2017 QCCA 1288, 2017 QCCA 1288
Opinion
Centrale des syndicats du Québec c. Procureure générale du Québec 2017 QCCA 1288 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026275-164 (500-17-093193-160) DATE : 31 août 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (AD HOC) CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT (CSQ) APPELANTES - demanderesses c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse et COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 18 juillet 2016 par la Cour supérieure du Québec (l’honorable Claude Dallaire), lequel accueille le moyen déclinatoire déposé à l’encontre de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire afin de déclarer l’inconstitutionnalité, l’inapplicabilité, l’invalidité, l’inopérabilité et la nullité des articles 108, 111.16, 111.17 et 111.18 du Code du travail [1] en vertu de l’
article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne .
Aux fins de référence, les articles du Code du travail dont la constitutionnalité est contestée sont reproduits en annexe. [ 2 ] Les appelantes demandent donc à la Cour d’infirmer le jugement de première instance et de renvoyer pour audition la demande de pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure, district de Montréal. [ 3 ] Pour les motifs du juge Lacoursière ( ad hoc ), auxquels souscrivent les juges Kasirer et Vauclair, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, rendu le 18 juillet 2016; [ 6 ] REJETTE le moyen déclinatoire de l’intimée; [ 7 ] RENVOIE le dossier devant la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, afin qu’elle entende la demande de pourvoi en contrôle judiciaire des appelantes; [ 8 ] LE TOUT avec frais de justice tant en appel qu’en première instance.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (AD HOC)
Me Claudine Morin Me Caroline Lang-Blanchard Barabé Casavant (Services juridiques de la CSQ) Pour les appelantes Me Nathalie Fiset Bernard Roy (Justice-Québec) Direction générale des aff. jur. et légis.
Pour l’intimée Me Jean-Claude Girard Morency Société d’Avocats Pour le mis en cause Date d’audience : 28 mars 2017 MOTIFS DU JUGE LACOURSIÈRE [ 9 ] La question centrale posée par le présent pourvoi est la suivante : la Cour supérieure devait-elle accepter de se pencher sur l’argument constitutionnel soulevé par les appelantes dans leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire malgré le pouvoir de la Commission des relations de travail (« CRT »), prévu à l’article 118, alinéa 1, paragraphe 4°, du Code du travail [2] , maintenant le pouvoir du Tribunal administratif du travail (« TAT »), prévu à l’
article 9 , alinéa 1, de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [3] , de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence? [ 10 ] Je réponds que oui. [ 11 ] Les appelantes plaident essentiellement que la Cour supérieure devait se pencher sur l’argument car il s’agit là d’une question d’exercice de sa compétence résiduelle qui vise à faire respecter et à mettre en œuvre l’intention du législateur énoncée à la disposition préliminaire du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 12 ] Elles plaident que le mandat légal de la CRT (TAT) en matière de services essentiels, tel que cette dernière l’interprète et l’applique, fait que tout débat portant sur la validité constitutionnelle des dispositions dont elle tire sa compétence se déroulera toujours après qu’elle aura décidé des faits et accordé les ordonnances recherchées; elles ajoutent que la CRT (TAT), comme tribunal administratif, ne peut déclarer inopposables les dispositions visées du Code du travail qu’entre les parties pour un litige donné, ce qui n’est d’aucune utilité pour les appelantes. [ 13 ] Elles plaident aussi que l’exigence de l’article 76 du nouveau C.p.c. affecte la compétence de la CRT (TAT) à trancher les questions constitutionnelles liées à son mandat législatif en temps opportun.
En effet, le recours aux articles 111.16 et suivants étant entendu d’urgence, il est incompatible avec l’obligation de fournir à l’intimée le préavis prévu à l’article 76 C.p.c. [ 14 ] Il en va donc, selon les appelantes, non seulement de la résolution d’une difficulté réelle, mais de faire statuer sur un droit constitutionnellement protégé. [ 15 ] L’intimée rétorque essentiellement que la juge d’instance a bien exercé sa discrétion.
Elle plaide que l’article 33 du nouveau C.p.c. énonce clairement que la Cour supérieure détient la compétence pour entendre en première instance toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction.
Or, le législateur a attribué à la CRT (TAT) le pouvoir de trancher les demandes relatives aux articles 108 et 111.16 à 111.18 du Code du travail. [ 16 ] Elle ajoute que la question soulevée devant la Cour supérieure était devenue théorique et qu’un débat constitutionnel ne saurait être tenu dans un vide factuel. [ 17 ] Même si cet appel ne requiert pas que je me prononce sur le fond de la question constitutionnelle, il est néanmoins utile de référer aux faits ayant porté les appelantes à demander un pourvoi en contrôle judiciaire.
