2023 QCCQ 7866, 2023 QCCQ 7866
Opinion
Protection de la jeunesse — 234405 2023 QCCQ 7866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002496-152 DATE : 11 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le […] 2009 Adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X, née le […] 2009. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis puisque ses parents biologiques ont été déchus de leurs autorités parentales.
Malgré qu’une déclaration d’admissibilité à l’adoption est ordonnée, l’adolescente n’a pas été adoptée et elle est toujours sous la responsabilité de la Directrice de la protection de la jeunesse puisqu’il n’y a pas eu la nomination d’un tuteur. [ 3 ] D’ailleurs, le 20 septembre 2022, le Tribunal ordonne pour une période de neuf (9) mois, que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil avec diverses mesures. [ 4 ] La preuve révèle que l’adolescente évolue dans un milieu alternatif depuis qu’elle est âgée de sept (7) mois, a fréquenté plusieurs familles d’accueil et elle a intégré une nouvelle famille d’accueil, soit celle de madame A le 5 août 2022 en raison du désistement des personnes qui l’accueillaient à ce moment. [ 5 ] La fin de son hébergement dans la famille B-C a été très difficile pour l’adolescente et elle est toujours fragilisée et souffrante des événements qu’elle a vécus et qui ont mené à la fin de son hébergement dans cette famille qui l’hébergeait depuis les sept (7) dernières années. [ 6 ] D’ailleurs, l’adolescente considère la famille de madame B et monsieur C comme étant sa famille de cœur et dans les derniers mois, elle a manifesté son désir de vouloir retourner vivre auprès de cette famille avec laquelle elle est demeurée en contact malgré leur désistement en août 2022. [ 7 ] Depuis qu’elle a manifesté son intention de vouloir renouer avec son ancienne famille d’accueil, l’adolescente a modifié ses comportements auprès de sa famille d’accueil actuelle.
Elle est plus distante et fermée aux discussions. [ 8 ] Les comportements de l’adolescente, qui ont mené au désistement de son ancienne famille d’accueil et qui explique ses comportements récents avec sa nouvelle famille d’accueil, découlent de son trouble réactionnel de l’attachement avec trauma complexe. [ 9 ] L’adolescente a fait l’objet d’une évaluation psychologique, le 16 février 2023, qui confirme que son intelligence se situe dans la zone supérieure et qu’en raison des traumas vécus dans le passé, entre autres, ses nombreux changements de famille d’accueil, l’adolescente a de la difficulté dans la gestion des émotions, son développement intellectuel et social, l’identité et sa capacité d’adaptation. [ 10 ] Dans les circonstances, le psychologue recommande que l’intervention auprès de l’adolescente soit centrée sur l’attachement et qu’elle doit évoluer dans un cadre clair, constant et cohérent afin qu’elle ait le sentiment profond de faire entièrement
partie d’une équipe et non d’avoir le sentiment d’être seule dans sa propre équipe telle que le relate le psychologue consulté.
[ 11 ] Suite à l’intention manifestée par l’adolescente de retourner vivre auprès de son ancienne famille d’accueil, madame B, qui est consciente du trouble de l’attachement de l’adolescente et également de sa propension à rejeter la présence d’une figure parentale, accepte de renouer avec l’adolescente et de travailler en collaboration avec les services de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Une chose est certaine cependant, c’est qu’un projet de vie doit être élaboré pour l’adolescente afin de lui assurer une stabilité et une prévisibilité, et ce, à long terme.
Il faut à tout prix éviter que l’adolescente subisse un nouveau rejet ou abandon, ce qui aurait pour effet d’augmenter les conséquences des différents traumatismes affectifs qu’elle a vécus dans le passé et qui affectent grandement sa capacité d’attachement. [ 13 ] Dans les circonstances, la situation est complexe et l’élaboration d’un tel projet de vie n’est pas simple, tel que la demanderesse le mentionne dans son rapport à la page 4 : « Pour ce faire, nous devons prendre le temps et agir avec prudence.
Son vécu antérieur parsemé de ruptures, ses blessures personnelles et ses difficultés d’attachement amènent X à avoir, entre autres, une faible estime d’elle-même, à ne pas faire confiance aux autres, à avoir le sentiment d’être capable de faire cavalier seul dans la vie, ne pas avoir besoin d’aide d’autrui et une crainte d’être rejetée et abandonnée.
X a donc besoin d’apprendre à exprimer ses émotions, ses ressentis, de verbaliser ce qu’elle veut, d’avoir du pouvoir sur sa vie, de développer son estime d’elle-même et d’apprendre à se valoriser au lieu de s’approprier des torts ou des blâmes ne lui appartenant pas. » [ 14 ] Il est important de considérer le désir de l’adolescente d’être réunie avec la famille d’accueil de madame B et monsieur C.
Mais le Tribunal le répète, il faut éviter que l’adolescente soit de nouveau confrontée à un sentiment d’abandon. [ 15 ] D’ailleurs, madame B et monsieur C sont conscients de cette situation et tous sont en accord pour ne pas précipiter les choses et planifier une reprise graduelle de contacts. [ 16 ] Dans les circonstances, la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis et il est dans son intérêt qu’un projet de vie soit élaboré et en ce sens, la preuve convainc le Tribunal que les conclusions recherchées par la demanderesse sont dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 20 septembre 2022; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE , pour une période de six (6) mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 20 ] DÉSIGNE madame A pour exercer l’ensemble des attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’adolescente; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me Lyne Monger Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Chantal Gaudreau Centre communautaire juridique A Avocate de l'adolescente Date de l’audience : 11 juillet 2023
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