2015 QCCQ 9298, 2015 QCCQ 9298
Opinion
Ferblanterie Roger Drouin inc. c. Phaneuf 2015 QCCQ 9298 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009758-154 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q . [JC1573] ______________________________________________________________________ FERBLANTERIE ROGER DROUIN INC. , 216, rue Industrielle, Sainte-Marguerite (Québec) G0S 2X0 Demanderesse c.
PATRICK PHANEUF , […], Sainte-Marguerite (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 3 036,08 $, pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] Le défendeur conteste le montant réclamé, alléguant que la Ferblanterie Roger Drouin inc. lui réclame un prix supérieur à celui convenu, pour les feuilles d’acier inoxydables vendues. [ 3 ] Cependant, il appert des factures P-1 que le prix des feuilles d’acier inoxydables vendues au défendeur est fixé à coût unitaire par feuille et non selon le poids du métal.
Dès lors, ne sachant pas quel est le poids du métal acheté, on ne peut déterminer son prix à sa livre et établir de façon précise la différence de prix dont le défendeur se plaint. [ 4 ] En outre, en payant partiellement la demanderesse, le 8 mai 2014, le défendeur a reconnu sa dette. [ 5 ] Enfin, la demanderesse réclame 59,54 $ d’intérêts (facture 37304), or il n’y a pas de preuve qu’une convention d’intérêts soit intervenue entre les parties, justifiant une telle réclamation.
À défaut de convention, seuls les intérêts au taux légal peuvent être accordés ( art. 1565 du Code civil du Québec ). [ 6 ] Il sera donc fait droit à la réclamation pour la somme de 2 976,54 $ (3 036,08 $ - 59,54 $) avec intérêts au taux légal, mais sans l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , vu les taux courants d’intérêts. [ 7 ] À l’audience, le défendeur a réclamé, vu sa capacité financière restreinte, de pouvoir acquitter la condamnation à laquelle il fait face par versements hebdomadaires égaux et consécutifs de 50 $ chacun. Il sera fait droit à cette demande, mais le jugement sera assorti d’une clause de déchéance du terme, au cas de défaut de la part de M. Phaneuf.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE monsieur Patrick Phaneuf à payer à Ferblanterie Roger Drouin inc. la somme de 2 976,54 $ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015; AUTORISE le défendeur à acquitter cette condamnation en versements hebdomadaires égaux et consécutifs de 50 $ chacun, sauf le dernier qui ne portera que sur le solde du capital, des intérêts courus et des frais; À défaut par le défendeur de payer fidèlement l’un ou l’autre des versements échus, le solde du jugement en capital-intérêts et frais deviendra immédiatement échu et exigible; CONDAMNE le défendeur aux dépens fixés à 145 $.
ANDRÉ CLOUIER, J.C.Q. Date d’audition : 29 septembre 2015
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