2013 QCCQ 9872, 2013 QCCQ 9872
Opinion
Bouchard c. Germain 2013 QCCQ 9872 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120239-092 DATE : 10 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BOUCHARD […] Montréal (Qc) […] Demandeur c.
SYLVIE GERMAIN et ARTURO GONZALEZ […] Montréal (Qc) […] Défendeurs et CONSTRUCTION & RÉNOVATION BOISJOLY & BOISJOLY, s.e.n.c. 10810 rue Du Pont Montréal (Qc) H2B 2H2 et VILLE DE MONTRÉAL 275 rue Notre-Dame Est Montréal (Qc) H2Y 1C6 Appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs solidairement la somme de 7 000$ en dommages suite à la découverte d'un vice caché affectant l'immeuble acquis des défendeurs Germain et Gonzalez en avril 2006. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir ce montant, alléguant que l'absence de laine minérale isolante aux murs extérieurs relève plutôt de l'entrepreneur qui a rénové l'immeuble en 2004, ainsi que de la Ville de Montréal qui devait inspecter le chantier à chaque étape des travaux, ce qu'elle a négligé de faire de façon adéquate. [ 3 ] Les défendeurs appellent donc l'entrepreneur Construction & Rénovation Boisjoly & Boisjoly, s.e.n.c. de même que la Ville de Montréal (Direction de l'habitation) pour une solution complète du litige.
LES FAITS [ 4 ] Le 20 avril 2006, le demandeur acquiert des défendeurs un immeuble situé sur la rue Garnier à Montréal et rénové en 2004 par l'appelée Construction & Rénovation Boisjoly & Boisjoly, s.e.n.c. (ci-après « BOISJOLY »). Copie de l'acte de vente est produite comme pièce P-5.
[ 5 ] Cet immeuble avait fait l'objet de rénovations majeures par BOISJOLY alors que les défendeurs en étaient toujours propriétaires, le tout comme en fait foi le contrat d'entreprise intervenu entre eux le 14 avril 2004 (D-2). [ 6 ] Il avait été admis au Programme Rénovation Québec (volet rénovation résidentielle), comme l'indique la lettre du Service du développement économique et du Développement urbain de la Direction de l'habitation de la Ville de Montréal (« la VILLE »), datée du 14 mars 2003 (D-3). [ 7 ] Les travaux de rénovation ont duré un an, comme en fait foi l'attestation de fin des travaux datée du 5 mai 2005 (D-6). [ 8 ] Monsieur Bouchard raconte que, dans l'année qui a suivi sa prise de possession du condo, le plafond s'est mis à couler.
Il se plaignait également du froid. Il a donc fait percer le plafond pour le faire examiner plus à fond mais par la suite, rien n'a changé et il faisait toujours aussi froid. [ 9 ] Monsieur Bouchard a décidé de faire percer les murs au printemps 2009 et a réalisé qu'il n'y avait pas de laine isolante ni de pare-vapeur sur les murs extérieurs.
Bref, l'isolation n'était nullement conforme au plan de rénovation (P-4). [ 10 ] Monsieur Bouchard se plaint également d'un grave problème d'insonorisation. [ 11 ] Ces constats sont confirmés par Denis St-Aubin, déclaré témoin expert par le Tribunal, qui a effectué l'inspection du bâtiment le 16 juillet 2009. Son rapport est produit comme pièce P-3. [ 12 ] Monsieur Bouchard avise les défendeurs de cet état de fait par lettre du 9 novembre 2009 (P-1).
