2019 QCCQ 9760, 2019 QCCQ 9760
Opinion
Protection de la jeunesse — 199398 2019 QCCQ 9760 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011497-120 DATE : 4 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2003 En qualité d’adolescent et A En qualité de MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant un adolescent de 16 ans, X, né le [...] 2003.
Madame A est la mère de X; son père, monsieur B, est décédé. [ 2 ] Comme cette demande vise une mesure moins contraignante pour X et qu’il y a accord entre les parties, il fut convenu de procéder par voie accélérée et une entente a été convenue en ce sens [1] . [ 3 ] Le Tribunal considère le rapport en vue de la révision [2] réalisé par la travailleuse sociale [Intervenante 1] qui prévoit notamment les mesures d’aide qui vont s’appliquer désormais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE ainsi la présente demande; [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis pour les motifs apparaissant au rapport en vue de la révision [3] ; [ 6 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2021;
b) Que les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescent;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment la prise de médication qui lui est prescrite;
e) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2021; [ 7 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 8 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Thomas B.-Lavigne, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent Date d’audience : 4 octobre 2019 /ls
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