2016 QCCQ 6929, 2016 QCCQ 6929
Opinion
R. c. Robitaille 2016 QCCQ 6929 Peine: période à déduire pour le temps passé en thérapie de désintoxication. COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-028577-140 460-01-029712-159 460-01-029714-155 460-01-029913-153 (seq. 002/002) 460-01-030296-150 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
STÉPHANE ROBITAILLE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les chefs d'accusation pour lesquels il y a lieu d'imposer une peine à Stéphane Robitaille: Dossier: 460-01-028577-140 Le ou vers le 3 juillet 2014, à Waterloo, district de Bedford, a eu en sa possession du cannabis (marijuana), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'article 4(1)(5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le ou vers le 3 juillet 2014, à Waterloo, district de Bedford, a eu en sa possession de la Méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'article 4(1)(3)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dossier: 460-01-029712-159 Le ou vers le 6 mars 2015, à Waterloo, district de Bedford, s'est introduit par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation située au à l'éco-centre de Waterloo situé au 6550, rue Foster, et y a commis un acte criminel, soit: un vol, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1) b)
e) du Code criminel . (sic) Le ou vers le 15 mars 2015, à Waterloo, district de Bedford, s'est introduit par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation situé au à l'éco-centre de Waterloo situé au 6550, rue Foster, et y a commis un acte criminel, soit: un vol, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1) b)
e) du Code criminel . (sic) Le ou vers le 1 mai 2015, à Waterloo, district de Bedford, s'est introduit par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation situé au à l'éco-centre de Waterloo situé au 6550 rue Foster, et y a commis un acte criminel, soit: un vol, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1) b)
e) du Code criminel . (sic) Dossier: 460-01-029714-155 Le ou vers le 14 mai 2015, à Waterloo, district de Bedford, a eu en sa possession des Méthamphétamines, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 4(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Dossier: 460-01-029913-153 (seq. 002/002) Le ou vers le 4 septembre 2015, district de Bedford, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Marc Chouinard et sa famille, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . Dossier: 460-01-030296-150 1. Le ou vers le 4 septembre 2015, à Granby, district de Bedford, a eu en sa possession des méthamphétamines (annexe I), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 4(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Les faits supportant ces infractions sont les suivants. Dans le dossier 460-01-028577-140, l'accusé fait l'objet de surveillance policière, ceux-ci le suspectant d'être relié à de la vente de drogue, considérant un va-et-vient important chez lui.
Une perquisition effectuée ne le relie finalement qu'à moins d'un gramme de marijuana et de la poudre de MDPV, en petite quantité. [ 3 ] Dans le dossier 460-01-029712-159, Stéphane Robitaille plaide coupable à trois introductions par effraction dans l'éco-centre de Waterloo où, à trois occasions distinctes, lui et sa complice Vicky Potvin volent principalement des ordinateurs destinés au recyclage.
À chacune de ces occasions, des dommages sont causés, à savoir par exemple que des cadenas sont coupés. [ 4 ] À l'occasion d'une perquisition chez lui où sont découverts certains des objets volés, sont aussi découvert 93 pilules de méthamphétamine que l'accusé déclare conserver pour sa consommation personnelle. C'est ce qui justifie l'accusation dans le dossier 460-01-029714-155. [ 5 ] Finalement dans le dossier 460-01-029913-153 l'accusé plaide coupable d'avoir menacé de mort l'un de ses voisins.
À l'occasion de son arrestation, sont découverts en sa possession 49 pilules de méthamphétamine d'où l'accusation dans le dossier 460-01- 030296-150. [ 6 ] Un rapport présentenciel a été préparé, lequel décrit l'accusé de manière peu flatteuse. En définitive, il apparaît comme une personne complètement inactive au niveau occupationnel et dont la vie, jusqu'ici, semble avoir été axée sur la recherche de plaisir. [ 7 ] Il n'aurait pas de formation élaborée, n'aurait jamais occupé d'emplois à long terme et aurait été un consommateur assidu de psychotropes.