LE CONTEXTE [ 18 ] La Centrale des syndicats du Québec (la « CSQ ») est une organisation syndicale dont les syndicats affiliés sont regroupés dans des fédérations représentant des salariées et salariés du secteur public dont le personnel enseignant, professionnel et de soutien du réseau scolaire. [ 19 ] La Fédération des syndicats de l’enseignement (la « FSE ») est l’une des fédérations affiliées à la CSQ.
Elle représente près de 75 000 enseignantes et enseignants. [ 20 ] Le mis en cause Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones est un comité institué par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic [4] . [ 21 ] Lors des négociations tenues à compter de l’automne 2014 jusqu’à juin 2015, les membres des syndicats affiliés à la FSE adoptent un plan de mobilisation qui comprend des mesures telles que « n’exécuter aucune tâche durant la période de repas » ou
l’« Opération journée raccourcie » ou l’« Opération la récréation est prolongée ». [ 22 ] Vu le peu de progrès dans les négociations, les membres des syndicats adoptent, pour la rentrée 2015, un deuxième plan de mobilisation, lequel vise aussi essentiellement à perturber l’administration des écoles, à soutenir la mobilisation et à maintenir le rapport de force : prolongation de la récréation ou des pauses, report de la première communication aux parents et remise du bulletin sous forme manuscrite plutôt que sous forme informatique. [ 23 ] Ces trois moyens de pression font l’objet de requêtes pour intervention de la CRT en vertu des articles 111.16 à 111.18 du Code du travail : • Le 9 octobre 2015, il y a une demande de conciliation et d’enquête en vertu des articles 111.16 et suivants du Code du travail – moyen de pression : report total et intégral de la première communication aux parents, journée prévue le 15 octobre 2015; • Le 23 octobre 2015, requête pour intervention de la CRT – moyen de pression : raccourcir les journées de classe et prolonger les récréations, donc réduction du temps d’enseignement; • Le 11 novembre 2015, requête pour intervention de la CRT – moyen de pression : perturbation systématique de la confection du bulletin de la première étape. [ 24 ] Le 19 octobre 2015, dans le cadre de la première requête en intervention, les appelantes déposent à la CRT un avis d’intention selon l’article 95 de l’ancien C.p.c. pour annoncer la contestation de la constitutionnalité des articles 111.17 et 111.18 du Code du travail. [ 25 ] Pour ce qui est de la deuxième requête pour intervention de la CRT, les questions constitutionnelles ont été soulevées oralement par les appelantes lors de l’audition devant la CRT.
Cette dernière la tranche comme suit : [69] À ce stade-ci, la Commission ne peut, comme le lui demande la
partie syndicale, décider si l’interdiction faite aux enseignants, en dehors de droit de grève, d’exercer un moyen de pression, qui prive ou qui est susceptible de priver la population d’un service auquel elle a droit, entrave leur droit à un processus véritable de négociation et porte atteinte aux droits que leur garantit l’
article 2d) de la Charte .
Elle doit respecter les impératifs du Code de procédure civile qui requiert qu’un avis à la Procureure générale soit transmis annonçant l’intention de contester la constitutionnalité d’une loi. [70] En conséquence, la présomption de constitutionnalité du Code prévaut et la Commission doit appliquer ses dispositions telles qu’elles existent tant qu’il n’en est pas décidé autrement. [ 26 ] Le débat final sur la constitutionnalité n’aura jamais lieu car, le 1 er décembre 2015, la CRT est informée par Me Claudine Morin, avocate de la CSQ, du retrait de ce moyen. [ 27 ] Au cours du mois de décembre 2015, la négociation des conventions collectives prend fin, de sorte qu’il n’y a plus lieu pour la CSQ et la FSE de recourir à des moyens de pression. [ 28 ] Le 21 mars 2016, la CSQ et la FSE signifient la demande de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 29 ] Dans son moyen déclinatoire qui sera tranché par la juge d’instance, la procureure générale du Québec soulève l’absence de compétence d’attribution de la Cour supérieure puisque la Loi instituant le Tribunal administratif du travail conférerait au TAT la compétence exclusive de trancher le débat constitutionnel.
Elle invoque aussi devant la juge d’instance que le litige devant la CRT a pris fin en décembre 2015, de sorte que le pourvoi serait théorique.
LE JUGEMENT ATTAQUÉ [ 30 ] Le déroulement des recours devant la CRT et le sort de l’avis d’inconstitutionnalité sont ainsi résumés au jugement d’instance : [10] À l’automne 2015, la CRT a valablement été saisie de divers recours et a rendu quelques décisions affectant les droits de plusieurs commissions scolaires et syndicats. [11] Au cours de ce litige, un avis d’inconstitutionnalité sous l’article 95 C.p.c, a été transmis et une date d’audition a été fixée devant la CRT pour débattre des moyens constitutionnels dénoncés. [12] Cependant, comme une entente de principe est intervenue entre les parties impliquées sur les autres aspects des différents litiges, l’audition portant sur les moyens constitutionnels a été annulée à la suite du dépôt d’un désistement de la part de ceux qui les avaient initiés. [5] [Références omises] [ 31 ] La juge d’instance considère le litige théorique et estime que les appelantes n’ont su démontrer de circonstances particulières qui lui permettraient d’exercer sa compétence résiduelle.
