2016 QCCQ 9352, 2016 QCCQ 9352
Opinion
Style Auto inc. c. Corbin 2016 QCCQ 9352 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028021-150 DATE : 29 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STYLE AUTO INC.
Partie demanderesse c. MICHELINE CORBIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Style Auto (Style) réclame 2 289,55 $ de frais de location impayés à Micheline Corbin (Corbin), ainsi que 75 $ pour les frais d’achat ou la remise du véhicule. [ 2 ] Corbin indique que c’est à juste
titre qu’elle n’a pas fait les derniers paiements considérant que Style a refusé de faire réparer un problème qui était apparu dans la semaine suivant la prise de possession, et pour lequel ils ont été dûment avisés. [ 3 ] Elle dépose une demande reconventionnelle de 10 883,70 $. LES FAIT S [ 4 ] Le véhicule vendu le 12 janvier 2011 est un Dodge Néon 2003 indiquant 140 000 km à l’odomètre. Le prix est de 5 013,85 $, les paiements : 27 de 219,70 $. [ 5 ] Style a prouvé partiellement sa réclamation. Un contrat de location de voiture a été conclu avec Corbin, et cette dernière n’a pas respecté tous ses paiements.
Le dernier paiement qu’elle a fait est en date du 7 janvier 2013 et, à ce moment, le solde dû était de 1 674,65 $. L’intérêt contractuel est de 14,9 %. [ 6 ] Préalable à l’audition, le Tribunal doit décider sur une demande de rétractation, puisqu’un jugement par défaut fut rendu par la Juge Lyne Foucault le 15 mars 2016. [ 7 ] La demanderesse/défenderesse reconventionnelle a fait la preuve que l’avis d’audition fut envoyé à la mauvaise adresse expliquant le fait qu’il ne l’ait pas reçu.
La demande est donc accordée, le jugement de la Juge Lyne Foucault du 15 mars 2016 est annulé. [ 8 ] Quant à la demande reconventionnelle, Corbin a expliqué qu’à l’essai de la voiture l’embrayage donne des coups. Le vendeur rassure Corbin en lui disant qu’il corrigerait les problèmes, s’il y a lieu. Ainsi, rassurée Corbin ne procède pas à d’autres vérifications. [ 9 ] Après une semaine, elle constate que de l’huile coule. Elle fait vérifier chez Style qui lui indique que tout est beau. [ 10 ] Comme le problème est toujours présent, elle amène le véhicule chez Canadian Tire le 26 janvier 2011 pour examen.
Les notes indiquent que madame Corbin se plaint du problème de transmission. Le technicien trouve les problèmes : […]- Fog avant droit ne fonctionne pas. - Oil pressure switch défectueux intermittent - Bougie d’allumages sont usées. (sic) […] [ 11 ] Corbin indique que cette personne lui a fait d’autres commentaires, mais ils ne sont pas écrits et la personne n’a pas témoigné. [ 12 ] Le 28 janvier, Style change « bougies d’allumage » et « tuyau de radiateur ». Même après ces réparations, le véhicule ne fonctionne toujours pas bien.
Corbin rappelle Style, qui l’envoie faire faire une vérification chez Mécanique Auto Hugo Leboeuf inc., le 12 avril 2011.
[ 13 ] Corbin indique que c’est lors de cette visite qu’elle apprend que le problème provient du moteur, plus spécifiquement du gasket de tête. Ce témoignage constitue du ouï-dire. [ 14 ] Cette visite a lieu le 12 avril 2011, tel qu’il appert de la facture déposée en liasse sous P-7, aucun diagnostique n’appert de cette facture, et le mécanicien n’est pas venu témoigner. [ 15 ] Le 13 avril, Style commande un radiateur, et le 22 avril, le travail est effectué, un tuyau de radiateur est aussi changé à nouveau.
Comme l’huile coule toujours et que le véhicule ne fonctionne pas mieux après les réparations du 22 avril, Corbin amène son véhicule chez un concessionnaire Dodge le 3 mai 2011 pour un nouveau diagnostic. [ 16 ] Le rapport indique qu’il y a « fuite d’huile au pad », qu’il y a fuite par tuyau du radiateur, que l’huile à moteur est vide, qu’il y a un problème de rendement du moteur, huile dans tube de bougies et la « transmission fog lousse». [ 17 ] Elle retourne voir Style Auto qui le 8 septembre 2011 font remplacer « deux speed sensor » et « —————- à l’huile moteur ».
Style font ensuite signer une satisfaction de services à Corbin.
Dans ce document, Corbin donne quittance à Style pour bris futurs indiquant qu’à partir de ce moment, elle comprend les bris seront sur la garantie supplémentaire, soit la garantie d’un an qu’elle a payée. [ 18 ] Corbin ne se souvient pas d’avoir signé ce document, pourtant la signature y apparaissant est très similaire à celle apparaissant à la demande reconventionnelle amendée. [ 19 ] Plus rien ne se passe, Corbin fait ses paiements parfois avec retard de quelques jours jusqu’en décembre 2012, soit un an et trois mois plus tard où elle demande à Style de reporter ce paiement à la fin janvier pour l’aider, ce que Style fait.
À ce moment, elle ne parle plus de problème avec l’auto. [ 20 ] En janvier 2013, elle vient faire deux versements partiels, puis après le 7 janvier plus rien. [ 21 ] Le 24 juillet 2013, après plusieurs avis verbaux, Style fait parvenir à Corbin une mise en demeure lui réclamant capital et intérêt s’élevant à 1 830,65 $. [ 22 ] Le 4 septembre 2013, Corbin répond par une mise en demeure où elle allègue des problèmes d’huile qui coule au moteur et à la transmission, une suspension défaillante et un bruit atroce lors de la mise en marche du chauffage. [ 23 ] Depuis l’ouverture du dossier, Corbin a fait faire le 6 mai 2016 des réparations sur le véhicule au coût de 1 163,54 $.
Il appert que le moteur est changé. L’odomètre est à 198 443 km. [ 24 ] Il y a une note manuscrite qui indique que le gasket de tête était défectueux. Aucun mécanicien n’est venu témoigner pour déterminer depuis quand est-ce que ce problème existe et s’il est relié aux autres problèmes vécus par Corbin. ANALYSE ET MOTIFS [ 25 ] Chaque
partie a l’obligation de faire la preuve de ce qu’elle réclame comme droit et de ses dommages. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Aux présentes seul Style a établi sa créance. [ 27 ] Corbin n’a pas prouvé sa réclamation.
Elle n’a pas prouvé que le véhicule au moment de l’achat était affecté d’un problème au gasket de tête Nulle part avant la facture de 2016, il n’y a d’indication de l’existence de ce problème, et aucun mécanicien n’est venu offrir une explication qui aurait prouvé que le problème réparé en 2016, alors que le véhicule a roulé pendant 5 ans, était présent à la vente en 2011. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rétraction; ANNULE le jugement rendu par madame la juge Lyne Foucault le 15 mars 2016; REJETTE la demande reconventionnelle; ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 674,65 $, avec l’intérêt contractuel de 14,9 % débutant au moment de l’envoi de la mise en demeure le 24 juillet 2013, ainsi que les frais de justice du timbre de cour. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 14 juillet 2016
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