Il a des antécédents judiciaires depuis 2002, reliés à des crimes acquisitifs, aux drogues et au défaut de se conformer aux conditions légales s'appliquant à lui. [ 8 ] On apprend aussi qu'il a fait vie commune, dans les dernières années, avec Vicky Potvin, une personne aux prises avec des problèmes de toxicomanie et avec laquelle, incidemment, il a commis la plupart des crimes qui lui sont reprochés actuellement. [ 9 ] Par ailleurs, et de manière concurrente à sa dernière arrestation, Stéphane Robitaille propose et manifestement le Ministère public accepte, qu'il soit libéré pour se rendre en thérapie à la Maison l'Envolée de Shefford, un établissement accrédité par le gouvernement du Québec en matière de désintoxication. [ 10 ] Son procureur indique qu'en tout, dans les dossiers actuellement devant moi, Stéphane Robitaille a purgé 6 jours en détention préventive (du 4 au 10 septembre 2015) à compter pour 9 jours, et qu'il serait demeuré à la Maison l'Envolée du 10 septembre 2015 au 22 avril 2016) une période d'environ 7 ½ mois. [ 11 ] Vers la fin de la thérapie, l'accusé aurait bénéficié de 24 jours de sortie supervisée, pour assurer sa réinsertion sociale.
Il faudrait soustraire ces jours à la période que le procureur de l'accusé veut voir considérer comme de la "détention préventive". J'y reviendrai. [ 12 ] Au niveau des observations sur la peine, ont aussi été entendu l'accusé, de même que sa mère chez qui il vit depuis la fin de sa thérapie.
Essentiellement, ces témoins mentionnent que l'accusé serait maintenant abstinent de toute drogue, ne sort pratiquement pas de la maison, sauf qu'il serait allé à la pêche, qu'il n'a pas de contact depuis deux mois avec Vicky Potvin et qu'il envisage de chercher du travail bientôt (il aurait formulé une demande d'emploi à la Ferme Canards du Lac Brome). [ 13 ] Autrement, je retiens que l'accusé n'a pas assisté encore à des réunions de groupe d'entraide d'ex-toxicomane et qu'il est possible qu'il souhaite déménager à Granby, possiblement pour changer ses fréquentations. [ 14 ] J'éviterai de reprendre en longueur les critères à appliquer pour l'octroi d'une peine et l'analyse complète de la situation de l'accusé puisque les deux procureurs, en poursuite et en défense, conviennent finalement que la peine appropriée serait d'environ 6 mois d'emprisonnement et qu'une telle peine est adéquate, assortie d'une probation de 2 ans. [ 15 ] La défense ne conteste aucunement cette durée et suggère une peine plus longue, parlant de 7 mois ou davantage. [ 16 ] Là où les opinions divergent, est sur l'opportunité, comme le suggère la défense, de soustraire de la période de temps à envisager, la période où l'accusé a été en cure fermée à l'Envolée. [ 17 ] On discerne évidemment qu'en soustrayant la durée du séjour dans cette institution majorée de 50%, comme le souhaite la défense, il ne resterait aucune période à purger. [ 18 ] Cette position est celle que défendrait mon collègue Marco Labrie dans un jugement rendu le 1 er mai 2015 dans R. c.
Brunet- Ducharme . Selon le procureur de la défense, mon collègue Labrie conclut de manière claire que le temps passé en thérapie de désintoxication devrait être crédité au point de vue de toute peine à être imposée à raison de 1.5 jour par jour ainsi écoulé. [ 19 ] Il cite particulièrement les extraits suivants de cette décision:
[19] Le Code criminel prévoit que pour déterminer une peine à infliger, la Cour peut prendre en compte toute période passéesous garde par l'accusé entre son arrestation et le prononcé de la peine. Le législateur a choisi d'utiliser les termes "période passée sousgarde" et non "période de détention".
