2013 QCCQ 926, 2013 QCCQ 926
Opinion
Lévesque c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2013 QCCQ 926 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056214-124 DATE : 25 janvier 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ RÉGIS LÉVESQUE, […], Saint-Jean-Chrysostome, (Québec) […] Demandeur c.
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, 835, rue de la Concorde, Saint-Romuald, (Québec) G6W 7P7 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Régis Lévesque (monsieur Lévesque), réclame 5 628,55 $ de la défenderesse, Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), pour les dommages qu'il prétend avoir subis à la suite d'une décision de la Commission des lésions professionnelles qui lui a donné raison à la suite d'un refus de la CSST pour une demande d'invalidité temporaire.
LES FAITS [ 2 ] Monsieur Lévesque est camionneur et en 2010, il est à l'emploi de V. Boutin Express inc. [ 3 ] Le 24 novembre 2010, il se blesse au dos. [ 4 ] Il soumet une demande d'indemnisation à la CSST qui rejette celle-ci le 14 avril 2011. [ 5 ] Monsieur Lévesque conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
Le 14 octobre 2011, le commissaire Michel Moreau lui donne raison et de ce fait, il reçoit une indemnisation de 12 780 $ couvrant la période du 14 décembre 2010 au 29 mai 2011. [ 6 ] Pour sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles, monsieur Lévesque a mandaté un avocat oeuvrant au sein de Slogar inc. Cela lui coûte 5 400,05 $.
C'est en raison de cela que le 1 er février 2012, il transmet à la CSST une mise en demeure par laquelle il réclame ses frais d'avocats, des frais pour obtenir une copie de son dossier chez Novaction St-Jean inc. au montant de 20 $ et 20$ pour la copie de son dossier médical. [ 7 ] Il n'a pas reçu de réponse positive à sa mise en demeure et c'est ainsi que le 27 février 2012, monsieur Lévesque fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances pour un montant total de 5 628,55 $ comprenant les montants décrits précédemment auxquels il faut ajouter des frais de certification de deux chèques au montant de 20 $ et 168,50 $ pour ce que monsieur Lévesque appelle « perte de temps de travail pour le dépôt d'une demande au Palais de justice ».
LA QUESTION EN LITIGE [ 8 ] La CSST, par l'entremise de ses employés, a-t-elle agi de mauvaise foi dans le traitement du dossier de monsieur Lévesque? Si oui, à quel montant a-t-il droit? ANALYSE [ 9 ] La CSST invoque l'
article 161 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] pour requérir le rejet de la demande : 161. La Commission, les membres de son conseil d'administration, ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis par eux de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
[ 10 ] La représentante de la CSST à l'audience, madame Johanne Carrier, technicienne juridique, dépose de la jurisprudence à cet égard. [ 11 ] Dans Masson c.
Commission de la santé et sécurité au travail [2] , le juge Antonio De Michele, j.c.Q. réfère à l'article 161 cité précédemment et écrit ceci : [15] Un débat contradictoire entre les parties qui font valoir leurs prétentions respectives ne constitue pas en soi de la mauvaise foi. [16] Pour que le Tribunal fasse droit à la réclamation du demandeur, le demandeur doit démontrer par prépondérance de preuve, que la défenderesse et/ou ses préposés ont agi de mauvaise foi dans le traitement de son dossier.
Or, cette preuve n'a pas été faite. [17] Il est sûr et certain que le demandeur a dû recourir aux services d'un professionnel pour faire valoir ses droits mais, tel que ci-haut mentionné, il s'agit d'un débat contradictoire dans l'exercice des droits respectifs entre les parties. [18] Ainsi donc le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation du demandeur puisque le demandeur a fait défaut de relever le fardeau de preuve qui lui incombe et de démontrer par voie prépondérante que la défenderesse et/ou ses préposés ont agi de mauvaise foi dans la gestion de son dossier. (Reproduction intégrale) [ 12 ] Dans Liberale c.
Commission de la santé et de la sécurité du travail et Daoud [3] , le juge Michel A. Pinsonnault, j.c.Q. écrit sur ce même point : [49] Outre les débours encourus directement en rapport avec les procédures déposées devant la Division des petites créances, la nature des autres frais et débours réclamés par monsieur Liberale (frais et débours reliés aux rapports médicaux et aux services juridiques et médicaux offerts par la FATA) sont directement reliés à l'appel logé auprès de la CLP. [50] Le Tribunal considère qu'en temps normal, ces sommes auraient dû être réclamées à l'audience devant la CLP.
