2020 QCCQ 7443, 2020 QCCQ 7443
Opinion
Lamarre c. Construction Sylvain Fortier inc. 2020 QCCQ 7443 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-700771-198 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELIN LAMARRE Demandeur c. CONSTRUCTION SYLVAIN FORTIER inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 8 974,52$ pour malfaçons à sa toiture. L’entrepreneur en construction défenderesse conteste, car il prétend que les travaux ont été bien faits et que pour la
partie de la réclamation concernant des travaux déjà exécutés par un autre entrepreneur, la mise en demeure a été faite deux ans après les travaux. CONTEXTE [ 2 ] En août 2009, le demandeur fait exécuter des travaux de rénovation majeure à sa résidence par la défenderesse pour une valeur d’environ 66 000,00$. Cela comprend notamment la toiture de la maison. [ 3 ] En avril 2013, un grand vent arrache des bardeaux. Le demandeur requiert de Sylvain Fortier (Fortier) qu’il prenne en charge les réparations. Celui-ci va fixer une bâche sur la toiture pour éviter toute infiltration d’eau.
Par la suite, pendant plusieurs mois, le demandeur lui demande de venir compléter les travaux et d’installer le bardeau nécessaire et Fortier lui répond qu’il n’est pas responsable de l’arrachement des bardeaux, que ses travaux ont été bien faits et qu’il n’a pas le temps de procéder aux réparations. Le demandeur fait donc faire exécuter les réparations par une autre entreprise, Toiture Larose, mais il ne réclame pas pour celles-ci puisque cette créance est prescrite, ayant eu lieu en août 2013. [ 4 ] Une infiltration d’eau survient au bas des travaux faits par Toiture Larose en octobre 2016.
Le demandeur ne communique pas avec la défenderesse. Des travaux de nettoyage sont effectués par Soresto et des réparations sont faites à cette
partie de la toiture arrière par Toitures Guillette & Fils inc. (Guillette). [ 5 ] Cet entrepreneur fournit un rapport comme quoi les malfaçons suivantes affectaient cette
partie du toit: des joints de bardeau trop rapprochés, pas de membrane autocollante bien que cela n’était pas obligatoire, un nombre de clous insuffisant pour chaque bardeau et le fait qu’il n’y avait pas de solin métallique dans les noues. Le demandeur informe la défenderesse des développements verbalement le 28 octobre 2018. Enfin, le demandeur fait parvenir à Fortier une mise en demeure le 24 avril 2019 par laquelle il réclame le coût des travaux effectués à date sur la toiture, mis à
part ceux de 2013 ainsi que la somme de 2 989,35$ pour des travaux à être exécutés sur la
partie avant de la toiture. [ 6 ] Il convient de noter que ces derniers travaux n’ont pas encore été faits sur cette
partie avant qui d’ailleurs ne coule pas. [ 7 ] Les avocats de la défenderesse répondent à la mise en demeure le 27 juin 2019 et la plupart des éléments sont repris par Fortier lors de son témoignage en plus d’en ajouter d’autres. Concernant les malfaçons, que disait avoir constatées Guillette, il fait les commentaires suivants : quant aux joints de bardeaux trop rapprochés et le fait qu’il n’y a pas de solin métallique dans les noues, il mentionne que les noues ont tout de même été recouvertes de membrane autocollante et que dans l’historique de cette toiture, jamais elle n’a coulé dans les noues.
Quant à la membrane autocollante, elle a été installée seulement sur le premier mètre au bas de la toiture, tel que requis. Enfin, quant au nombre de clous requis pour chaque bardeau, il indique qu’à cette époque, on mettait seulement quatre clous et que c’est quelques années plus tard que des couvreurs ont commencé à mettre six clous par bardeau. Selon lui, il respectait donc les règles de l’art à l’époque de la pose.
[ 8 ] Surtout, il fait valoir qu’il n’a jamais été avisé avant les réparations de 2016, celles qui génèrent les hauts montants réclamés. [ 9 ] Enfin, Fortier insiste sur le fait que la toiture n’a jamais coulé avant que des travaux n’y soient effectués par une autre entreprise. Le fait de perdre des bardeaux par des vents exceptionnels n’est pas couvert par la garantie. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Un point capital dans cette affaire tient au fait que le demandeur n’a pas mis en demeure la défenderesse avant de faire exécuter les travaux. Le Code civil du Québec est très exigeant à cet égard.
Voici deux articles pertinents: "Art. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande." “ Art.1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. Voici ce qu’écrivait ma collègue, la juge Hélène Carrier, dans Syndicat des copropriétaires du Carrefour Dufournel phase 6 c. Geco Construction inc, 2016 QCCQ 7019 : "[56] Dans l’affaire Gareau c. Habitations Beaupré inc, le juge Nichols, j.c.s., écrit: 16.
Le but primordial de la mise en demeure, son principe directeur, c'est la protection du débiteur contre les abus possibles de créanciers qui, trouvant prétexte à contraventions dans toutes espèces de situations, forceraient leurs cocontractants à subir le préjudice de procès sans jamais avoir été prévenus de leurs prétendues contraventions et sans jamais avoir été appelés à les corriger. (…) [57] La mise en demeure est obligatoire pour exiger au débiteur de remplir ses obligations. Ainsi en a décidé la Cour d’appel dans l’arrêt Immeubles de l’Estuaire phase III inc. c.
Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire Condo phase III 6 : [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable, qui est la condition sine qua non du recours du créancier. L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [ 11 ] Le demandeur avait l’obligation de mettre en demeure la défenderesse avant de procéder aux travaux. Comme on l’a vu, elle en a informé Fortier seulement deux ans plus tard et envoyé une mise en demeure écrite le 24 avril 2019, soit plus de deux ans et demi après les réparations. [ 12 ] Par ailleurs, l’exception prévue à la fin de l’
article 1597 C.c.Q. ne s’applique pas. Bien qu’il ait manifesté son intention de ne pas réparer la toiture suite à l’arrachement par le vent en 2013, cela ne valait pas nécessairement pour l’infiltration d’octobre 2016. Qui plus est, le fait que les seules infiltrations d’eau soient survenues au bas des réparations de Toiture Larose faites en 2013 laisse à tout le moins planer un doute à l’effet que ces réparations soient en cause, puisque la toiture ne coule pas ailleurs. [ 13 ] Reste la question des travaux à exécuter dans la
partie avant. Le demandeur a obtenu une soumission à ce sujet en mars 2019 et les travaux ne sont toujours pas en cours. Il n’y aucune infiltration d’eau. De plus, à
part la question des solins métalliques, la preuve est contradictoire quant au fait que les travaux exécutés soient affectés de malfaçons ou qu’ils constituent un vice de construction pouvant entraîner la perte de l’ouvrage. Enfin, ils ne surviennent pas dans les cinq ans suivant la fin des travaux ( art. 2118 C.c.Q. ) et par conséquent, l’une des quatre conditions d’application de la présomption prévue à l'
article 2118 C.c.Q. n’est pas remplie. [ 14 ] Enfin, la preuve serait suffisante quant aux solins métalliques dans les noues, mais il semble, d’après la facture du 25 avril 2017, que ces solins soient déjà remplacés et qu’ils aient fait
partie de la réparation pour laquelle il n’y avait pas eu de mise en demeure préalable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE la demande. [ 16 ] LE TOUT sans frais de justice.
__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 27 octobre 2020
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