Cet avis de dénonciation constitue également une mise en demeure puisque le demandeur leur réclame la somme de 7 000$. [ 13 ] Ceux-ci lui répondent par écrit le 13 novembre 2009 (P-2) et envoient une mise en demeure à BOISJOLY le 17 novembre 2009 (D-4). [ 14 ] Ils avaient déjà avisé BOISJOLY le 3 mars 2009 des problèmes d'insonorisation et d'isolation thermique qu'ils connaissaient (D-14) et monsieur Richard Boisjoly y avait répondu le 20 mars 2009 (D-15), affirmant avoir respecté les exigences de la Ville . [ 15 ] Dans une lette datée du 23 novembre 2009 (D-5), BOISJOLY nie toute responsabilité et réitère avoir exécuté les travaux conformément au devis préparé par la Ville , qui les a inspectés à chacune des étapes de leur réalisation. [ 16 ] En décembre 2009, l'entrepreneur Rénolux défait tous les murs du condo et fait les mêmes constats que monsieur St-Aubin : absence d'isolation sur le mur mitoyen et isolation insuffisante sur le mur extérieur. [ 17 ] Cet entrepreneur procède aux travaux correctifs dès le 9 décembre 2009.
BOISJOLY en est avisée par les défendeurs le 4 décembre 2009 (D-21).
Ses factures, pour un montant de 7 105$ avant taxes (8 359,25$ incluant taxes), sont produites en liasse comme pièce P-6. [ 18 ] Le représentant de Rénolux, Nick Leroux, précise dans son témoignage qu'à certains endroits, on pouvait voir et même toucher la brique extérieure. [ 19 ] La défenderesse Sylvie Germain indique que, pourtant, un budget avait été prévu tant pour l'isolation que pour l'insonorisation, comme on peut le voir à la soumission du Programme Rénovation Québec, de la SHQ (D-16), complétée par les documents D-11 et D- 12 de la Ville , ainsi que par le document D-8, daté du 9 septembre 2003, qui représente la liste préliminaire des travaux à effectuer à la propriété des défendeurs et où les items Insonorisation et Isolation sont également prévus. [ 20 ] Monsieur Vital Lajeunesse, inspecteur pour la Ville de Montréal, confirme être allé huit fois sur le chantier entre le 12 mai 2004 et le 5 mai 2005.
Il ajoute que les travaux étaient pratiquement terminés dès le 21 janvier 2005 puisqu'il ne restait que les travaux saisonniers à compléter, telle la peinture extérieure. [ 21 ] Il indique que l'insonorisation a été bien faite, selon des standards plus élevés que ceux décrits aux plans, puisqu’à certains endroits, l'entrepreneur a fait un double mur. [ 22 ] Il souligne par contre que le mur mitoyen ne requiert pas d'isolation.
On voit d'ailleurs sur la photo P-7, dans la portion où le mur extérieur se continue et devient mitoyen, qu'il n'y en a pas. [ 23 ] À l'audience, monsieur Boisjoly s'est dit davantage lié par le devis de la Ville (DFG2-1) vu qu'il s'agissait d'un programme subventionné et que la Ville en était le maître d'œuvre, que par les plans de l'architecte, et affirme l'avoir respecté. [ 24 ] Il a toutefois admis l'absence d'isolant à plusieurs endroits : « ça nous a passé sous le radar » fut son expression. L'ANALYSE [ 25 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit: « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
1. Les défendeurs principaux [ 26 ] La réclamation du demandeur a pour fondement juridique des vices cachés qui se sont manifestés environ un an après qu'il eut acquis l'immeuble des défendeurs. [ 27 ] L'inspection faite par l'expert St-Aubin a démontré que l'isolation et l'insonorisation étaient nettement insuffisantes et ne correspondaient pas aux plans préparés pour les travaux de rénovation de 2004. [ 28 ] En vertu de l'
article 1726 C.c.Q. , le vendeur d'un bien doit garantir à son acheteur que le bien vendu est exempt de vice caché : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 29 ] Pour que cette garantie de qualité puisse jouer, le professeur Pierre-Gabriel Jobin nous enseigne que certaines conditions doivent être remplies [1] : le vice doit être grave, c'est-à-dire suffisamment important pour constituer un déficit d'usage; il doit être caché, donc non apparent, antérieur à la vente et inconnu de l'acheteur.
