2018 QCCQ 7937, 2018 QCCQ 7937
Opinion
Rosa c. Barbe 2018 QCCQ 7937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700551-170 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE ROSA
Partie demanderesse c. LISE BARBE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Jean-Pierre Rosa réclame 652,36 $ en dommages-intérêts à la courtière immobilière Lise Barbe, lui reprochant une déclaration inexacte sur la fiche descriptive d’une propriété pour laquelle il a présenté une promesse d’achat. [ 2 ] Mme Barbe nie responsabilité.
Elle plaide notamment avoir agi avec prudence et diligence. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] La fiche descriptive de la propriété pour laquelle M.
Rosa a présenté une promesse d’achat indique un accès au bord de l’eau et que le lac est navigable. [ 5 ] Les deux courtiers immobiliers qui ont témoigné à l’audience, dont Mme Barbe, reconnaissent que pour qu’il puisse y avoir pareille mention dans la fiche descriptive, il faut qu’il y ait un accès notarié ou autrement permis par un document légal. [ 6 ] Il fait
partie de l’obligation professionnelle du courtier de vérifier l’existence de tel document légal avant de faire la mention à la fiche descriptive. [ 7 ] En l’espèce, Mme Barbe n’a prouvé aucun document légal permettant l’accès au bord de l’eau avant le 22 juin 2017, soit un an après la promesse d’achat.
Autrement dit, le vendeur n’est parvenu à obtenir son droit de passage légal que le 22 juin 2017, par voie d’acte notarié. [ 8 ] Mme Barbe a donc commis une faute en inscrivant la mention d’accès à l’eau sur la fiche descriptive alors qu’il n’existait aucun document légal permettant officiellement cet accès au moment de la signature de la promesse de vente. [ 9 ] En conséquence de cette faute, elle devra payer des dommages-intérêts s’élevant à 600 $ à M. Rosa. [ 10 ] Séance tenante, M.
Rosa déclare renoncer aux intérêts et à l’indemnité additionnelle sur le capital de la condamnation. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 600 $ en capital, plus 100 $ pour les frais de justice. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 31 octobre 2018
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