2020 QCCQ 9830, 2020 QCCQ 9830
Opinion
Protection de la jeunesse — 206426 2020 QCCQ 9830 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000043-170 155-41-000045-175 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2008; et Y né le [...] 2009 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] Les enfants ont 12 ans et 11 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2010. Différentes mesures judiciaires sont rendues depuis.
Une première période d’hébergement des enfants en famille d'accueil a lieu de 2013 à 2016. [ 2 ] En 2015, le père se soumet à une évaluation en psychologie qui révèle des capacités parentales lacunaires, une compréhension limitée des besoins de ses enfants et un jugement déficient. [ 3 ] En 2016, les enfants retournent vivre auprès de leur mère mais la situation se détériore rapidement.
Un nouvel hébergement en famille d'accueil devient nécessaire en raison des problèmes de consommation, d’activités criminelles et d’instabilité des parents. [ 4 ] Le 1 er avril 2019, le Tribunal confie les enfants en famille d'accueil jusqu’à leur majorité et écrit : [13] Les enfants ont un grand besoin de stabilité et de savoir ce que l’avenir leur réserve . La preuve convainc qu’il est dans leur intérêt d’être hébergés jusqu’à leur majorité dans leur milieu d’accueil respectif.
[14] En ce qui concerne les contacts avec les parents, ils doivent répondre aux besoins affectifs des enfants en ne compromettant pas leur évolution et leur quiétude . [15] La mère n’est pas en mesure d’assurer une constance dans ses contacts et elle annule régulièrement les visites à la dernière minute ou ne s’y présente pas .
La situation géographique des lieux d’hébergement des enfants complique également la logistique et les déplacements. [16] De son côté, le père est en mesure d’être stable dans ses visites mais cela est source de perturbation pour les enfants lorsqu’elles se déroulent dans son milieu familial . [17] L’équilibre entre les besoins affectifs, d’identification, de stabilité et de sécurité n’est pas toujours facile à atteindre dans le cadre d’un hébergement en famille d’accueil . Cependant, c’est l’enfant qui doit, en tout temps, être au centre des préoccupations et des décisions à prendre.
Dans le présent cas, tout doit être mis en œuvre pour apaiser les enfants tout en favorisant le maintien de liens positifs particulièrement avec le père . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Des contacts supervisés à une fréquence établie selon entente entre les parties sont également ordonnés. [ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de préciser les modalités de contacts puisqu’il n’y a plus d’entente avec les parents plus particulièrement quant à la fréquence.
Elle suggère de prévoir des visites minimales à raison de deux heures une fois par mois à moins d’entente à l’effet contraire. [ 7 ] Les parents sont en désaccord avec cette demande. La mère est toutefois absente à l’audience bien que représentée par son avocate. [ 8 ] Le père souhaite avoir des contacts à toutes les semaines avec ses fils. [ 9 ] L’avocate des enfants plaide qu’il est souhaitable que les contacts des parents n’aient pas lieu en même temps.
Analyse [ 10 ] Les enfants sont affectés par l’instabilité des contacts avec leurs parents. [ 11 ] La mère offre peu de collaboration, est difficile à joindre et peut se montrer irrespectueuse. Elle tient parfois des discours décousus, incohérents ou est manifestement en état d’ébriété. Il lui arrive régulièrement d’être absente lors des contacts supervisés sans aviser, ce qui affecte les enfants. [ 12 ] La mère fait l’objet d’une peine de détention en janvier 2020 pour bris de probation. [ 13 ] Le père est généralement respectueux avec les intervenants.
Il démontre toutefois encore de l’incompréhension en ce qui concerne les raisons ayant justifié le retrait des enfants du milieu familial de même que sur les motifs nécessitant la supervision. Il omet également de se présenter aux rencontres psychosociales avec les intervenants et reconnaît qu’il agit ainsi sous l’influence de la mère. [ 14 ] À la fin de l’année 2019, les enfants réagissent fortement suite aux contacts téléphoniques avec leurs parents.
Une amélioration significative est remarquée depuis qu’ils sont planifiés et moins fréquents. [ 15 ] L’aîné peut faire des crises importantes et réagir avec beaucoup de colère ou de violence lorsqu’il vit du stress. Cela se reflète particulièrement lorsqu’il s’inquiète de l’état de sa mère, de ce qu’elle vit sur le plan personnel ou en raison des problèmes financiers de son père. Il devient rapidement émotif lorsqu’il est question de sa relation avec sa mère et il est difficile d’approfondir le sujet avec lui.
