2011 QCCQ 10403, 2011 QCCQ 10403
Opinion
Protection de la jeunesse — 114037 2011 QCCQ 10403 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010589-117, 200-41-010590-115 DATE : 2 août 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Y , née le […] 2000 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents des enfants ont fait vie commune pendant treize (13) ans et depuis leur séparation en 2008, la mère a la garde des deux (2) enfants. Y entretient des contacts avec son père, contacts qui sont assez réguliers bien que plusieurs soient annulés par monsieur B.
[ 3 ] Quant à X, il n'a pas de contact avec son père. X aurait été informé par sa mère que monsieur B ne serait pas son père biologique (ce que nie monsieur
B) et cela n'est pas de nature à favoriser les contacts père/fils. [ 4 ] La situation des enfants a fait l'objet de mesures judiciaires de protection en 2003 et a aussi fait l'objet de quelques signalements à la Direction de la protection de la jeunesse depuis. [ 5 ] Le 18 novembre 2010, une entente sur mesures volontaires était signée entre les parties, entente suivant laquelle X était confié en centre de réadaptation. Le 16 décembre 2010, cette entente était reconduite pour une période d'une (1) année et depuis le 16 juin 2011, X est de retour en milieu familial maternel.
L'hébergement de X en centre de réadaptation a été rendu nécessaire en raison des comportements de violence physique et verbale adoptés par l'enfant à l'égard de sa mère, comportements qui ont conduit à une plainte policière suite à laquelle X a dû faire des travaux bénévoles.
De plus, la preuve révèle que X avait fait à quelques reprises des menaces suicidaires et qu'il avait pris le pouvoir sur la famille. [ 6 ] Pendant son hébergement en centre de réadaptation, X a bénéficié de sorties en milieu familial en vue d'un retour, ces sorties étaient ponctuées de conflits entre X et sa sœur et aussi de conflits avec sa mère. Cependant, il était difficile pour les intervenants d'avoir l'heure juste puisque les versions divergeaient, madame n'étant pas toujours transparente lors des rencontres.
En bref, lors de son hébergement en centre de réadaptation, X a appris à utiliser des moyens autres que la violence et bien qu'il soit encore opposant, il exprime ses émotions et ses opinions par des comportements plus acceptables.
En bref, X a repris, suite à l'hébergement, sa place d'enfant au sein de la famille, il n'est plus en contrôle et madame A exerce son rôle parental bien que ses méthodes éducatives ne soient pas toujours adéquates. [ 7 ] Effectivement, madame A peut crier de façon régulière après les enfants, notamment après Y qui elle manifestait des comportements de violence qui se sont intensifiés lors de l'hébergement de X. [ 8 ] Madame A vit avec un conjoint et de cette union naîtra un enfant dans quelques jours. Madame A n'a pas pris les moyens nécessaires pour que les enfants reçoivent les soins de santé au moment requis.
Ainsi, Y a manqué beaucoup d'école parce qu'elle était souvent malade et les consultations médicales suggérées par les intervenants sociaux n'étaient pas faites. Quant à X, il se plaignait de maux de tête suite à un incident survenu à la résidence familiale et ce sont les éducateurs qui l'ont conduit chez un médecin qui a diagnostiqué une commotion cérébrale. Confrontée à ce diagnostic, madame reste sceptique et minimise la gravité des situations dans leur ensemble.
D'ailleurs, comme dit précédemment, madame est enceinte et elle n'a pas mis en pratique les conseils prodigués par la nutritionniste pour le mieux-être du bébé à naître. [ 9 ] Le 16 juin 2011, la directrice de la protection de la jeunesse estimait que le maintien de X et de Y à la résidence familiale maternelle risquait de leur créer un tort sérieux et demandait à la Cour d'héberger les enfants en famille d'accueil.
Suite à la preuve faite, madame la Juge Gaumond rejetait la requête, ordonnait le maintien en milieu familial maternel mais ordonnait un suivi social jusqu'à la date fixée pour l'audition. [ 10 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, madame A et les enfants mentionnent qu'il y a une amélioration de la situation mais la directrice de la protection de la jeunesse semble douter de la véracité de ces propos et croit davantage que la méfiance est installée au sein de la famille. [ 11 ]
Malgré ces observations, la directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien dans le milieu familial, maintien assorti de plusieurs mesures d'aide qu'elle préconise et auxquelles toutes les parties consentent. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts du père avec X s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les contacts du père avec Y s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - QUE les enfants et les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants et les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
- RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. Que X et sa mère collaborent au suivi médical en respectant les recommandations des professionnels consultés; - 2. Que X autorise l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin (Me Jean Poulin) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Date d’audience : 2011-08-02 /hp
Loading document…