2023 QCCQ 7462, 2023 QCCQ 7462
Opinion
Deschênes c. Auberge de la Pointe inc. 2023 QCCQ 7462 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005642-222 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLETTE DESCHÊNES et GILBERT GAGNON Demandeurs c. AUBERGE DE LA POINTE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que la défenderesse ne lui a pas offert la chambre qu’elle aurait dû leur offrir, les demandeurs lui réclament la somme de 748 $. [ 2 ] Les demandeurs sont retraités. Ils demeurent à L’Assomption. [ 3 ] À l’été 2021, ils souhaitent se rendre à Rivière-du-Loup. La famille de la demanderesse Deschênes est originaire du Bas-St- Laurent.
Ils recherchent une chambre leur permettant de voir le fleuve sans encombrement. [ 4 ] Le 6 juillet 2021, par l’intermédiaire de la plateforme Expedia, les demandeurs paient une chambre panorama, avec deux grands lits, située au 2 e étage de l’établissement exploité par la défenderesse.
Ils paient un montant de 748 $ pour cette chambre [1] . [ 5 ] Sur la plateforme d’Expedia, on peut lire ainsi la description de la catégorie de la chambre payée par les demandeurs : Chambre Pavillon des Iles, vue panoramique sur le fleuve avec faux balcon, deux lits Queen, 2 e étage (…) [ 6 ] Les demandeurs se sont rendus à l’établissement de la défenderesse le 18 août 2021 et y ont séjourné pendant les trois nuits qu’ils avaient payées. [ 7 ] En entrant dans la chambre, ils constatent que la première chose qu’ils voient est une autre aile de l’hôtel.
C’est uniquement en s’approchant de la porte-patio donnant sur le faux balcon qu’on peut voir le fleuve. [ 8 ] Les demandeurs estiment que la chambre devait leur permettre une vue complète sur le fleuve. [ 9 ] En raison de leur âge (75 ans et 82 ans), ils n’ont pas demandé à quitter l’établissement de la défenderesse. Ils ont pris plusieurs repas au restaurant de la défenderesse. [ 10 ] Dès le 18 août 2021, ils parlent à Marc-Antoine Charest-Côté, gérant de la défenderesse.
Celui-ci tente de leur trouver une autre chambre, mais n’est pas en mesure de le faire en raison de la forte demande, puisqu’on était en pleine saison touristique. [ 11 ] Des discussions s’ensuivent entre les parties, à la suite desquelles monsieur Charest-Côté accepte et remet aux demandeurs un certificat-cadeau pour une nuitée avec vue sur le fleuve et balcon en occupation double, dont la validité était pour la saison 2022 et 2023, excepté pour la période du 15 juillet au 1 er septembre.
Les demandeurs expliquent que lors de leurs discussions avec monsieur Charest- Côté, il ne leur a pas mentionné la période d’exclusion pour le certificat-cadeau. [ 12 ] Les demandeurs estiment que la défenderesse a failli à ses obligations en ne leur donnant pas une chambre avec une vue panoramique. [ 13 ] Monsieur Charest-Côté explique que l’établissement de la défenderesse comporte 69 chambres, dont 26 avaient une vue panoramique, chambres munies d’un faux balcon.
Il concède que la chambre des demandeurs était au bout de l’aile, mais explique qu’on pouvait voir le fleuve en s’approchant de la porte-patio, comme le démontre les photographies D-3. [ 14 ] Les demandeurs souhaitent être remboursés du montant qu’ils ont payé pour leur chambre, soit la somme de 748 $.
[ 15 ] Quelle est l’étendue de l’obligation de l’hôtelier? [ 16 ] Le contrat conclu par les parties est régi par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [2] qui prévoit que le bien ou le service fourni doit être conforme à la description qui est faite dans le contrat (
article 40 ). De plus, le bien ou le service doit être conforme au message publicitaire fait par le commerçant. Le message publicitaire lie le commerçant (articles 41 et 42). [ 17 ] Il s’ensuit qu’un hôtelier a une obligation de résultat, dont il ne peut se dégager qu’en prouvant une force majeure ou un cas fortuit. [ 18 ] Le consommateur n’a pas à prouver une faute du commerçant, mais uniquement la non-conformité du bien ou du service reçu, en tenant compte du contrat intervenu entre eux et du message publicitaire, le cas échéant. [ 19 ]
En cas de manquement par le commerçant, le consommateur dispose de plusieurs recours, donc notamment une demande en dommages-intérêts. [ 20 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 21 ] La preuve non contredite établit que les demandeurs ont acheté une chambre ayant une « vue panoramique sur le fleuve » . Le Petit Robert [3] définit ainsi le mot « panoramique » : Qui offre les caractères d’un panorama, permet d’embrasser l’ensemble d’un paysage. [ 22 ] Ainsi, le sens commun d’une chambre ayant une vue panoramique sur le fleuve est d’avoir une vue d’ensemble du fleuve.
Or, la vue de la chambre des demandeurs n’était que partielle. [ 23 ] Par conséquent, les demandeurs ont prouvé la non-conformité de la chambre avec sa description faite par la défenderesse, dont Expedia est l’agent. [ 24 ] Les demandeurs ont donc droit à des dommages-intérêts. Dans l’établissement de ce montant, le Tribunal prend en considération le fait qu’ils ont quand même profité de la chambre pendant les trois jours. Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal estime qu’un montant correspondant au tiers du total qu’ils ont payé pour la chambre suffit dans les circonstances.
Ainsi, ils ont prouvé avoir droit à un montant de 249,33 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 249,33 $, avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la demande (18 janvier 2022); [ 27 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE DE 108 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2023
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