Elle mentionne notamment que les appelantes sont mues par des considérations d’ordre stratégique pour la planification de leur prochaine ronde de négociations et que l’absence de litige actuel entre les parties fait qu’on l’invite à statuer dans un vide factuel, d’où l’absence de difficulté réelle à trancher par le biais d’un jugement déclaratoire. [ 32 ] Elle ajoute que les ressources judiciaires, limitées, ne doivent être utilisées que pour des dossiers méritant une attention concrète et immédiate et que, de toute façon, le législateur a confié aux tribunaux administratifs compétents le pouvoir de trancher les questions
constitutionnelles, processus qu’elle ne saurait court-circuiter. [ 33 ] La juge d’instance s’exprime comme suit avant d’accueillir le moyen déclinatoire : [20] Nous sommes d’avis qu’il ne fait aucun doute que la CRT avait compétence sur l’ensemble des questions de droit soumises alors qu’elle était valablement saisie du recours mu entre les commissions scolaires, les syndicats et les associations patronales. La CRT pouvait exercer sa compétence à l’égard des parties, des problèmes soumis, de même qu’à l’égard des questions constitutionnelles soulevées.
En conséquence, elle pouvait accorder les remèdes alors recherchés. [21] Nous considérons que la décision des instances syndicales de se désister de la présentation de leurs demandes constitutionnelles doit porter à conséquence lorsqu’il est temps d’analyser l’irrecevabilité présentée par le PGQ devant un autre forum, soit devant notre Cour. [22] En effet, au moment où nous devons décider de cette irrecevabilité, l’entente intervenue en décembre 2015 est exécutée et il n’existe aucun litige actuel entre les différents protagonistes.
Cela nous amène à la conclusion que le présent recours revêt un caractère académique et théorique. [23] Même dans ce contexte, la Cour supérieure pourrait toujours décider de se saisir du mérite du pourvoi en contrôle judiciaire proposé, en utilisant la discrétion qui nous est conférée en semblable matière, mais encore faudrait-il que des circonstances particulières aient été démontrées. [24] Mais cela n’est pas le cas. [25] En effet, puisque les instances syndicales impliquées devant notre Cour veulent connaître notre position sur les limites des dispositions du Code du travail pour fins de planification stratégique lors de la prochaine ronde de négociations, l’intervention sollicitée est de nature préventive. [26] Le fait qu’il n’y ait plus de litige entre les parties à l’origine des questions soulevées devant la CRT et il n’y ait également pas de nouveau litige à trancher nous place dans un vide factuel; nous ne voyons donc aucune difficulté réelle à trancher par le biais d’un jugement déclaratoire. [27] Ainsi, même si les déclarations recherchées sont plus générales que celles devant la CRT et que nous pourrions toujours exercer une compétence résiduelle sur de telles questions, en l’absence de circonstances particulières, le pourvoi en contrôle judiciaire doit en l’espèce être rejeté au stade de l’irrecevabilité. [28] Dans le contexte où le législateur confie aux tribunaux le mandat clair d’utiliser les ressources judiciaires limitées pour des dossiers méritant une attention concrète et immédiate, les recours en jugement déclaratoire entrepris pour solutionner des difficultés ultérieures anticipées alors que des tribunaux administratifs compétents peuvent valablement faire le même genre d’exercice dans un contexte concret ne nous incite pas à conclure qu’il y aurait en l’espèce utilisation judicieuse desdites ressources, si nous rejetions la requête en irrecevabilité du PGQ. [29] Nous sommes d’accord avec la position du PGQ que maintenir le recours à ce stade enverrait le message qu’il est possible de court-circuiter le processus administratif mis en place par le législateur du simple fait que la Cour supérieure peut exercer une compétence résiduelle à l’égard des matières soumises dans un pourvoi de la nature de celui présenté par les demanderesses. [30] Nous sommes d’avis que l’article 118(4) du Code du travail doit porter ses fruits et qu’il revenait à la CRT, aujourd’hui le TAT, de disposer de telles questions dans le cadre d’un litige étant valablement soumis à sa juridiction. [31] Si les parties au litige mu devant la CRT à l’automne 2015 étaient insatisfaites de sa décision de refus de suspendre les auditions pour permettre au PGQ d’intervenir, elles auraient pu s’en plaindre à la Cour supérieure, ce qu’elles n’ont pas fait; il y a donc lieu de donner effet aux décisions qu’elles ont prises de fixer l’audition des questions constitutionnelles à une date ultérieure et ensuite de se désister de telles questions. [32] Ainsi, considérant que le recours des demanderesses est une requête pour jugement déclaratoire; [33] Considérant que le