2016 QCCQ 8501, 2016 QCCQ 8501
Opinion
St-Amand Corneli c. Longueuil (Ville de) 2016 QCCQ 8501 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032580-145 DATE : 5 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIÈLLE ST-AMAND CORNELI
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL et ENVIRONNEMENT ROUTIER N.R.J. INC .
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ en dommages-intérêts à la suite d’une chute sur un passage piétonnier de la Ville défenderesse survenue le 23 février 2014. [ 2 ] Elle plaide la négligence des défenderesses à entretenir adéquatement le passage piétonnier et invoque la notion de piège. [ 3 ] La défenderesse Ville de Longueuil (Ville) nie sa responsabilité au motif qu’elle avait confié la responsabilité de l’entretien de ses rues, trottoirs et voies piétonnières à un entrepreneur privé, la défenderesse Environnement Routier N.R.J. inc. (NRJ). [ 4 ] En vertu de l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes (LCV) [1] , la Ville prétend qu’elle ne serait pas responsable d’un préjudice causé par la faute d’un entrepreneur à qui des travaux d’entretien ont été confiés. [ 5 ] La Ville ajoute que l’accident a été causé en l’absence de faute ou de négligence de sa part. [ 6 ] NRJ conteste aussi la réclamation en ces termes : «les conditions générales des trottoirs et passages piétonniers étaient corrects.
En hiver nous ne pouvons « garantir » la sécurité des usagers malgré une observation permanente des conditions 24/24. » (sic) Les faits [ 7 ] Dans une « déclaration statutaire » datée du 23 mai 2014, la demanderesse relate ainsi les circonstances de sa chute : « Je soussignée, Danielle St-Amand Cornelli, née (…) déclare que le dimanche 23 février vers 13h30, j’ai décidé d’aller prendre une marche avec ma fille. Nous avons emprunté un bout de la rue Gilbert qui était bien entretenu, nous avons utilisé la traverse qui était entretenu correctement près de la rue Gilbert.
La traverse était mal entretenue près de la rue Hubert Guertin. L’endroit était glacé et j’ai glissé, tombant lourdement sur ma cheville gauche et la fracturant, à 3 endroits. » (sic) [ 8 ] La demanderesse a été hospitalisée et a subi une intervention chirurgicale. Elle a dû cesser de travailler durant trois mois. Ses traitements de physiothérapie se sont prolongés au-delà de cette période. [ 9 ] Il n’est pas contesté que le passage piétonnier entre les rues Gilbert et Hubert-Guertin appartient à la Ville et que la chute s’est produite sur la
partie du passage en pente descendante bordant la rue Hubert-Guertin.
[ 10 ] Il n’est pas contesté que la Ville avait confié à NRJ un contrat d’entretien de ses rues, trottoirs et voies piétonnières pour l’hiver 2014. Analyse [ 11 ] L’
article 604.3 LCV prévoit une exonération de responsabilité d’une municipalité pour un préjudice lorsqu’elle confie des travaux d’entretien à un entrepreneur : « 604.3. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. » [ 12 ] Cette norme est tempérée par l’ article 585 (7) LCV : « 585 (7).
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. » [ 13 ] Le fardeau de prouver la faute ou la négligence de la Ville dans l’entretien de son passage piétonnier incombe à la demanderesse. [ 14 ] La surface du passage en litige est plane à partir de la rue Gilbert et jusqu’à la toute fin où, près de la rue Hubert-Guertin, il y a une légère pente descendante. [ 15 ] Le 23 février 2014, la température oscillait entre 1,2ºC et -3,8ºC.
À 13h00, soit 30 minutes avant l’événement, il faisait 0ºC, selon le rapport d’observation des précipitations à l’aéroport de Saint-Hubert. Il faisait beau et ensoleillé. La demanderesse était chaussée de bottes d’hiver, ne portait pas de verres fumées et n’avait rien dans les mains. [ 16 ] La dernière précipitation de neige remontait au 13 février 2014 où 15 centimètres étaient tombés. [ 17 ] Le 21 février 2014, une précipitation de 20,6 millimètres de pluie s’est produite.
Aucune autre précipitation notable ne s’est produite depuis le 13 février 2014. [ 18 ] Au moment de la chute, la demanderesse admet dans sa déclaration statutaire que la première
section du passage piétonnier près de la rue Gilbert était « bien » entretenue, que la
section du milieu était « correctement » entretenue et qu’il n’y avait pas de plaque de glace à ces endroits.
