2011 QCCQ 90, 2011 QCCQ 90
Opinion
Cardinal c. J.R. Normand inc. 2011 QCCQ 90 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020936-090 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HERVÉ CARDINAL
Partie demanderesse c. J.R. NORMAND INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 907,90 $ pour
partie de loyers des mois d'août à janvier 2009 pour la location d'un emplacement commercial. [ 2 ] La défenderesse a signé un bail qui la lie avec la demanderesse. Le bail signé en mai 1992 s'est renouvelé depuis, jusqu'à la fin de juillet 2008. [ 3 ] À la fin de juillet 2008, les parties ne s'entendent pas pour la période de renouvellement du bail.
La défenderesse demeure dans les lieux jusqu'à la fin de janvier 2009. [ 4 ] Le 22 octobre 2008, la défenderesse donne avis qu'elle quittera le 31 janvier 200 9 . [ 5 ] Le loyer mensuel a été payé par la défenderesse jusqu'à son départ, à la fin de janvier. [ 6 ] La demanderesse réclame aujourd'hui 50 % du loyer des mois d'août 2008 à janvier 2009 en vertu de la clause du bail intitulée : « Occupation après expiration du bail.
Cette clause prévoit que le locataire continue d'occuper les lieux après l'expiration du bail sans qu'un nouveau bail écrit ait été signé avec le bailleur, cette conduite ne constitue pas un renouvellement ou une prolongation de ce bail.
Le bailleur pourra considérer cette conduite comme une location de mois en mois soumise aux conditions du présent bail, sauf quant à sa durée, pour un loyer mensuel égal au loyer déjà déterminé plus 50 % sans calcul proportionnel pour une fraction de mois; et en plus, le bailleur pourra tenir le locataire responsable de tous les dommages… » [ 7 ] La défenderesse, pour sa part, a estimé qu'un avis de trois mois était suffisant pour mettre fin au bail.
À tort, elle n'a pas tenu compte de la clause plus haut mentionnée. [ 8 ] Elle plaide également qu'elle a connu de nombreuses infiltrations d'eau au cours de son occupation des lieux, notamment en 2004 et 2005. [ 9 ] Elle ne fait toutefois aucune réclamation précise à ce sujet. Elle espérait, exprime son porte-parole, que le demandeur, si ce n'est légalement, du moins moralement, tiendrait compte de ce facteur. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la clause 2. "Occupation après expiration du bail", trouve ici application et que la défenderesse doit payer le montant réclamé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 907,90 $ avec intérêts au taux de 15 % l'an, à compter du 1 er août 2008, et les frais judiciaires de 155 $ . __________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 8 décembre 2010
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