Les termes choisis ont définitivement une portée plus large que la détention dans une prison,permettant à la Cour d'accorder un crédit pour une période passée sous garde par un accusé, sans être nécessairement une période dedétention dans une prison. (…) [59] Il est vrai que dans la grande majorité des décisions rapportées le crédit accordé ne dépasse pas une jourée pour chaquejour passé sous garde en thérapie.
Cependant, il est à noter que la quasi-totalité de ces jugements ont été rendus avant l'arrêt Summers dela Cour suprême du Canada. [60] Or, comme nous l'avons vu précédemment, cet arrêt a établi que pour les fins du crédit à accorder, à elle seule, la pertesubie aux fins de l'admissibilité à la libération anticipée suffit habituellement à justifier l'octroi d'un crédit à raison d'un jour et demicontre un.
Dans le cas sous étude, considérant la démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation de l'accusé, et le fait qu'ila complété avec succès une longue thérapie ayant permis cette réhabilitation, joint au fait qu'il a respecté toutes les conditions sévères desa remise en liberté, et ce, durant près de 18 mois avant le prononcé de la peine, la Cour est convaincue que rien ne permet de penser quel'accusé aurait eu un mauvais comportement, de telle sorte qu'il est hautement probable qu'il ait pu bénéficier d'une réduction méritée depeine. [20] L'arrêt Summers[1] de la Cour suprême du Canada, serait donc particulièrement pertinent pour apporter un éclairage nouveausur la question. [21] En tout respect pour l'opinion contraire, je ne crois pas. [22] L'arrêt Summers ne concernait pas une situation où un accusé était en thérapie ou astreint à des conditions de remise en libertéstrictes.
Il était détenu en prison. La Cour suprême du Canada ne situe pas ailleurs le litige: [1] Lorsqu’un accusé n’est pas libéré sous caution et qu’il doit rester en prison jusqu’au procès, le Code criminel,L.R.C. 1985, ch. C-46, prévoit que la période passée sous garde est prise en compte dans la détermination de la peined’emprisonnement.
Un jour passé en prison devrait compter pour un jour d’emprisonnement. (Les soulignements sont les miens) [23] D'autres commentaires de la Cour renforcent ma conviction que la situation envisagée par elle ne concernait que le temps passéen prison. [23] Premièrement, la raison d’être du crédit majoré sur le plan quantitatif est de faire en sorte que le délinquant ne passepas plus de temps derrière les barreaux que s’il avait été libéré sous caution. (…) [28] La deuxième raison d’être du crédit majoré est de nature qualitative.
Les centres de détention préventive n’offrentgénéralement pas les programmes d’enseignement, de recyclage ou de réinsertion sociale qui sont habituellement accessibles dans lesétablissements correctionnels. Par conséquent, la détention avant sentence est souvent plus pénible que l’emprisonnement aprèssentence.
Comme le dit la juge Cronk dans la présente affaire, la surpopulation, le renouvellement constant des détenus, les conflits detravail et d’autres éléments tendent à rendre la détention présentencielle plus pénible. (…) [31] Par exemple, lorsque l’accusé avait été détenu dans un centre de détention préventive où il avait pu profiter deprogrammes d’enseignement et de réinsertion sociale, un crédit de moins de deux jours était parfois indiqué (même si un crédit quelquepeu majoré pouvait tout de même être justifié du point de vue quantitatif).
Aussi, dans le cas où la longue détention présentenciellepouvait être attribuable à la mauvaise conduite de l’accusé (comme le non-respect de ses conditions de mise en liberté sous caution), lecrédit majoré n’était pas indiqué (Rezaie).
En revanche, le délinquant dont les conditions de détention avaient été particulièrement duresavait droit à un ratio de trois contre un, voire (rarement) de quatre contre un. [24] Il est par contre exact qu'il existe des décisions où le temps passé en thérapie ou sous des conditions restrictives estconsidéré[2]. [25] Encore une fois, et en tout respect, il m'apparaît que l'autorité la plus récente, la plus claire et la plus convaincante découle de laCour d'appel d'Ontario dans R. c. Walsh[3]. Dans cette décision, la Cour écrit: [10] Based on R. v.
