2019 QCCA 1133, 2019 QCCA 1133
Opinion
Héroux c. Hydro-Québec 2019 QCCA 1133 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010036-199 (400-22-009841-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 juin 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JACQUES HÉROUX M e GUILLAUME DEMERS (Lajoie, Pearson)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HYDRO-QUÉBEC M e LOUIS PRÉVOST M e MARIE-ANDRÉE FERLAND (Hydro-Québec Ganesan, Fraser) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 mai 2019 par l’honorable Pierre Labbé de la Cour du Québec , district de Trois- Rivières (art. 30 al.2 et 357 C.p.c. )
Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 12 Appel du dossier et identification des parties; Discussion entre le juge et M e Demers; 10 h 14 M e Demers dépose un cahier des sources et débute ses observations; Échanges entre le juge et M e Demers; M e Demers poursuit ses observations; 10 h 29 Observations de M e Prévost; 10 h 31 Observations de M e Ferland; 10 h 32 M e Prévost poursuit ses observations; 10 h 33 M e Demers affirme ne pas avoir de réplique; Jugement; 10 h 34 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour du Québec est rejetée, avec frais de justice. Le requérant ne soulève aucune question méritant l'attention de la Cour et l'appel est voué à l'échec. [ 2 ] Dans un jugement rendu le 6 mai 2019, la Cour du Québec rejette le recours extracontractuel en dommages-intérêts du requérant contre Hydro-Québec. [ 3 ] Le requérant est propriétaire d'un immeuble à logements. Le bail de l'une de ses locataires expire le 30 juin 2016 et n'est pas renouvelé.
Elle quitte formellement le logement, à la pleine connaissance du requérant, à la troisième semaine de juillet. [ 4 ] La locataire ayant fait défaut de respecter son contrat d'alimentation électrique, d'en payer les coûts et n'ayant pas répondu aux demandes et avis formulés par Hydro-Québec, l'alimentation du logement est interrompue le 19 octobre 2016. [ 5 ] Le 19 décembre 2016, constatant que le logement est froid, le requérant demande et obtient d'Hydro-Québec la remise en fonction du service d'électricité le même jour et à son propre nom. [ 6 ] Le 22 décembre 2016, un dégât d'eau survient provenant de l'appartement de l’ancienne locataire en raison d'un tuyau fendu par le gel, causant des dommages à l'appartement en dessous.
[ 7 ] Le juge conclut à l'absence de faute d'Hydro-Québec, qui a respecté les Conditions de service d'électricité applicables. S'il y a une faute, elle a été commise par la locataire. Par ailleurs, selon le juge, le requérant a lui-même été fautif alors qu'il ne vérifie pas avec la locataire si le contrat d'électricité a été résilié.
Il se rend lui-même de façon régulière à l'appartement en question, sans vérifier l'alimentation électrique et le chauffage. [ 8 ] Le requérant soulève comme question de principe l'obligation d'Hydro-Québec d'assurer l'alimentation électrique d'une résidence principale, même si le client n'a pas payé sa facture, entre le 1 er décembre et le 31 mars. Or, selon l'article 12.11 des Conditions de service, cette exigence s'applique « avec l'accord du client », « dont le système de chauffage requiert l'électricité à une résidence principale qu'il occupe » [1] .
En l'espèce, la locataire avait quitté et personne n'occupait le logement. [ 9 ] De toute manière, la conclusion suivante du juge de première instance quant à l'existence d'un lien de causalité illustre les chances limitées du succès d'un appel éventuel : À
titre subsidiaire, le Tribunal n'est pas convaincu par la preuve qu'il y a un lien de causalité entre les faits reprochés à la défenderesse et le préjudice subi. En effet, le service a été interrompu le 19 octobre 2016 et il a été rétabli le 19 décembre 2016. Le bris de tuyaux est survenu le 22 décembre 2016. Entre ces deux dates, le demandeur ne s'est pas rendu au logement faire certaines vérifications. La preuve ne révèle pas quelle est la température que le demandeur a maintenue dans le logement après le 19 octobre 2016. Lorsque le plombier, M.
Tessier, s'est rendu au logement le 9 janvier 2017, il a constaté qu'il n'y avait pas de chauffage dans le logement et il a conservé son manteau pour effectuer les travaux. [2] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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