2013 QCCQ 8069, 2013 QCCQ 8069
Opinion
Protection de la jeunesse — 131432 2013 QCCQ 8069 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001169-119 460-41-001170-117 DATE : Le 5 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le [...] 2008 Y Née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires [...] , en les Ville et district A
Partie requérante et A , [...] , Ville A Mère de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X (5 ans) et Y (10 ans). [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse requiert que ces enfants soient confiés à leur famille d'accueil actuelle et ce, jusqu'à leur majorité respective. Elle demande de suspendre les contacts entre les enfants et leur mère et d'autoriser la tenue s'il y a lieu de telles rencontres si les enfants manifestent le désir de revoir leur mère ou encore dans le cadre d'un suivi thérapeutique.
La directrice souhaite toutefois le cas échéant assurer une supervision de ces rencontres. [ 3 ] La directrice dépose au soutien de sa demande un rapport de révision préparé par madame [intervenante 1]. [ 4 ] La mère, représentée par avocat, accepte de confier ses enfants à long terme auprès de leur famille d'accueil actuelle. Elle accepte de plus de respecter le rythme des enfants et d'attendre qu'ils soient prêts s'il y a lieu de la revoir.
Bref, elle acquiesce aux mesures recherchées. [ 5 ] L'avocate des enfants souscrit aux mesures préconisées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le jugement du 29 juin 2012 prolongeait le maintien des enfants auprès de leur famille d'accueil et suspendait les droits d'accès des enfants auprès de leur mère. En effet, les enfants refusaient de rencontrer leur mère et même d'entendre simplement parler d'elle.
Ils démontraient plusieurs signes d'anxiété et énonçaient avoir peur de leur mère. [ 7 ] Au moment de leur arrivée en famille d'accueil, les enfants étaient en état d'hyper-vigilance et en choc post-traumatique. La mère était en attente de son procès en chambre criminelle pour notamment des voies de fait commis à l'encontre de Y. [ 8 ] Ce jour, la preuve révèle que les enfants évoluent positivement au sein de leur famille d'accueil et qu'ils souhaitent y demeurer à long terme. L'intervenante qui reçoit le support de l'équipe de santé mentale a continué par le biais de ses comptes-rendus auprès des
enfants en s'assurant au préalable de leur désir, de leur fournir des informations concernant leur mère. [ 9 ] Les enfants ont accepté les cadeaux et les cartes de souhait de leur mère. Ils sont présentement suffisamment sécurisés par leur milieu substitut, qu'ils s'autorisent à jouer avec les présents reçus ou encore à les utiliser. À
titre d'exemple, X est content de participer au [programme A] et d'y apporter le coffre à crayons offert par sa mère. [ 10 ] Les enfants peu à peu font montre d'ouverture. Ils refusent toutefois des rencontres avec leur mère pour le moment. [ 11 ] La mère fut déclarée non criminellement responsable des gestes posées à l'encontre de sa fille pour cause de problèmes mentaux. La mère souffre d'une maladie affective bipolaire et d'un trouble de personnalité limite.
À l'époque des événements, la mère avait cessé sa médication et s'adonnait de plus à la consommation de drogue. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère est demeurée stable au plan résidentiel. Selon ses dires, elle est sobre. L'intervenante précise qu'elle constate des améliorations importantes chez la mère qui collabore très bien au suivi psychosocial.
Elle poursuit sa médication mais n'a pas débuté de suivi thérapeutique puisqu'elle est en attente de rencontres avec un psychiatre qui doit être désigné par la commission des libérations. [ 13 ] La mère déclare qu'elle entend poursuivre ses démarches et s'impliquer afin de résoudre ses difficultés. Elle témoigne qu'elle apprécie grandement le support de l'intervenante à la prise en charge madame [intervenante 1], le respect qu'elle lui témoigne et son professionnalisme.
Elle fait confiance à madame [intervenante 1] et considère ses conseils judicieux. [ 14 ] Les enfants furent très perturbés et demeurent traumatisés par les événements passés. À l'époque, la mère fut très instable pendant plusieurs jours. Y, en plus d'être victime de voies de fait par sa mère, fut abandonnée dans une chambre d'hôtel à Ville B avec son petit frère. Les enfants furent retrouvés par une femme de chambre et remis aux policiers. [ 15 ] Depuis lors, ils n'ont pas revu leur mère et ils refusent catégoriquement de le faire. [ 16 ] Y a participé à une évaluation psychologique.
Elle désirait entreprendre un suivi auprès de la même psychologue. Les déboires personnels de la psychologue n'ont guère permis d'actualiser ce suivi thérapeutique. Y, bien qu'elle énonce certaines réserves, démontre une ouverture à s'investir dans une telle démarche. [ 17 ] Lors d'une rencontre avec l'intervenante, Y dit réfléchir à une éventuelle rencontre avec sa mère en précisant toutefois que cela n'a pas pour but de la faire changer d'idée quant à son séjour à long terme auprès de sa famille d'accueil actuelle.
X qui assistait à cette rencontre dira: «Pas pour moi, peut-être la prochaine fois» . [ 18 ] X a vécu un traumatisme d'abandon.
Il réagit toujours très fortement lorsque l'un des parents d'accueil s'éloigne de lui ou n'est plus dans son champ de vision. [ 19 ] En raison de son jeune âge et sa méfiance accrue envers les inconnus, l'IVAC a choisi dans un premier temps de dispenser un suivi thérapeutique auprès des parents d'accueil afin de les aider à sécuriser davantage l'enfant et à mieux comprendre les peurs qui l'animent. [ 20 ] La famille d'accueil bénéficie de rencontres individuelles avec un thérapeute et ce, depuis le mois décembre 2012, rencontres au cours desquelles participe X.
L'un des objectifs poursuivis est de préparer X afin qu'il puisse bénéficier ultérieurement d'un suivi thérapeutique. [ 21 ] La mère est très consciente qu'elle devra s'armer de patience, ce qu'elle accepte puisque les enfants, dit-elle, connaissent une belle évolution au sein de leur milieu d'accueil et reçoivent réponse à tous leurs besoins. [ 22 ] L'ensemble de la preuve milite en faveur des mesures recherchées. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 juin 2012 dans le présent dossier; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2026; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant Y soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2020; [ 29 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie des enfants X et Y demeurent confidentielles à l'égard de la mère; [ 30 ] SUSPEND les contacts des enfants X et Y avec leur mère; [ 31 ] AUTORISE une levée de la suspension des contacts mère/enfants selon le désir des enfants ou à des fins thérapeutiques et dans l'intérêt des enfants, et dans ce cas, ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse avec possibilité également de lever la supervision; [ 32 ] AUTORISE que les enfants X et Y aient des contacts avec leur milieu familial élargi soit les grands-parents maternels ainsi que la tante maternelle, contacts dont les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon le désir et
l'intérêt des enfants; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille et ce, jusqu'à leur majorité respective; [ 34 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi psychologique; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Anne-Catherine Bujold, stagiaire Procureure pour la D.P.J. Me Christelle Dorion Avocate pour les enfants Me Gerson Foisy jr. Avocat pour la mère Date d’audience : Le 5 février 2013
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