Ce n’est qu’à la « fin » du passage, près de la rue Hubert-Guertin, qu’il y avait des plaques de glace. [ 19 ] La demanderesse affirme ne pas avoir vu la plaque de glace sur laquelle elle est tombée, même si elle regardait vers l’avant, en direction du sol. [ 20 ] Elle ne peut dire si la glace était recouverte de neige ou non. [ 21 ] Sa fille qui l’accompagnait à sa droite a vu de la glace et a « marché dessus ». [ 22 ] La demanderesse emprunte ce passage piétonnier tous les jours de la semaine pour se rendre à son travail et en revenir le soir. [ 23 ] Le vendredi soir, 21 février 2014, vers 17h00, elle n’a pas remarqué de glace à l’extrémité du passage où elle a chuté le dimanche. [ 24 ] Le Tribunal considère vraisemblable que la pluie tombée le 21 février ait pu geler les nuits du 21 ou du 22 février 2014. [2] [ 25 ] Les représentants de la Ville ont établi à l’audience l’existence d’un plan de surveillance du territoire, comme prévu dans le contrat d’entretien convenu avec NRJ. [ 26 ] Le territoire est délimité par des zones avec indication des zones prioritaires et des zones « préciblées » comportant un risque plus élevé de neige ou de glace.
Le passage piétonnier en cause ici ne fait pas
partie de ces zones. [ 27 ] Les normes contractuelles prévoient aussi des mesures d’intervention, i.e., le déblaiement des trottoirs à compter d’une chute de 3 centimètres ou plus, le déblaiement des rues à compter de 5 centimètres et le chargement de la neige pour les rues et les trottoirs à compter d’une chute de neige de 10 centimètres ou plus. [ 28 ] De plus, la Ville compte sur une équipe de quatre employés qui exercent une surveillance de tout le territoire, incluant les passages piétonniers, sur une « base continue ». [ 29 ] Cette équipe observe notamment la présence anormale d’eau ou de glace pour intervenir le plus rapidement possible. [ 30 ] Les rapports ne montrent pas les tracés de surveillance quotidienne, sauf si une situation observée nécessite une intervention. [ 31 ] NRJ, pour sa part, emploie une personne pour surveiller l’ensemble du territoire, incluant les passages piétonniers, en tout temps, conformément au contrat d’entretien avec la Ville [3] .
[ 32 ] Dans les cas nécessitant une intervention, l’épandage d’abrasifs ou de sel, selon la température, est requise.
La preuve ne montre pas l’épandage d’abrasifs ou de sel le jour de l’événement ou dans les jours précédents, bien qu’il y ait eu de l’épandage à quatre reprises auparavant. [ 33 ] Dans l’analyse de la présente situation, il y a lieu de rappeler certains principes dégagés par la jurisprudence et résumés ainsi par le juge Pierre Tessier : [50] Cette disposition appliquée à la présente instance signifie que la Ville ne peut être tenue responsable du dommage résultant de cette chute sur le trottoir à moins que la demanderesse n'établisse de façon prépondérante qu'elle a été causée par la négligence ou la faute de la Ville, compte tenu des conditions climatériques. [51] Une jurisprudence abondante énonce les principes applicables en l'instance, que le tribunal résume comme suit : 1- Une municipalité n'est pas l'assureur du piéton qui se blesse en chutant sur un trottoir .
Il ne suffit donc pas que cette personne établisse les dommages résultant de cet accident pour avoir droit à une indemnité, sans autre preuve; 2- Aucune présomption de faute ne joue contre une municipalité à raison d'un trottoir glissant ou d'une chute . Toute chute n'est pas présumément causée par la négligence de la municipalité et de ses préposés, ce qui autrement opérerait un déplacement du fardeau de preuve non prévu à l'
article 1457 C.c.Q. et à l'
article 585 , 7 L.C.V ; 3- Le fardeau de preuve d'une conduite fautive de la municipalité et de ses préposés dans l'entretien des trottoirs incombe au piéton réclamant qui en conséquence doit établir cette faute de façon prépondérante; 4- La municipalité doit agir en personne raisonnable, soit de façon prudente et diligente, étant astreinte à une obligation de moyens, mais non de résultat . La personne raisonnable n'est pas la personne parfaite – si telle personne existe.