jugement déclaratoire n’est pas un outil procédural permettant d’obtenir une opinion juridique de la Cour, de trancher des questions théoriques, ni de peaufiner de futures stratégies de négociation; [34] Considérant que le processus décisionnel devant la CRT a pris fin en décembre 2015 et qu’il n’est pas possible de le faire renaitre; [35] Considérant que les parties au débat devant la CRT n’étaient pas exactement les mêmes que celles qui ont intenté le présent pourvoi devant la Cour supérieure; [36] Considérant que la CRT avait tous les pouvoirs de décider des moyens constitutionnels qui lui ont valablement été soumis à l’automne 2015, mais qu’elle n’a pu exercer sa juridiction et en décider à la suite de la décision des principaux intéressés de se désister desdits moyens; [37] Considérant que dans le cadre de futures négociations, rien de démontre que de tels moyens ne pourront valablement être soumis, si nécessaire; [6] LES QUESTIONS EN LITIGE
[ 34 ] Les questions soulevées par le pourvoi peuvent se résumer comme suit : 1. La juge d’instance a-t-elle commis une erreur en concluant que la compétence du TAT de se saisir de questions portant sur la constitutionnalité de dispositions du Code du travail est exclusive au point d’empêcher la Cour supérieure de se saisir de ces questions en vertu de sa compétence résiduelle? 2. La juge d’instance a-t-elle commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas se saisir du dossier?
LE CADRE JURIDIQUE [ 35 ] Pour situer le cadre juridique, il y a lieu de dresser trois constats. [ 36 ] Premièrement, les appelantes ont intenté leur pourvoi en contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 1 ° de l’article 529, alinéa 1, du nouveau C.p.c. , et non du paragraphe 2 ° du même alinéa.
Il est important de ne pas confondre les deux paragraphes. [ 37 ] Dans une volonté de codifier le pouvoir de la Cour supérieure en contrôle judiciaire sous le même article, l’Assemblée nationale, au moment d’adopter le nouveau Code de procédure civile , a scindé l’article 453 de l’ancien C.p.c. qui statuait des requêtes en jugement déclaratoire.
Le paragraphe 1 de l’article 529 du nouveau C.p.c. reprend, comme l’indique la Ministre dans ses Commentaires, « sous certains aspects de droit public, la requête pour jugement déclaratoire qui était prévue à l’article 453 de l’ancien code » [7] . Ce paragraphe, comme l’explique Me Pierre Giroux, « conserve donc la portée de l’article 453 a C.p.c ., mais uniquement dans la mesure où il s’agit de vérifier la validité constitutionnelle » d’une règle de droit [8] . La détermination des droits privés par jugement déclaratoire, quant à elle, est plutôt prévue à l’article 142 du nouveau C.p.c. [ 38 ]
Le paragraphe 1 de l’article 529 du nouveau C.p.c . codifie donc le pouvoir de la Cour supérieure d’émettre des jugements déclaratoires à l’égard de tous ( erga omnes ) sur la constitutionnalité de toute règle de droit. [ 39 ] Il doit être distingué du paragraphe 2 de l’article 529 C.p.c . qui, lui, codifie plutôt, pour être succinct, le pouvoir d’évocation, de révision et d’annulation de la Cour supérieure. [ 40 ] Le libellé de l’article 529 illustre clairement cette distinction : 529.
La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut , selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes: 1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit; 2° évoquer , à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l’organisme ou la personne a agi sans compétence ou l’a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave; […] 529.
In a judicial review, the Superior Court may , depending on the subject matter, (1) declare inapplicable, invalid or inoperative a provision of
an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, a regulation made under such a law, an order in council, a minister’s order or any other rule of law; (2) evoke , on a party’s application, a case pending before a court, or review or quash a judgment rendered by a court or a decision made by a person or body under the authority of the Parliament of Québec , if the court, body or person acted without jurisdiction or in excess of jurisdiction, or if the procedure followed was affected by some serious irregularity; […] [Soulignements ajoutés] [ 41 ] Deuxièmement, l’exercice du pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure est discrétionnaire, mais il est tout de même révisable par les tribunaux d’appels : Il ne fait donc pas de doute que ce recours , visant à mettre en œuvre le pouvoir de contrôle, possède un caractère discrétionnaire .
Il ne
faut cependant pas confondre discrétion et arbitraire . Au contraire de l’arbitraire, qui désigne un pouvoir exercé selon le bon plaisir, la discrétion elle, est soumise à certaines règles, même si elle écarte l’obligation stricte d’agir.
