2020 QCCQ 7754, 2020 QCCQ 7754
Opinion
Protection de la jeunesse — 206251 2020 QCCQ 7754 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006865-183 450-41-006866-181 450-41-006867-189 DATE : 28 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Né le [...] 2014 Y Née le [...] 2012 Z Né le [...] 2008 Enfants -et A ; -et- B ; Les parents
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 31 juillet 2019 par laquelle le Tribunal confiait les enfants à leur mère avec différentes mesures d’aide et interdisait tout contact entre les enfants et leur père vu sa difficulté à gérer ses émotions et à collaborer de façon constructive au plan d’intervention. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que depuis que la mère est déménagée en juillet 2020, les enfants vont bien et leur évolution est positive.
Quant au père, la Directrice dit qu’il a encore du travail à faire pour apprendre à gérer ses émotions et redevenir une force positive dans la vie des enfants. [ 3 ] La Directrice demande donc aujourd’hui de prolonger l’ordonnance pour une période de neuf mois dans l’objectif de consolider les acquis chez la mère, mais aussi dans l’espoir que le père fasse un cheminement qui permettra une reprise de contacts avec ses enfants [ 4 ] La mère est en accord avec ce qui est proposé. Elle ajoute qu’elle a fait beaucoup d’efforts cette année pour stabiliser la situation des enfants.
Elle veut vraiment que le père fasse ce cheminement avant de reprendre des contacts. « Elle ne veut plus revenir en arrière », dit-elle. [ 5 ] La mère se dit fière des progrès de chacun de ses enfants. X n’a eu aucune suspension depuis le début de l’année. Il s’est fait des amis dans le quartier. Les deux plus vieux sont présentement à l’école secondaire et ils fonctionnent bien. [ 6 ] La mère ne nie pas que les enfants ont besoin de leur père.
Tout ce qu’elle veut, c’est que s’il revient dans leur vie, qu’il se concentre sur la réponse aux besoins des enfants, qu’il soit respectueux, qu’il ne la dénigre pas et qu’il passe de bons moments avec eux. [ 7 ] Le père dit comprendre qu’il a un certain travail à faire. Il reconnaît qu’il peut être prompt. Il sait aussi qu’il doit regarder en avant et cesser de ressasser le passé. [ 8 ] Le père comprend qu’il est possible de ne pas être d’accord avec les intervenants sociaux, tout en gardant son calme et demeurant respectueux.
Bien que les rapports du Seuil de[la Région A] des mois de mai et juin soient peu encourageants, le père dit avoir refait une demande. Il commence ses rencontres le 22 octobre. Il dit qu’il a de l’introspection maintenant et qu’il va faire sa part pour redevenir en mesure de contribuer positivement au développement de ses enfants. [ 9 ] Les parties se sont entendues également sur une série de mesures afin d’aider le père à reprendre une place positive auprès de ses enfants.
Le Tribunal croit utile de les reproduire ici : • il y aura des rencontres psychosociales entre le père et l’intervenante sociale aux deux semaines selon un calendrier préétabli; • le père s’engage à demeurer calme pendant les rencontres psychosociales; • le père et l’intervenante sociale concentreront leurs discussions sur les points à l’ordre du jour et laisseront de côté le passé; • le père et l’intervenante sociale s’engagent à retourner les appels dans les 48 heures; • le père et l’intervenante sociale conviennent de signer un plan d’intervention d’ici 30 jours; • le père s’engage à poursuivre un suivi pour la gestion de ses émotions et de son impulsivité; [ 10 ] Voilà pour l’essentiel ce sur quoi les parties s’entendent. [ 11 ] Le Tribunal précise qu’après trois rencontres au Seuil, l’intervenante sociale communiquera avec l’intervenant du Seuil afin de faire un bilan de l’évolution du cheminement du père et de sa collaboration. [ 12 ] Si l’intervenant du Seuil confirme que le cheminement du père est suffisamment positif pour amorcer des contacts téléphoniques supervisés et que le père collabore bien avec l’intervenante sociale, le Tribunal permettra cette reprise de contacts supervisés, d’abord par téléphone. [ 13 ] Le Tribunal répète qu’il ne s’agit pas d’un exercice mathématique.
Si après trois rencontres avec l’organisme le Seuil, le père est dans le même état d’esprit qu’il était en mai ou en juin, le maintien de l’interdiction de contact demeurera. [ 14 ] Le Tribunal ne peut permettre que le père vienne miner les efforts de la mère pour stabiliser les enfants. [ 15 ] Le père doit travailler son impulsivité et sa gestion de ses émotions. Le problème demeure entier. Le Tribunal mise toutefois sur une certaine introspection de sa part à l’audience pour espérer des changements au cours des prochains mois.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X, Y et Z encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii) (négligence sur
le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; DÉCLARE la sécurité et le développement de X, Y et Z compromis en vertu de l’articles 38 d) (2) pour X (risque sérieux d’abus sexuel) et 38 d) (1) pour Y et Z (abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 juillet 2019; CONFIE X, Y et Z à leur mère; ORDONNE que l’interdiction de contacts soit maintenue entre les enfants et leur père, avec la possibilité d’une reprise de contacts supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon l’évolution de la situation, après entente et selon les modalités suivantes : • Que le père entame et maintienne un suivi auprès d’un professionnel spécialisé dans la gestion des émotions et qu’il donne accès à la Directrice de la protection de la jeunesse de ce suivi; • Que le père suive les recommandations des professionnels habilités à lui offrir de l’aide; • Que le père respecte les engagements pris avec l’intervenant social le jour de l’audience; ORDONNE que les contacts entre X, Y et Z et leur frère C soient suspendus; PERMET une reprise des contacts entre X, Y et Z avec leur frère C à des fins thérapeutiques; ORDONNE que lesdits contacts soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse selon l’évolution de la situation, incluant la levée de la supervision; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse concernant les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation, le temps jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services; ORDONNE qu'une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil support et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois , à compter du 28 octobre 2020 ; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
Signé ce 28 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. Me Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse Me Valérie Dauphinais Avocate des enfants Me Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère Me Solem Panneton
Avocate du père Dernière pièce déposée : D-13
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