2020 QCCQ 8043, 2020 QCCQ 8043
Opinion
Protection de la jeunesse — 206554 2020 QCCQ 8043 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003212-209 DATE : 12 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le […] 2013 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le […] 2013. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de l’existence d’un risque sérieux de négligence parentale lié aux antécédents de négligence non résolus de la mère. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à son père et un suivi social pour une période de six mois. Position des parties et litige [ 4 ] La mère reconnait le motif de compromission invoqué par la Directrice. Elle souhaite le maintien de l’enfant au sein de son milieu de vie et accepte le suivi social de la Directrice. [ 5 ] Le père admet l’existence de la situation de compromission alléguée. Il consent aux conclusions de la demande.
[ 6 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle se rallie à l’orientation mise de l’avant par la Directrice dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le contexte [ 7 ] La famille est connue de la Directrice depuis de nombreuses années.
Le Tribunal estime opportun de reprendre quelques éléments saillants des jugements rendus à ce jour concernant X afin de contextualiser la demande en protection de la Directrice. [ 8 ] Le 27 février 2014, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de l’existence d’un risque sérieux de négligence parentale qui se résume brièvement comme suit : [22] […] En effet, le mode de vie des parents, leur instabilité, leurs problèmes de toxicomanie et de relation conflictuelle représentent une situation de risque sérieux de négligence dans la réponse aux besoins fondamentaux des enfants. [ 9 ] À cette même date, le Tribunal ordonne le maintien de l’enfant dans son milieu familial et le suivi social de la Directrice pour une année, prenant en considération : [23] […] l’évolution positive de la situation des deux parents et leur implication dans le plan d’intervention et les mesures recommandées. […] [26] […] Le Tribunal constate aujourd’hui un apaisement dans la relation entre la mère et monsieur B, puisqu’il n’y a pas eu de récent épisode de violence conjugale et que leur situation semble se stabiliser avec la présence de leur jeune bébé [X] de trois mois. [ 10 ] Pendant la durée de cette ordonnance, les parents se désinvestissent des nombreux suivis entrepris ou à entreprendre. [ 11 ] Le 26 février 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif initial auquel s’ajoute une situation de mauvais traitements psychologiques de l’enfant, celui-ci étant exposé à la violence conjugale de ses parents. [ 12 ] Ce jugement met en évidence le problème de consommation des parents, soit des speed de la part de la mère et une consommation abusive de cannabis par le père.
Le Tribunal constate alors que la mère offre un niveau de collaboration supérieur à celui du père qui, lors de l’audience, est détenu. [ 13 ] À cette même date, l’enfant est maintenu auprès de sa mère avec le suivi social de la Directrice pour une période de neuf mois. [ 14 ] Le 15 avril 2016, le Tribunal est à nouveau saisi de la situation de X. La mère éprouve de sérieux problèmes de santé qui mettent sa vie en danger. Elle a besoin de support et de répit.
Quant au père, il est toujours détenu. [ 15 ] Le Tribunal reconduit provisoirement les mesures de protection en vigueur afin de savoir si la mère sera toujours en mesure d’assumer la charge de son enfant et être informé de l’évolution du père. [ 16 ] De mai à octobre 2016, l’enfant est provisoirement confié à son oncle maternel, puis en famille d’accueil, la mère devant subir une délicate intervention chirurgicale pour traiter un cancer au cerveau. [ 17 ] Le 20 octobre 2016, le Tribunal rend un nouveau jugement.
Outre les problèmes de santé de la mère, le Tribunal considère suffisantes les habiletés parentales de la mère, mais s’inquiète de son absence de mobilisation auprès des services sociaux afin de maintenir une routine stable et prévisible à l’enfant. [ 18 ] En ce qui concerne le père, il est à cette époque en processus de reprise des contacts avec son fils à la suite de sa remise en liberté. [ 19 ] Le Tribunal confie l’enfant à sa mère avec le suivi social de la Directrice pour une période de six mois. [ 20 ] Le 1 er juillet 2017, le Tribunal rend un jugement où il souligne la reprise positive des contacts entre le père et l’enfant.
En ce qui a trait à la situation de compromission, elle ne vise dorénavant que la question du risque sérieux de négligence parentale, les parents étant capables de convenir d’ententes. Le Tribunal écrit : [16] Les deux parents ont d’excellentes compétences parentales et veulent agir dans le meilleur intérêt de leur fils. [17] La situation familiale de l’enfant fait en sorte qu’il est encore à risque d’être négligé sur le plan éducatif. [ 21 ] Le Tribunal maintient l’enfant auprès de sa mère avec le suivi social de la Directrice pour une période de neuf mois.
Les contacts entre l’enfant et son père, à défaut d’entente entre les parties, sont établis à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 22 ] Au terme de cette ordonnance, la Directrice met fin à son intervention jusqu’à la réception d’un nouveau signalement, le 29 septembre 2019, qui a conduit à la présente demande en protection. Description de la situation et Analyse [ 23 ] À l’automne 2019, la mère connait une récidive de son cancer au cerveau. Elle éprouve des problèmes de mémoire et de désorganisation.
Elle vit des épisodes s’apparentant à une crise d’épilepsie au terme de laquelle elle ne conserve aucun souvenir. [ 24 ] La qualité de la réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant en est affectée. À quatre reprises, du début de l’année scolaire au mois de décembre 2019, la mère oublie de quérir son enfant à l’école. Au surplus, l’enfant est régulièrement en retard à l’école. Il fait des
crises à la maison et à l’école et est dans l’opposition. Il exprime à une enseignante ses inquiétudes envers sa mère. [ 25 ] Le 7 novembre 2019, la Directrice rencontre la mère qui admet avoir négligé de relancer les services [du centre A], en orthophonie et le processus d’évaluation de l’enfant pour un possible trouble relevant du spectre de l’autisme depuis son déménagement au mois de juillet précédent.