Le juge saisi d’un recours en révision ne pourra pas décider à sa guise , selon le bon vouloir ; il devra exercer judiciairement son pouvoir de contrôle, bien se diriger en droit et respecter les principes qui s’appliquent . [9] [Soulignements ajoutés; références omises] [ 42 ] Troisièmement, le recours en jugement déclaratoire dans le cadre du droit public reçoit généralement une ouverture large et libérale, encore que la Cour laissera le tribunal inférieur se prononcer d’abord sur les questions constitutionnelles dans la mesure où celui-ci en est déjà valablement saisi : Le jugement déclaratoire sur requête est régi par les articles 453 et suivants [de l’ancien] Code de procédure civile . […] En matières constitutionnelle et administrative, ce recours est fréquemment utilisé et reçoit une ouverture large et libérale.
Toutefois, lors d’une telle requête, la Cour refusera de se substituer à un tribunal inférieur avant que celui-ci se soit prononcé. La tendance actuelle est de permettre des conclusions déclaratoires jointes à la plupart des recours. [10] [Références omises] [ 43 ] C’est donc en fonction de cette assise que doit s’articuler l’analyse des questions en litige. ² L’ANALYSE 1.
La juge d’instance a-t-elle commis une erreur en concluant que la compétence du TAT de se saisir de questions portant sur la constitutionnalité de dispositions du Code du travail est exclusive au point d’empêcher la Cour supérieure de se saisir de ces questions en vertu de sa compétence résiduelle? [ 44 ] Les appelantes soutiennent que la juge d’instance a commis une telle erreur. [ 45 ] Elles plaident que la constitutionnalité des articles visés ne pouvait être débattue par la CRT (TAT) qu’après que cette dernière eut ordonné le retour à une prestation normale de travail, son mandat premier, de sorte que cette dernière pouvait difficilement mettre en place, par la suite, des réparations utiles et efficaces.
Elles reprochent donc à la juge d’instance d’avoir commis une erreur de droit en occultant ce contexte lorsqu’elle a évoqué que les appelantes auraient pu déposer une demande de sursis de la décision de la CRT (TAT) d’ordonner de fournir une prestation normale de travail aux fins de maintenir le débat constitutionnel devant elle. [ 46 ] Elles ajoutent que la Cour supérieure devait se saisir de la question constitutionnelle en raison de l’importance des droits fondamentaux en cause et de la compétence intrinsèquement limitée en droit de la CRT (TAT). [ 47 ] Enfin, elles plaident que l’exigence de l’avis à l’intimée lorsqu’une
partie entend contester la constitutionnalité d’une disposition législative [11] affecte en droit la compétence de la CRT (TAT) à trancher en temps utile les questions constitutionnelles et est incompatible avec l’urgence propre à l’application des articles 111.16 à 111.18 du Code du travail . [ 48 ] Pour sa part, l’intimée plaide que le TAT a la compétence exclusive de trancher les questions constitutionnelles des appelantes en raison de la clause privative insérée dans la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [12] . [ 49 ] Pour elle, le débat constitutionnel devait d’autant plus être entendu par le TAT qu’il fallait éviter qu’il se tienne dans un vide factuel. [ 50 ] Enfin, l’intimée ajoute que, en se saisissant de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire des appelantes, la Cour supérieure encouragerait un fractionnement des recours et court-circuiterait la compétence exclusive du TAT. [ 51 ] Il n’est pas nécessaire, pour répondre à la première question d’appel, de décider de chacun des arguments des parties pour les raisons suivantes. [ 52 ] D’abord, la juge d’instance reconnaît, au paragraphe 20 de son jugement, la compétence de la CRT (TAT) pour trancher les questions constitutionnelles qui lui étaient soumises. [ 53 ] Ensuite, elle convient, au paragraphe 27 de son jugement, que la Cour supérieure pouvait décider, malgré l’entente intervenue entre les parties en décembre 2015 qui mettait fin à leur litige, d’exercer sa discrétion pour trancher la question constitutionnelle.
Ayant reconnu qu’elle pouvait exercer sa compétence, la juge d’instance n’a pas commis l’« erreur » que lui reprochent les appelantes. Elle s’empêche, cependant, d’exercer sa compétence notamment pour des raisons liées à l’utilisation des ressources judiciaires et parce qu’elle estime le recours théorique vu le désistement des appelantes de leurs demandes constitutionnelles devant la CRT.
[ 54 ] La seule question en litige est donc la deuxième, soit celle qui soulève l’erreur de la juge d’instance dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. 2.
La juge d’instance a-t-elle commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas se saisir du dossier? [ 55 ] Avec égards pour la juge d’instance, j’estime qu’elle a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas se saisir du dossier. [ 56 ] Si le TAT avait le pouvoir de trancher la question constitutionnelle dans l’exercice de sa compétence, il n’avait pas le pouvoir de prononcer une déclaration d’inconstitutionnalité qui valait à l’égard de tous ( erga omnes ).