Downes (2006), (ON CA), 79 O.R. (3d) 321, it may be appropriate in some circumstances togive credit for the impact of pre-sentence release conditions. However, this court has repeatedly made clear that such credit is notautomatic and that bail conditions are not equivalent to pre-trial custody. Specifically, this court held in R. v. Rice, [2004] O.J. No. 5197(C.A.), that residence in a rehabilitative facility prior to sentencing should not automatically be equated with incarceration for thepurposes of calculating credit for pre-trial custody. Further, in R. v.
Fobister, 2010 ONCA 7, this court rejected a trial judge’s decision togrant 1 to 1 credit for time spent in a treatment centre, noting that the jurisprudence “does not support credit at this level.” Having regardto this error in principle we must therefore assess the overall fitness of the sentence. [26] Cette décision est toujours d'actualité et appliquée tant par la Cour d'appel d'Ontario[4] que celle de la Saskatchewan[5]. [27] Je note aussi que souvent dans les décisions où un crédit important a été accordé, d'une
part l'accusé faisait face à de longues
peines minimales d'emprisonnement et d'autre part, l'accusé était " entièrement réhabilité ". [ 28 ] Autrement, la jurisprudence citée plus haut soutient plutôt, en général, que le temps à créditer, s'il en est, est laissé à la discrétion du juge. Il ne m'apparaît pas qu'ici un crédit d'un jour par jour en centre de désintoxication soit approprié [6] .
Un tel crédit apparaît fort exagéré. [ 29 ] Il m'apparaît plutôt qu'une période totale d'un mois devrait être créditée pour cette période. [ 30 ] Je souligne en effet que la thérapie, si elle a pris fin sur un succès apparent, n'a pas si bien commencé, en ce que par exemple, l'accusé a failli à un test de dépistage de drogues et a fait l'objet d'une dénonciation suivant laquelle il voulait introduire des stupéfiants en maison de thérapie, l'obligeant à recommencer celle-ci.
L'accusé nie que ces renseignements aient été véridiques, mais il a tout de même dû recommencer la thérapie. [ 31 ] Je note aussi que le dernier rapport du Centre l'Envolée faisait état que Stéphane Robitaille avait identifié qu'il lui fallait participer à des activités de Narcotiques Anonymes ou Alcooliques Anonymes [7] ce qu'il n'a pas fait. Il ne semble pas non plus véritablement sur le point de le faire ni démontrer une grande motivation. Il devait de plus effectuer un retour aux études. Rien de tel n'a été entrepris.
De plus, il était question de faire des activités avec les enfants de sa conjointe ce qui ne s'avère aucunement être le cas. [ 32 ] En somme, le résultat de la thérapie me semble plutôt mitigé.
La reprise en main de celui-ci à la sortie de celle-ci est discutable et les progrès, s'il en est, extrêmement fragiles. [ 33 ] Sa sobriété actuelle est certes positive et on ne peut que souhaiter qu'elle se maintienne. [ 34 ] Vu toutefois ce qui précède, le consentement sur la peine appropriée, l'impossibilité d'accorder un crédit plus important à l'accusé, vu les 9 jours à calculer où il a été en équivalence d'incarcération et le mois à créditer pour la thérapie, vu la peine de 6 mois appropriée, en conséquence, à compter de ce jour, l'accusé est condamné sur chacun des chefs, dans chacun des dossiers, à une peine de 6 mois d'incarcération, moins 1 mois et 9 jours, à savoir, 4 mois, deux semaines et 5 jours à compter de ce jour. [ 35 ] À sa sortie de prison, il sera assujetti à une probation pour une durée de 2 ans aux conditions prévues à l'ordonnance. [ 36 ] Les frais de Cour sont dispensés sur les chefs portés
sommairement et la suramende s'applique. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Madame Laurence Bélanger Procureure pour la poursuivante Me Serge Michon Procureur pour l'accusé Date d’audience : 30 mai 2016
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