Il doit de plus être dénoncé au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte conformément à l'
article 1739 C.c.Q. [ 30 ] Le Tribunal est d'avis qu'en l'espèce, ces conditions ont toutes été remplies. On est donc face à un vice caché et la garantie de qualité doit s'appliquer. [ 31 ] Les défendeurs sont donc tenus d'indemniser le demandeur pour les dommages subis. 2. Les appelées 2.1 La Ville de Montréal [ 32 ] Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la Ville de Montréal dans cette affaire puisque le demandeur n'a démontré aucune faute émanant de celle-ci. [ 33 ] Selon la preuve, la Ville a approuvé les plans de l'architecte et était le maître d'œuvre du projet de rénovation. Rien n'indique que son travail a été mal fait. [ 34 ] Sa responsabilité à
titre d'employeur de l'inspecteur Lajeunesse ne peut davantage être retenue. Aucune faute, aucun laxisme de la part de ce dernier n'ont été prouvés.
Monsieur Lajeunesse a déposé ses rapports d'inspection et il a mentionné s'être présenté huit fois sur le chantier durant les travaux, ce qui n'a pas été démontré avoir été insuffisant. [ 35 ] La réclamation doit donc être rejetée contre la Ville de Montréal. 2.2 Construction & Rénovation Boisjoly & Boisjoly, s.e.n.c. [ 36 ] Il en va tout autrement de l'appelée BOISJOLY. [ 37 ] En premier lieu, une remarque sur son statut juridique : les lettres s.e.n.c. apposées à son nom (voir ses lettres adressées aux défendeurs, notamment celle du 20 mars 2009 produite sous D-15), signifient qu'elle est une société en nom collectif et non une société commerciale au sens de la
Loi sur les compagnies [2] ou de la
Loi sur les sociétés par actions [3] .
Elle n'était donc pas une personne morale lorsqu'elle a fait les travaux en 2004 [4] , ni lorsqu'elle a écrit les lettres D-15 (20 mars 2009) et D-5 (23 novembre 2009), ce qui entraîne automatiquement la responsabilité personnelle, le cas échéant, des associés qui font affaires sous ce nom, notamment Richard Boisjoly. [ 38 ] Le rapport de l'expert St-Aubin (P-3 ou D-10) fait état d'une « absence d'isolation rigide ou en panneaux de fibre de verre, tel que décrit au devis des plans (photos 2,3,5,6) » et du fait qu'« il n'y a pas de pare-vapeur en polyéthylène entre le recouvrement de placoplâtre et l'espace pour l'isolation, tel que décrit au devis du plan de rénovation (photos 5,6) » et recommande, pour la résistance thermique des murs, d'effectuer une vérification par thermographie, et de faire effectuer la vérification acoustique des murs mitoyens par un laboratoire certifié. [ 39 ] Le rapport conclut que « les vices constatés sont la conséquence d'une mise en place inadéquate des matériaux installés au moment de la rénovation effectuée en 2004.
Seules les personnes ayant procédé à la mise en place des composantes pouvaient connaître l'existence de ces vices. » [ 40 ]
Malgré le témoignage de monsieur Boisjoly, le Tribunal s'appuie davantage sur ce rapport et les photos qu'il contient, sur le témoignage de son auteur, monsieur St-Aubin, et sur celui de Nick Leroux, le représentant de l'entreprise Rénolux qui a effectué les travaux correctifs en décembre 2009, pour conclure à la mauvaise exécution des travaux de rénovation par BOISJOLY en 2004 en ce qui a trait à l'isolation et à l'insonorisation. [ 41 ] Monsieur Boisjoly a d'ailleurs lui-même admis une certaine part de responsabilité à l'audience. [ 42 ] L'appelée BOISJOLY devra donc rembourser aux défendeurs le montant que ceux-ci auront à payer au demandeur en vertu du présent jugement, y compris les frais de l'expert St-Aubin (689,85$).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 6 310,15$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 novembre 2009, ainsi que les frais d'expert (689,85$) et les frais de timbre judiciaire au montant de 157$; CONDAMNE l'appelée Construction & Rénovation Boisjoly & Boisjoly, s.e.n.c. à rembourser aux défendeurs les montants énoncés à la conclusion précédente, incluant les intérêts, l'indemnité additionnelle, les frais d'expert et les frais judiciaires; REJETTE la réclamation du demandeur contre l'appelée Ville de Montréal; __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 5 mars 2013
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