Encore faut-il que monsieur Liberale ait droit de les réclamer de la CSST. [51] Or, ni la
Loi sur la santé et sécurité du travail , ni la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne permettent à monsieur Liberale de récupérer ces frais et débours, en telles circonstances. [52] De même, la CLP n'a pas compétence pour accorder de tels frais et débours à
titre de dépens ou autrement. [53] À cet égard, il est opportun de reproduire ci-après les propos de la commissaire, Me Carole Lessard de la CLP, dans l'affaire Légaré et J.B. Deschamps (Impression Piché) c. CSST 5 : [62] Il est exact de prétendre que le législateur consacre à l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne 6 , le droit du travailleur d'avoir des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. [63] Ainsi, la CSST administre deux (2) lois qui se complètent, soit la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). La première (LATMP), qui est la loi réparatrice, intervient lorsque la deuxième (LSST), qui est préventive, n'a pas permis d'atteindre l'objectif visé. Aussi, doit-on accepter, en vertu même de la loi réparatrice, d'indemniser des lésions psychiques qui découlent du travail . [64] L'admissibilité qui s'ensuit permet la reconnaissance des droits prévus à cette même loi (la LATMP ).
Aussi, s'agit-il d'un régime sans faute et l'indemnisation consécutive à l'admissibilité n'est nullement tributaire de fautes commises tant par l'employeur que par la CSST . [65] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc, en l'espèce, accéder à la seconde demande du représentant du travailleur voulant que le travailleur puisse, en outre, de l'indemnisation prévue à la loi, obtenir une réparation qu'il estime convenable et englobant tous les honoraires et déboursés encourus par le biais des appels logés aux fins d'obtenir la reconnaissance d'une lésion professionnelle .
[66] Le motif essentiellement soumis et voulant que la CSST ait fait défaut de recourir à son pouvoir d'enquêter aux fins de rendre sa décision ne peut, par surcroît, être considéré. [67] Lorsqu'un travailleur soumet une réclamation pour la reconnaissance d'une lésion professionnelle, il lui appartient de démontrer sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail (cf.
article 2 devant être considéré dans le cas soumis). Le fardeau de preuve repose sur les épaules du travailleur et non sur celles de la CSST. [68] La CSST est l'organisme décideur qui, en considération des éléments qu'on veut bien lui soumettre, apprécie si oui ou non l'admissibilité peut s'ensuivre.
Aussi, le travailleur insatisfait du sort réservé à sa réclamation, dispose du droit de contestation prévu à la loi pour obtenir, par l'un ou l'autre stade décisionnel (la révision administrative de la CSST ou l'appel à la Commission des lésions professionnelles), une décision satisfaisante. [69] Il est exact de soumettre que le droit à la représentation est consacré par les Chartes. Aussi, le travailleur est-il libre de mandater le représentant de son choix, et ce, aux conditions et aux coûts spécifiés par ce dernier.
Le travailleur est alors libre de retenir ou non de tels services, et ce, au coût qu'il s'estime capable, personnellement, d'envisager . [70] S'agissant d'un régime sans faute, et ce, contrairement aux poursuites civiles engagées en matière de responsabilités, le législateur n'a nullement prévu dans sa loi réparatrice (la LATMP ) ni dans les règlements adoptés en vertu de celle-ci que le travailleur qui obtient en définitive gain de cause puisse bénéficier du droit d'être remboursé des frais engagés pour sa représentation. [71] La Commission des lésions professionnelles conclut que la requête logée par le représentant du travailleur ne s'appuie sur aucune assise légale et se doit de refuser celle-ci . 5 Dossier 125917-32-9911, Québec, 13 décembre 2000 6 L.R.Q., c.
C-12 7 Dossier 158451-72-0103, Montréal, 12 septembre 2001 (Reproduction intégrale) [ 13 ] Dans ce dossier les dommages réclamés par monsieur Lévesque sont de la même nature que ceux faisant l'objet de la jurisprudence citée précédemment. [ 14 ] Monsieur Lévesque n'a pas fait la preuve que la CSST et ses fonctionnaires ont agi de mauvaise foi dans l'exercice de leurs fonctions. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal rejette sa demande. Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire chaque
partie doit assumer ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie devant payer ses frais. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 21 janvier 2013
Loading document…