2013 QCCQ 9349, 2013 QCCQ 9349
Opinion
Nadeau c. Sherweb inc. 2013 QCCQ 9349 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000044-121 DATE : 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND NADEAU , domicilié et résidant au […], Montréal (Québec) […] et 9148-8486 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 65, rue de Castelnau Ouest, bureau 405, Montréal (Québec) H2R 2W3 Demandeurs c.
SHERWEB INC. , ayant un établissement au 740, rue Galt Ouest, bureau 10, Sherbrooke (Québec) J1H 1Z3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir amendé sa procédure, séance tenante, le demandeur réclame personnellement 552,92 $ à la compagnie défenderesse (ci-après « SherWeb ») pour le remboursement des paiements de 406,35 $ et 146,57 $ pris sur sa carte de crédit personnelle [1] et 10,65 $ pour les frais postaux [2] . [ 2 ] La compagnie demanderesse réclame 397,32 $ pour les frais facturés en trop depuis le début du contrat [3] . [ 3 ] SherWeb conteste les réclamations.
Elle soutient que la réclamation rétroactive de 397,32 $ est abusive puisque le service facturé a été demandé et fourni. [ 4 ] Lors de l'audience, SherWeb reconnaît devoir 406,35 $ au demandeur, pour l'hébergement du site de la compagnie demanderesse. Ce montant pris sur la carte de crédit personnelle en juin 2010, pour un an de service, n'avait pas à être facturé puisque le service a été annulé à cette date [4] . [ 5 ] Elle soutient que la facture de 146,57 $ [5] est due, d'où le prélèvement fait sur la carte de crédit personnelle du demandeur [6] .
LES FAITS PERTINENTS [ 6 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 7 ] Le 25 octobre 2006, la compagnie demanderesse conclut une entente de service avec Sherweb pour l'hébergement d'un site Internet [7] . [ 8 ] La compagnie demanderesse choisit d'avoir une base de données Microsoft SQL.
Cette base de données nécessite un plan Expert dont le coût est de 15,95 $ par mois et de 29,95 $ par mois pour l'option Microsoft SQL. [ 9 ] En mai 2010, la compagnie demanderesse trouvant les coûts trop élevés, communique avec SherWeb afin de mettre fin à l'entente. [ 10 ] SherWeb propose à la compagnie demanderesse un service de base plutôt que le service Expert, afin de diminuer les coûts. [ 11 ] Le 10 juin 2010, SherWeb suspend le compte de la compagnie demanderesse [8] . [ 12 ] Le 18 juin 2010, la compagnie demanderesse modifie son plan pour adhérer au service de base.
SherWeb crédite au prorata des jours écoulés du mois de juin, 1,74 $ [9] et 7,29 $ [10] , en raison de ce changement. [ 13 ] Le 19 juillet 2010, à la demande de la compagnie demanderesse, SherWeb procède à la fermeture du compte [11] . [ 14 ] Alors que la compagnie demanderesse a toujours payé par chèque, le 11 septembre 2010, le demandeur autorise un paiement de 45,15 $ sur sa carte de crédit personnelle [12] . [ 15 ] Le 25 septembre 2010, SherWeb débite sur la carte de crédit personnelle du demandeur les sommes de 406,35 $ et
146,57 $ [13] . [ 16 ] Le 2 août 2011, les demandeurs transmettent [14] une mise en demeure [15] à SherWeb lui réclamant 950,24 $. ANALYSE ET MOTIFS 1. La réclamation de 552,92 $ du demandeur en remboursement des sommes débitées sur sa carte de crédit [ 17 ] Le 25 septembre 2010, Sherweb a débité la carte de crédit personnelle du demandeur [16] de 406,35 $ et de 146,57 $ pour le paiement des factures D-2 et D-3. [ 18 ] Le 19 juillet 2010, Sherweb a facturé 406,35 $ à la compagnie demanderesse [17] .
Cette facture indique la période visée, soit du 25 juillet 2010 au 25 juillet 2011. [ 19 ] À l'audience, SherWeb admet devoir rembourser cette somme au demandeur, en raison de la facturation visant le service de juillet 2010 à juillet 2011 [18] , sans avoir fourni le service. [ 20 ] Le 25 septembre 2010, SherWeb a débité la carte de crédit personnelle du demandeur pour la somme de 146,57 $ [19] pour le paiement du service rendu à la compagnie demanderesse pour trois mois, soit les mois d'avril, mai et juin 2010 [20] . [ 21 ] Le contrat de service [21] et les factures [22] sont émis au nom de « Agence Visa Santé », soit la compagnie demanderesse. [ 22 ] Le demandeur ne s'est aucunement engagé personnellement envers Sherweb, pour le paiement des services rendus et facturés à la compagnie demanderesse. [ 23 ] Sherweb confond la personne morale que constitue la compagnie demanderesse et le demandeur personnellement.
Le demandeur n'est pas personnellement tenu à cette dette. [ 24 ] Sherweb ne peut débiter la carte de crédit personnelle du demandeur, pour le paiement de factures dues par la compagnie demanderesse. [ 25 ] Sherweb n'a pas fait de demande reconventionnelle pour réclamer cette somme à la compagnie demanderesse qui a bénéficié du service pour ces trois mois. Le Tribunal ne peut en disposer. [ 26 ] SherWeb doit rembourser au demandeur 552,92 $, soit les deux montants débités sur sa carte de crédit et 10,65 $ pour les frais postaux. 2.
La réclamation de 397,32 $ de la compagnie demanderesse [ 27 ] La compagnie demanderesse réclame un crédit de 8,00 $ par mois plus les taxes applicables pour une période de 44 mois. [ 28 ] Elle veut faire rétroagir le crédit accordé en juin 2010 pour le changement de service du plan Expert et de la base de données Microsoft SQL, au plan de base, depuis la conclusion du contrat, soit d'octobre 2006 à juin 2010 [23] . [ 29 ] La compagnie demanderesse a reçu, pendant toute cette période, le service du plan Expert avec l'option Microsoft SQL. Elle ne s'est jamais plainte du service.
Même si elle invoque ne pas avoir utilisé pleinement ce service, elle ne peut réclamer un crédit pour les sommes facturées, avant la demande de changement du service, pour le plan de base, en juin 2010. [ 30 ] Le Tribunal conclut que la compagnie demanderesse n'a pas droit à cette réclamation. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur personnellement la somme de 563,57 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 septembre 2010, soit la date du prélèvement fait sur la carte de crédit plus les frais de 70 $; [ 34 ] REJETTE la demande de 397,32 $ de la compagnie demanderesse, sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2013
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