La municipalité n'est donc pas tenue d'atteindre la perfection et, en conséquence, n'a pas l'obligation de maintenir de façon constante et en toutes circonstances ses trottoirs en parfaite condition; 5- Une municipalité doit prendre de façon diligente des mesures raisonnables pour l'entretien sécuritaire de ses trottoirs eu égard aux conditions climatiques; 6- Une municipalité jouit de discrétion dans l'établissement et l'exécution logique d'un programme raisonnable d'entretien de ses trottoirs; 7- Un piéton face à des conditions hivernales doit marcher de façon prudente et vigilante, comme le ferait toute personne raisonnable en semblable situation, la présence d'une surface glissante n'étant pas dans ce contexte nécessairement anormale et imprévisible . [52] La municipalité doit agir de façon raisonnablement diligente et prendre les précautions nécessaires pour l'entretien de ses trottoirs et la sécurité des piétons.
« La présente action ne peut réussir, à moins qu’il ne soit démontré qu’il y a eu négligence de la part de la cité ou de ses employés, et que c’est de cette négligence que le dommage a résulté. Dans notre pays, où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s’attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments. Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités.
Ce que l’on exige de ces dernières, ce n’est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons, et on ne peut leur demander de prévoir l’incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire,
serait leur imposer une obligation déraisonnable. Il peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents, où s’exerce cependant très bien la surveillance municipale, qui résultent d’aucune négligence et pour lesquels il n’y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile. Lorsque la municipalité fait preuve de soin et de diligence raisonnables, lorsqu’elle agit "en bon père de famille", lorsqu’elle prend les précautions que prendraient des personnes prudentes dans des circonstances identiques, elle ne peut être recherchée devant les tribunaux civils. »
« La question qui se pose toujours dans les causes de ce genre est de savoir si la municipalité a pris, dans le temps voulu, les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens. » [53] La demanderesse en l'instance glisse en pivotant, perd l'équilibre et tombe. Le seul fait que le trottoir à cet endroit soit glissant ne suffit pas en soi à entraîner la responsabilité de la Ville . « Dans le pays où nous vivons, avec notre climat, il reste que la circulation peut devenir dangereuse, sans engager la responsabilité des municipalités qui ont l’entretien des trottoirs.
Il ne suffit pas pour quelqu’un qui fait une chute sur un trottoir, d’établir que cette chute est causée par le fait que le trottoir était glissant, mais il faut qu’on établisse une faute de négligence, une omission qui constituent une imprudence qu’un bon père de famille ne commettrait pas, pour engager la responsabilité d’une municipalité. Ces principes sont maintenant reconnus par une jurisprudence constante. » [4] (Soulignement par le Tribunal) [ 34 ] Il appert de la preuve que la Ville a utilisé les moyens raisonnables pour exécuter ou faire exécuter son obligation d’entretien.
Elle a pris les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens. [ 35 ] La demanderesse n’a pas réussi à démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence d’une faute ou d’une négligence de la Ville reliée à l’accident dont elle a été victime. [ 36 ] La présence de glace à l’endroit de la chute était vraisemblablement récente; rien dans la preuve ne montre qu’il s’agissait d’une situation anormale en hiver nécessitant une intervention de la Ville ou de NRJ. [ 37 ] La présence de glace sur le sol n’est pas un « piège » surtout si elle est visible et normale pour la saison.
Il ne s’agit pas d’une « situation intrinsèquement dangereuse » au sens de la jurisprudence et notamment de l’arrêt Rubis de la Cour Suprême du Canada [5] : «L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché ; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau: Drapeau c.
Gagné , [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci: Girard c. City of Montreal , [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé: Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston , [1965] B.R. 79 . Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit : Larivée c. Canadian Technical Tape Limited , [1966] B.R. 700 ; voir également Perron c.
Provost , [1959] B.R. 531 .» (Soulignement ajouté) [ 38 ] Les piétons doivent faire preuve d’une prudence accrue dans les circonstances. [ 39 ] Quant à la réclamation contre NRJ, le recours de la demanderesse se fonde sur la notion de responsabilité civile générale prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec : « 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 40 ] Le même raisonnement à l’égard de la Ville s’applique à NRJ; le Tribunal ne peut conclure de la preuve à l’existence d’une faute ou d’une négligence de sa part. [ 41 ] Les réclamations de la demanderesse doivent en conséquence être rejetées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse, avec les frais de justice; __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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