2015 QCCQ 9592, 2015 QCCQ 9592
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. CPMG Airmax inc. 2015 QCCQ 9592 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032866-148 DATE : 3 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. CPMG AIRMAX INC.
Défenderesse et ROMAIN ELIE ET DANY SULLIVAN Appelés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Desjardins Assurances générales inc. (" Desjardins Assurances "), subrogée aux droits de son assuré Romain Elie (" Elie ") [1] réclame à CPMG Airmax inc. (" CPMG Airmax ") l'indemnité de 5 047,91$ qu'elle a payée à son assuré suite aux dommages causés à sa résidence par le bris d'un tuyau de la thermopompe vendue et installée par celle-ci en 2009. [ 2 ] CPMG Airmax allègue que sa responsabilité n'est pas engagée.
Elle plaide que l'action est abusive et nuit à sa réputation, et réclame à son tour la somme de 5 047,91$ à Desjardins Assurances. [ 3 ] Sans préjudice à sa défense et à sa demande reconventionnelle, elle appelle dans le présent dossier Elie et Dany Sullivan ("
Sullivan "). Au procès, son représentant Michel Gauvin (" Gauvin ") déclare qu'il n'a rien à reprocher à ce dernier. Par contre, il prétend que les dommages ont été causés par la faute de Elie. Le contexte [ 4 ] En 2009, Elie achète de CPMG Airmax et fait installer par cette dernière un climatiseur/thermopompe de marque Samsung.
L'unité de climatisation est à l'intérieur de la maison, au deuxième étage au-dessus de la cage d'escalier. [ 5 ] L'eau provenant de cette unité, en raison de la condensation, s'évacue par un tuyau blanc, fournit par Samsung mais installé par CPMG Airmax, et rejoint le drain, un tuyau gris fournit et installé par CPMG Airmax.
Cette tuyauterie passe dans l'entretoit au-dessus du bureau situé au deuxième étage, lui-même au-dessus du garage, et sort vers l'extérieur, longe le mur extérieur vers le bas où l'eau est évacuée. [ 6 ] Depuis l'installation en 2009, Elie n'a pas modifié ce système. [ 7 ] Le 29 août 2011, des dommages par l'eau sont causés dans la résidence de Elie. De l'eau s'accumule dans le plafond du bureau, causant un " ventre de bœuf ".
Cette eau s'est infiltrée à différents endroits au plafond et le long des murs. [ 8 ] Desjardins Assurances assure la résidence de Elie et les biens qu'elle contient, en vertu d'une police d'assurance habitation. [ 9 ] Au procès, Mireille Parent (" Parent ") experte en sinistre pour Desjardins Assurances, témoigne que l'enquête révèle que le dégât d'eau résulte du bris du tuyau d'évacuation de l'eau dans l'entretoit au-dessus du bureau.
Selon les photos prises après le sinistre et le témoignage des techniciens qui ont été appelés sur les lieux pour faire la réparation, le tuyau blanc rattaché à l'unité murale et le drain se sont " déconnectés ", permettant à l'eau provenant de l'unité murale de couler dans l'entretoit et éventuellement s'infiltrer dans les plafonds et les murs du bureau. [ 10 ] Desjardins Assurances indemnise son assuré pour les dommages, jusqu'à concurrence de 5 047,98$, selon les factures produites au dossier. [ 11 ] Par mise en demeure des 1 er septembre et 14 octobre 2011 adressées à CPMG Airmax, Desjardins Assurances en réclame le remboursement.
Analyse et décision [ 12 ] CPMG Airmax ne conteste pas que Desjardins Assurances est légalement subrogée aux droits et recours de son assuré Elie, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée, dont le montant n'est pas contesté non plus. [ 13 ] La preuve prépondérante est qu'un dégât d'eau survient chez Elie le 19 août 2011, parce que les deux tuyaux normalement reliés et qui servent à l'évacuation de l'eau de l'unité murale, se sont déconnectés. [ 14 ] Aucune des parties n'a fait de preuve par expert quant à ce qui a causé, selon toute probabilité, la rupture du joint entre les deux tuyaux.
C'est ici que la question du fardeau de la preuve prend toute son importance. [ 15 ] En tant que subrogée aux droits de son assuré, Desjardins Assurances bénéficie des garanties et présomptions accordées à son assuré par la loi, notamment à l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") relatif à la garantie de qualité du bien dont un vendeur est redevable : " 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
" [ 16 ] Même si CPMG Airmax a installé l'appareil vendu, il y a contrat de vente et non contrat d'entreprise ou de services, puisqu'ils ne sont qu'un accessoire par rapport à la valeur du système de climatisation fourni ( art. 2103 al. 3 C.c.Q. ). [ 17 ] Dans le cas de ventes par un vendeur professionnel comme c'est le cas, l'existence du vice au moment de la vente est présumée si le mauvais fonctionnement ou la détérioration du bien survient prématurément à des biens identiques ou de même espèce selon l'
article 1729 C.c.Q. : "
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
" [ 18 ] En l'instance, il n'est pas contesté que la rupture du joint entre les deux tuyaux survient de façon prématurée, vu l'achat et l'installation du système de climatisation à la fin 2009, moins de deux ans avant la survenance du bris. [ 19 ] CPMG Airmax prétend que la rupture du joint est due à la faute de Elie : selon le premier technicien appelé sur les lieux pour la réparation, Elie lui aurait confié qu'il avait tenté de nettoyer le système en utilisant un compresseur, ce qui aurait entraîné la rupture du joint en cause. [ 20 ] Or, si telles sont les prétentions de CPMG Airmax, elle doit les prouver par preuve prépondérante, comme le stipulent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. :
" Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 21 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 22 ] D'abord, CPMG Airmax n'a pas fait de preuve probante à l'effet que l'utilisation du compresseur a entraîné la séparation des deux tuyaux. [ 23 ] Par ailleurs, Elie nie avoir utilisé un compresseur de quelque manière que ce soit, en aucun temps, pour nettoyer le système de climatisation. [ 24 ] CPMG Airmax fait entendre le technicien Sullivan, qui aurait recueilli l'aveu de Elie à ce sujet qui, selon le représentant de CPMG Airmax, aurait pu causer le bris.
Sur le bon de travail qu'il remplit le 1 er septembre 2011, il note : " Client a eu dégât d'eau - nous sommes passés la semaine dernière pour faire une réparation temporaire du drain - le drain est trop juste - le refaire au complet jusqu'à l'extérieur.
" [ 25 ] Le Tribunal retient le témoignage crédible de Elie à l'effet qu'il jamais déclaré à Sullivan avoir fait usage d'un compresseur, ce qu'il n'a jamais fait. [ 26 ] Le Tribunal retient cependant le témoignage de Sullivan, qui déclare que lorsqu'il se présente pour réparer la tuyauterie le 1 er septembre, il constate que le drain est trop court, ce qui n'est pas normal.
Selon toute probabilité, l'installation en 2009 du raccord entre le tuyau d'évacuation et le drain, n'a pas été effectué correctement, ce qui peut expliquer qu'avec le temps, le tout s'est déconnecté. [ 27 ] Vu l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le dégât d'eau est causé par l'installation inadéquate de la tuyauterie permettant l'évacuation de l'eau de l'unité murale. CPMG Airmax doit donc payer à Desjardins Assurances le montant réclamé. [ 28 ] La demande reconventionnelle est rejetée, tout comme l'appel formulé par CPMG Airmax contre Elie et contre Sullivan.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 047,98$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2011; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 143,00$; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; [ 33 ] REJETTE l'appel de Romain Elie et de Dany Sullivan, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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