Or, c’est là la conclusion que recherchaient les appelantes auprès de la Cour supérieure, ce que reconnaît d’ailleurs la juge d’instance dans son jugement : [15] Ce pourvoi invoque à peu de choses près les mêmes violations constitutionnelles que celles dénoncées dans l’avis sous l’article 95 C.p.c. de l’automne 2015 [13] , mais les déclarations d’inconstitutionnalité recherchées sont maintenant générales. [14] [ 57 ] La compétence du TAT en matière de constitutionnalité des règles de droit est en effet limitée. Elle est prévue à l’
article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [15] qui est rédigé comme suit : 9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence . […] 9. The Tribunal has the power to decide any issue of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction . […] [Soulignements ajoutés] [ 58 ] Cette disposition reprend le libellé de l’article 118 du Code du travail qui prévoyait le pouvoir de la Commission des relations du travail avant qu’elle soit remplacée par le TAT : 118.
La Commission peut notamment: […] 4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence ; […] 118. The Commission may, in particular, […] (4) determine any question of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction ; […] [Soulignements ajoutés] [ 59 ] Or, à l’évidence, cet
article ne donne pas au TAT la compétence de prononcer une déclaration générale d’invalidité. [ 60 ] Dans Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin , la Cour suprême enseigne que la décision d’un tribunal administratif quant à la constitutionnalité d’une disposition législative ne lie pas ce tribunal, ou tout autre tribunal, pour l’avenir.
Seule une cour de justice a la compétence de prononcer une déclaration générale d’invalidité : 31 Troisièmement, les décisions d’un tribunal administratif fondées sur la Charte sont assujetties au contrôle judiciaire suivant la norme de la décision correcte : voir Cuddy Chicks , précité, p. 17. L’erreur de droit qu’un tribunal administratif commet en interprétant la Constitution peut toujours faire l’objet d’un contrôle complet par une cour supérieure. En outre, les réparations constitutionnelles relevant des tribunaux administratifs sont limitées et n’incluent pas les déclarations générales d’invalidité.
La décision d’un tribunal administratif qu’une disposition de sa loi habilitante est invalide au regard de la Charte ne lie pas les décideurs qui se prononceront ultérieurement dans le cadre ou en dehors du régime administratif de ce tribunal. Ce n’est qu’en obtenant d’une cour de justice une déclaration formelle d’invalidité qu’une
partie peut établir, pour l’avenir, l’invalidité générale d’une disposition législative. En conséquence, permettre aux tribunaux administratifs de trancher des questions relatives à la Charte ne mine pas le rôle d’arbitre ultime que les cours de justice jouent en matière de constitutionnalité au Canada. [16] [Soulignement ajouté]
[ 61 ] Bref, une déclaration d’inconstitutionnalité par un tribunal administratif ne peut avoir d’effet qu’entre les parties à l’intérieur du litige dont il est saisi. [ 62 ] Reste à analyser les raisons invoquées par la juge d’instance pour décliner compétence. Elles sont de trois ordres :
i) les appelantes pourraient soumettre au TAT les moyens constitutionnels dans le cadre de futures négociations; ii) le recours des appelantes enverrait le message qu’il est possible de court-circuiter le processus administratif mis en place par le législateur du simple fait que la Cour supérieure peut exercer une compétence résiduelle à l’égard des matières soumises au TAT; et iii) la question serait de toute façon théorique vu l’absence de litige entre les parties. [ 63 ] Avec égards pour la juge d’instance, j’estime que les raisons invoquées pour décliner compétence sont erronées. [ 64 ] Quant à l’exercice possible du recours des appelantes lors de futures négociations, ce moyen ne peut être maintenu car le TAT n’a pas la compétence pour prononcer la déclaration générale d’inconstitutionnalité demandée par les appelantes.
Il ne pourrait alors se prononcer que sur le litige impliquant les parties devant lui. [ 65 ] En effet, la Cour supérieure doit s’assurer de ne décliner compétence que si les voies de redressement des tribunaux inférieurs sont adéquates [17] .
Or, outre le recours devant la Cour supérieure, il n’y a pas moyen d’obtenir une déclaration erga omnes d’inconstitutionnalité. [ 66 ] Le même raisonnement s’applique à la deuxième raison invoquée par la juge d’instance, soit la volonté de ne pas court-circuiter le processus administratif. [ 67 ] La juge d'instance a raison d'expliquer que la Cour supérieure peut refuser de s'exprimer sur une question constitutionnelle alors que cette question est soumise, au même moment, à un tribunal administratif [18] .