La mère informe la Directrice qu’elle subira au début de l’année 2020 une nouvelle intervention chirurgicale au cerveau. [ 26 ] La mère demeure passive dans les semaines qui suivent et ne retourne pas les appels [du centre A] et du SRSOR. [ 27 ] Dans son rapport d’évaluation [1] du 9 décembre 2019, la Directrice écrit : Madame A a depuis plusieurs années beaucoup de difficulté à organiser son quotidien. Ses difficultés personnelles ont un impact direct sur X.
Compte tenu des difficultés d’organisation de la mère et de ses difficultés personnelles, X n’a pas accès aux services de santé dont il aurait besoin depuis le printemps dernier. [ 28 ] Le 8 janvier 2020, la mère refuse d’informer la Directrice des démarches qu’elle aurait entreprises ou non auprès [du centre A] et du SRSOR pour l’évaluation du TSA de X. La preuve à l’audience révèle qu’à cette date, elle ne s’était toujours pas mobilisée. [ 29 ] Le 30 janvier 2020, le Tribunal est saisi en urgence d’une demande de la Directrice visant à confier l’enfant à son père.
Au terme d’une audience contestée, le Tribunal maintient l’enfant auprès de sa mère à la stricte condition qu’un adulte responsable fasse en sorte que la mère ne soit jamais seule avec son fils. Les contacts entre l’enfant et son père sont dorénavant établis chaque fin de semaine, en plus de toute autre période que les parties pourraient convenir. [ 30 ] Le Tribunal est soulagé d’apprendre que le 19 février 2020, la mère subit pour la deuxième fois avec succès une délicate intervention chirurgicale au cerveau.
À la suite d’une convalescence de quelques semaines, elle est, somme toute, bien rétablie. [ 31 ] Dans son rapport complémentaire du 10 mars 2020, la Directrice écrit : En ce qui concerne les difficultés d’organisation de la mère, nous ne pouvons statuer quel pourcentage de la problématique est relié au problème de santé de Mme A .
Toutefois, si la situation de santé de madame s’est détériorée au cours des trois ou quatre derniers mois, ses difficultés en lien avec ses capacités parentales au niveau de l’organisation sont présentes depuis des années. [ 32 ] Au terme de l’audience du 9 juin 2020 et de la fin des débats, le Tribunal est également incapable de conclure quelle
partie de la problématique appartient aux problèmes de santé de la mère et quelle
partie relève de lacunes parentales. [ 33 ] Néanmoins, si la mère entend dorénavant démontrer autant de détermination à répondre aux besoins fondamentaux que le courage dont elle a fait preuve dans son combat contre sa maladie, le Tribunal demeure confiant que la situation de compromission pourra être corrigée à court ou moyen terme. [ 34 ] À cette fin, la mère devra apprendre à faire les bons choix et prendre les bonnes décisions dans la gestion des priorités et l’organisation familiale. La collaboration et la transparence avec la Directrice sont exigées.
À de multiples reprises, la mère a invoqué « ne pas avoir eu le temps » lorsque mise devant sa passivité dont l’enfant subit les frais. Le Tribunal n’entend pas passer en revue chacune des activités de la mère afin de statuer sur le fondement de cette affirmation. En revanche, une chose est certaine, quelle que soit l’ampleur de la tâche et l'état de sa condition personnelle, la mère devra en tout temps se soucier d’offrir une réponse immédiate ou la plus rapide possible aux besoins généraux et spéciaux de son enfant. [ 35 ] Un mot sur le père. [ 36 ] Le père est doté de bonnes habiletés parentales.
À l’évidence, il aime son fils et se soucie de son bien-être. Avec respect envers la mère, il a demandé à prendre sa relève et à en assumer la charge pour assurer le développement et l’épanouissement de son fils. [ 37 ] Si le père a eu des difficultés personnelles, il a, selon toute vraisemblance, cheminé sur le plan personnel et constitue un apport positif dans la vie de son enfant. Les droits d’accès du père reflèteront cette réalité. [ 38 ] Cela dit, certaines préoccupations persistent. [ 39 ] D’une part, un événement de violence conjugale est survenu l’été dernier.
Le père et sa conjointe ont cependant obtenu l’aide requise et considèrent avoir définitivement réglé la question. [ 40 ] D’autre part, pendant la période des Fêtes, l’arrestation du couple alors que la conjointe était conductrice et que le père était en état d’ébriété a été marquée d’une altercation entre les policiers et le père. Des accusations sont à venir. Le Tribunal retient toutefois que le père entend contester ces accusations qu’il considère injustes. À cet égard, le père jouit de la présomption d’innocence que le Tribunal entend respecter.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour le motif suivant : ➢ 38 b) 2° : Risque sérieux de négligence parentale; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
[ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent chaque fin de semaine ainsi qu’en garde partagée de la fin de l’année scolaire 2020 jusqu’à la rentrée des classes le ou vers le 1 er septembre 2020; [ 45 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 46 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 47 ] ORDONNE à la mère de veiller à ce que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 49 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Laurence Des Granges Avocate de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère M e Karine Pichette Avocate du père Date de l’audition : 9 juin 2020
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