Il est en mesure de détecter si elle va bien ou pas et ses réactions émotives ou impulsives y sont directement reliées. [ 16 ] L’aîné se dit ennuyé par le fait que ses parents l’entretiennent de sujets d’adulte (problèmes de consommation, d’argent, d’instabilité) et que cela lui fait passer de mauvaises journées. Il réclame lui-même d’espacer les contacts à une fois par mois. [ 17 ] Le cadet est de nature timide et réservée. Il est difficile de savoir ce qu’il souhaite réellement en ce qui concerne la fréquence des contacts avec ses parents. Il devient cependant rapidement émotif lorsqu’il en est question.
Il manifeste également des inquiétudes importantes en lien avec l’état de santé physique de son père ou ses problèmes d’argent. Il peut réagir avec beaucoup de colère suite à l’annulation à la dernière minute d’un contact en raison de l’absence de l’un ou l’autre de ses parents. [ 18 ] Lors de la reprise des visites à la mi-avril (suite à leur suspension dans le contexte de la crise sanitaire), les parents sont absents à cinq reprises dont trois pour le père. Ce dernier explique avoir été retardé à une occasion suite à un rendez-vous médical, avoir certains problèmes de transport ou s’être rendu en forêt.
L’aîné réagit à nouveau par des excès de colère, se montre violent, insulte les membres de sa ressource et a des difficultés de sommeil. Le cadet a également des problèmes à s’endormir, se réveille plusieurs fois, a des difficultés de concentration à l’école et craint constamment que ses parents ne se présentent pas au prochain contact. [ 19 ] Les deux enfants sont par ailleurs très bien intégrés dans leur famille d'accueil, font plusieurs activités avec eux et fonctionnent bien lorsqu’ils ne sont pas perturbés par l’instabilité des contacts avec les parents ou leur attitude.
Décision [ 20 ] Ces enfants ont besoin de quiétude et de ne pas être constamment déstabilisés par la présence ou l’absence de contacts avec leurs parents. Les visites doivent répondre à leurs besoins et leurs intérêts et non pas seulement au désir du père ou de la mère. [ 21 ] L’absence de la mère à l’audience parle par elle-même. Son mode de vie et son manque de collaboration ne permettent pas
actuellement de maintenir une fréquence rapprochée de contacts avec les enfants. [ 22 ] Pour ce qui est du père, il est encore sous l’emprise de la mère qui l’influence et lui fait prendre de meilleures décisions. Son témoignage dénote également une compréhension limitée des motifs d’intervention et des besoins de ses enfants. Il apparaît toutefois qu’il peut être en mesure d’être une personne positive dans la vie de ses fils s’il se montre plus assidu et s’il respecte le calendrier de contacts établi.
Malheureusement, ses absences ou son irrégularité, qu’elles soient justifiées ou non, ont actuellement trop d’impacts sur ses fils. [ 23 ] Le Tribunal est également d’avis que les visites ne doivent pas être planifiées en même temps pour les deux parents puisque la mère nuit à la qualité des contacts qui peuvent avoir lieu avec le père. [ 24 ] Les recommandations répondent donc en
partie à l’intérêt des enfants. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2019; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 29 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2026 l’exécution des mesures suivantes : [ 30 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C; [ 31 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies après entente entre les parties ou à défaut d’entente, une fois par mois pour une durée de deux heures; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection, et ce, tant que la situation l’exigera; • À l’exclusion de la présence de l’autre parent sauf si dûment autorisé par l’intervenante de la Directrice et que cela réponde à l’intérêt de l’enfant; • Un contact téléphonique une fois aux deux semaines à un moment convenu avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • La mère devra se présenter au bureau du centre jeunesse ou téléphoner à l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse afin que celle-ci puisse valider son état, et ce, avant d’autoriser un contact téléphonique; • Les parents doivent être sobres de toute substance intoxicante pour toute la durée du contact. [ 32 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en lien avec les traumatismes qu’il a vécus dans son enfance et ses difficultés d’attachement et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 34 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 38 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2019; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 40 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2027 l’exécution des mesures suivantes : [ 41 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C;
[ 42 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies après entente entre les parties ou à défaut d’entente, une fois par mois pour une durée de deux heures; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection, et ce, tant que la situation l’exigera; • À l’exclusion de la présence de l’autre parent sauf si dûment autorisé par l’intervenante de la Directrice et que cela réponde à l’intérêt de l’enfant; • Un contact téléphonique une fois aux deux semaines à un moment convenu avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • La mère devra se présenter au bureau du centre jeunesse ou téléphoner à l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse afin que celle-ci puisse valider son état, et ce, avant d’autoriser un contact téléphonique; • Les parents doivent être sobres de toute substance intoxicante pour toute la durée du contact. [ 43 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en lien avec les traumatismes qu’il a vécus dans son enfance et ses difficultés d’attachement et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 44 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 45 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (enfants) Me Annie Desrosiers (père) Me Jessica Tremblay (mère) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 21 septembre 2020
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