Dans un tel contexte, la Cour supérieure aurait eu le loisir d'attendre que le tribunal administratif rende sa décision avant de se saisir de la question constitutionnelle en vertu du paragraphe 2 de l’art. 529 C.p.c ., al. 1. À cet égard, je peux fort bien comprendre que la juge d’instance a été interpellée par le fait que la demande de pourvoi en contrôle judiciaire survienne quelques mois seulement après le désistement des appelantes devant la CRT.
Il n'en demeure pas moins, cependant, que les appelantes ont le droit de recourir directement à la Cour supérieure en vertu du paragraphe 1 de l’art. 529 C.p.c., al. 1. Dès lors qu'il n'y a aucun recours devant un tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'avoir une telle « déférence » envers lui. [ 68 ] Reste la troisième raison invoquée par la juge d’instance pour décliner compétence, soit la nature théorique de la question soulevée par les appelantes en l’absence de litige entre les parties.
La question soulevée en l’espèce est-elle théorique? [ 69 ] Dans le présent contexte, la réponse est non. [ 70 ] D’une part, tel que mentionné plus haut, les demandes en jugement déclaratoire qui s’intéressent à la constitutionnalité d’une loi et qui cherchent une déclaration d’application générale doivent recevoir une ouverture large et libérale. Le recours contestant la constitutionnalité d’une loi ne saurait être théorique dès lors que la
partie qui l’institue a la qualité pour agir dans l’intérêt public. En l’espèce, cette qualité des appelantes ne saurait être contestée. [ 71 ] D’autre part, la constitutionnalité des dispositions contestées du Code du travail peut être remise en question même lorsque ces dispositions ne sont pas soulevées par un litige qui requiert une solution immédiate. La Cour suprême s’est déjà prononcée sur une question qui offre une sérieuse similarité avec l’espèce dans l’affaire Conseil du Patronat du Québec Inc. c.
Québec (Procureur général) [19] . [ 72 ] Dans ce litige, la Cour suprême approuve succinctement les motifs du juge Chouinard de la Cour d’appel, dissident.
Le Conseil du Patronat souhaitait attaquer la constitutionnalité des dispositions du Code du travail interdisant l’engagement de personnel de remplacement à l’occasion d’une grève, communément appelée « la loi anti-briseurs de grève ». [ 73 ] Le juge Chouinard explique que le recours en inconstitutionnalité n’est pas théorique, malgré qu’aucune négociation collective en cours ne soit invoquée pour justifier le recours, puisqu’un droit fondamental est en cause : Précisons que la question de constitutionnalité dite classique ne diffère pas de celle soulevée par la Charte quant aux exigences relatives à la qualité d'un poursuivant, ainsi que le précise monsieur le juge Laskin dans l'arrêt Thorson.
Convenons aussi que la discrétion du tribunal doit veiller à écarter les recours purement académiques ou artificiellement soumis, même lorsqu'ils invoquent des moyens constitutionnels qui, en d'autres circonstances, pourraient être sérieusement soulevés . Dans l'espèce à l'étude, force est de reconnaître qu'un droit fondamental est mis en cause par cette Loi "anti-briseur" de grève qui date de l'année 1983 (Loi 17) (ch.
C-27), que la constitutionnalité de cette loi ne fut jamais décidée par les tribunaux, que le Conseil du Patronat s'est plaint sans succès de l'aspect discriminatoire de l'article 109.1 du Code du travail auprès de la Commission des droits de la personne du Québec, demandant même au Procureur général (22 mai 1984) de soumettre la question à la Cour d'appel. Était-ce suffisait pour conclure raisonnablement à l'absence d'autres moyens utiles de soumettre la question aux tribunaux ? L'affirmative me semble s'imposer.
Je conviens cependant, avec mon collègue Moisan et le juge de première instance, que le Conseil du Patronat n'aurait pas l'intérêt requis pour agir en justice, suivant les principes du droit privé.
Mais ici, la discrétion du tribunal doit être exercée d'une façon bien différente puisque l'intérêt est à la mesure du droit public, c'est-à-dire de l'intérêt d'un citoyen au respect de la constitution de son pays qui comprend les libertés protégées par la Charte . [20] [Soulignements ajoutés; références omises] [ 74 ] Le juge Chouinard ajoute des commentaires pertinents quant à l’absence de négociation collective active, bien qu’à cette
occasion il discute de la qualité pour agir dans l’intérêt public plutôt que de l’aspect potentiellement théorique du litige : Fallait-il attendre qu'un employeur entreprenne de contester la validité des dispositions "anti-briseur" de grève à l'occasion d'un conflit de travail ? Nier à l'appelant l'intérêt qu'on reconnaît à des centaines de ses membres, employeurs comme lui, à la seule différence que ses employés ne sont pas syndiqués, m'apparaît une interprétation trop restrictive des arrêts cités précédemment de la Cour suprême en la matière.
