ] Cette requête allègue que l'avis par courrier certifié aurait été signé par une personne qui ne serait pas habilitée et qu'il ignore qui est cette personne. [ 9 ] Or, le seul courrier recommandé envoyé par la cour à la défenderesse est celui de la réclamation principale et non pas pour la convocation à l'audition du 27 mars 2014.
Quant à l'adresse à laquelle a été envoyé l'avis de convocation, elle est la bonne. Par conséquent, les motifs décrits dans la requête en rétractation ne concernent pas du tout l'avis de convocation à l'audition. [ 10 ] De plus, quelques jours plus tard, le jugement rendu par l'honorable Paul Guimond a été envoyé à la même adresse et reçu par
la défenderesse. [ 11 ] Le principe d'irrévocabilité des jugements est primordial dans notre système juridique et doit être privilégié dans le présent cas; en vertu de ce principe, l'octroi d'une rétractation de jugement doit être sinon exceptionnel du moins appliqué avec prudence. [ 12 ] En conclusion, les motifs présentés par la défenderesse ne sont pas sérieux et la négligence de la
partie ou de la personne qui a reçu l'avis de convocation ne peut être considérée comme une cause suffisante pour justifier une rétractation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en rétractation de jugement présentée par la défenderesse. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 13 juin 2014
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