2016 QCCQ 8541, 2016 QCCQ 8541
Opinion
Protection de la jeunesse — 163711 2016 QCCQ 8541 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001653-144 DATE : 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2007 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] Le 20 mars 2015, Madame la Juge Line Gosselin revoyait une ordonnance antérieure, confiait l’enfant à une famille d’accueil et ordonnait l’application de mesures complémentaires jusqu’au 20 mars 2016. Cette décision était motivée par les difficultés personnelles de l’enfant, sa désorganisation au sein de la ressource qui l’accueillait (Pavillon
A) et l’amélioration de sa situation depuis son intégration dans la famille d’accueil de Mme C. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de revoir cette décision en raison de l’indisponibilité chronique des parents, de l’évolution toujours positive du garçon au sein de sa famille d’accueil et de la nécessité de lui offrir un projet de vie à long terme. Elle recommande de maintenir l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à majorité, de prolonger le retrait aux parents de certains attributs de l’autorité parentale, de perpétuer la suspension des contacts de l’enfant avec ses parents et sa sœur Coralie et d’ordonner l’application de mesures complémentaires.
[ 3 ] La mère est absente à l’audience, mais représentée par avocat. Elle a mentionné à ce dernier avoir raté son autobus ce matin et vouloir des contacts avec son fils. Pour les motifs énoncés à l’audience, le Tribunal a permis à la demanderesse de procéder en son absence. [ 4 ] Le soussigné a dispensé l’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier la présente demande au père, et ce, pour les motifs invoqués, séance tenante. Les faits [ 5 ] En mai 2015, l’enfant est évalué par le pédopsychiatre Tiret.
Ce dernier pose le diagnostic suivant : trouble mixte sévère du langage affectant les versants expressifs et réceptifs, trouble sévère des apprentissages (décodage non acquis), trouble de l’attachement et trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 6 ] Le garçon fréquente une classe adaptée aux enfants présentant un trouble du langage. Depuis septembre 2015, il réalise d’importants progrès dans sa formation académique.
Il lui arrive d’être en conflit avec les autres écoliers. [ 7 ] L’enfant est bien impliqué dans sa famille d’accueil et il est très attaché aux membres de sa famille substitut. [ 8 ] Le lien mère/fils est faible; l’enfant parle peu de sa mère et il ne la réclame pas. Il a déjà affirmé que son père était décédé. [ 9 ] La mère offre une collaboration en lien avec ses capacités. Elle respecte l’interdit de contact avec son fils. Elle est mère de six enfants dont quatre sont placés de manière permanente en raison de la négligence et/ou de l’abandon dont ils ont été l’objet.
Elle entretient un mode de vie instable et elle présente une personnalité dépendante. Ses amis de cœur sont souvent non recommandables. Il lui est difficile d’identifier les conséquences de son mode de vie sur son fils. [ 10 ] Le père est absent de la vie de son garçon depuis plusieurs années.
Malgré leurs efforts, les intervenants sociaux ne parviennent pas à le localiser. [ 11 ] Mme C héberge l’enfant depuis le début de l’année 2015. À son arrivée chez elle, le garçon ne parlait pas beaucoup, il lui était difficile de manger avec une fourchette, il urinait régulièrement ailleurs qu’à la toilette et il se livrait à des crises d’environ 30 minutes trois à quatre fois par jour. Aujourd’hui, ces troubles sont soit disparus ou grandement résorbés. [ 12 ] Mme C et son mari sont très attachés à leur petit protégé; ils le considèrent comme un membre à part entière de leur famille.
Ils désirent tenir un rôle parental auprès de lui jusqu’à sa majorité et même après. Discussion [ 13 ] La preuve convainc que ni le père ni la mère ne sont en mesure d’assurer la sécurité et le développement de leur fils et aucun indice sérieux ne permet d’entrevoir un changement dans leur situation à moyen ou à long terme. [ 14 ] Au sein de sa famille d’accueil, l’enfant bénéficie d’un milieu chaleureux et stimulant. Depuis qu’il cohabite avec ses parents substituts, il réalise des progrès significatifs dans toutes les sphères de sa vie.
Le maintien du garçon au sein de ce milieu jusqu’à majorité s’avère donc dans son plus grand intérêt. [ 15 ] Quant aux contacts mère/fils, la preuve recueillie ce jour convainc du bien-fondé du maintien de leur interdiction.
Cependant, comme la mère n’a pu faire valoir son point de vue à l’audience pour le motif mentionné à son avocat, il y a lieu de lui réserver le droit de s’adresser au Tribunal à ce sujet, si elle en voyait la nécessité. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis ; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par Madame la Juge Line Gosselin le 20 mars 2015; [ 19 ] PREND ACTE du projet de vie à long terme retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil de Mme C jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2025, et ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d’accueil de Mme C pendant cette période; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour les centres jeunesse de l'Outaouais apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période, [ 21 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec sa mère, sa sœur Coralie et son père pendant cette période, sauf ceux initiés par la Directrice de la protection de la jeunesse et en accord avec le désir de l'enfant; [ 22 ] RÉSERVE à la mère la possibilité de s'adresser au Tribunal pendant cette période afin d'obtenir des contacts avec son fils; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie pendant cette période de tous les soins et services de santé requis par son état (TDAH, trouble du langage, trouble de l’attachement) et que soient respectées les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 24 ] RETIRE aux parents pendant cette période les attributs de l’autorité parentale relatifs aux consentements requis en lien avec les soins de santé, les activités sociales, les activités scolaires et parascolaires et les exigences administratives en lien avec l'émission d'un
passeport et CONFIE lesdits attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE aux parents et à l'enfant de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q. Centre jeunesse Me Daniel Lessard (enfant) Père Me André Nault (mère) Me Émilie De Bellefeuille (DPJ) /ss Date d'audience: 12 mai 2016
Loading document…