C'est, je le répète, exiger l'intérêt direct et actuel du droit privé et non celui du simple citoyen intéressé à ce que ses droits fondamentaux ne soient pas brimés par une loi contraire à la constitution de son pays, même si cette loi peut éventuellement ne jamais le toucher personnellement. [21] [Soulignements ajoutés] [ 75 ] L’espèce s’apparente à l’arrêt Conseil du Patronat .
Dans les deux cas, des entités contestent la constitutionnalité de dispositions du Code du travail qui trouvent application dans le contexte d’une négociation collective active alors qu’elles ne se situent pas dans ce contexte au moment de déposer leur recours. [ 76 ] Dans Conseil du Patronat , la Cour suprême est intervenue pour que la requête en irrecevabilité du recours soit rejetée [22] .
Ce pourvoi devrait subir le même sort. [ 77 ] En conséquence, je propose que l’appel soit accueilli, que le jugement de la Cour supérieure soit infirmé, que le moyen déclinatoire de l’intimée soit rejeté et que le dossier soit renvoyé devant la Cour supérieure. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (AD HOC)
ANNEXE 108. Nulle association de salariés ou personne agissant dans l’intérêt d’une telle association ou d’un groupe de salariés n’ordonnera, n’encouragera ou n’appuiera un ralentissement d’activités destiné à limiter la production. 108. No association of employees or person acting in the interests of such an association or of a group of employees shall order, encourage or support a slackening of work designed to limit production. 111.16.
Dans les services publics et les secteurs public et parapublic, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, faire enquête sur un lock- out, une grève ou un ralentissement d’activités qui contrevient à une disposition de la loi ou au cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus. Le Tribunal peut également tenter d’amener les parties à s’entendre ou charger une personne qu’il désigne de tenter de les amener à s’entendre et de faire rapport sur l’état de la situation. 111.17.
S’il estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus lors d’une grève, le Tribunal peut, après avoir fourni aux parties l’occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un 111.16.
In public services and in the public and parapublic sectors, the Tribunal, of its own initiative or at the request of an interested person, may inquire into a lock-out, a strike or a slowdown that is contrary to law or during which the essential services provided for in a list or agreement are not rendered. The Tribunal may also endeavour to bring the parties to an agreement or entrust a person it designates with attempting to bring them to an agreement and reporting on the situation. 111.17.
The Tribunal, if it considers that the conflict is or is likely to be prejudicial to a service to which the public is entitled or that the essential services provided for in a list or agreement are not rendered during a strike, may, after giving the parties the opportunity to submit their views, make an order to ensure that a
service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d’une entente ou d’une liste sur les services essentiels. Le Tribunal peut: 1° enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie de ces personnes qu’elle détermine de faire ce qui est nécessaire pour se conformer au premier alinéa du présent
article ou de s’abstenir de faire ce qui y contrevient; 2° exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d’une entente ou d’une liste; 3° ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’elle juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d’administration et d’utilisation d’un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice; un tel fonds comprend, le cas échéant, les intérêts accumulés depuis sa constitution; 4° ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il lui paraît raisonnable d’ordonner compte tenu des circonstances dans le but d’assurer le maintien de services au public; 5° ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage à la convention collective; 6° ordonner à une
partie de faire connaître publiquement son intention de se conformer à l’ordonnance du Tribunal. 111.18. Le Tribunal peut, de la même manière, exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 111.16 et 111.17 si, à l’occasion d’un conflit, il estime qu’une action concertée autre qu’une grève ou un ralentissement d’activités porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit. service to which the public is entitled is available, or require compliance with the law, a collective agreement or an agreement or list on essential services.
The Tribunal may (1) enjoin any person involved in the conflict or any category of these persons it determines to do what is required to comply with the first paragraph of this section, or abstain from doing anything in contravention thereof; (2) require from any person involved in the conflict to remedy any act or omission done or made in contravention of the law, of an agreement or of a list; (3) order in respect of a person or group of persons involved in a conflict, taking into consideration the conduct of the parties, the application of the measures of redress it considers best appropriate, including the establishment of a fund for the benefit of the users of the service that has been adversely affected, and the terms and conditions governing the administration and use of that fund, which fund shall include any interest accrued since its establishment; (4) order every person involved in the conflict to do or abstain from doing anything that it considers reasonable in the circumstances in view of maintaining services for the public; (5) order, where that is the case, that the grievance or arbitration procedure under a collective agreement be accelerated; (6) order a party to make known publicly its intention to comply with the order of the Tribunal. 111.18.
The Tribunal may, in the same manner, exercise the powers conferred on it by sections 111.16 and 111.17, if, in the course of a conflict, it considers that a concerted action other than a
strike or a slowdown is or is likely to be prejudicial to a service to which the public is entitled.
Loading document…