2015 QCCQ 79, 2015 QCCQ 79
Opinion
Annuaires GB inc. c. Structures Halouin inc. 2015 QCCQ 79 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-059899-137 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ Annuaires G.B. inc. 2196, avenue Laure Québec (Québec) G1C 4X1 Demanderesse c.
STRUCTURES HALOUIN INC. 599, route Président-Kennedy Pintendre (Québec) G6C 1J8 et ALAIN HOULE […] Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Annuaires G.B. inc. (« Annuaires ») poursuit solidairement sur comptes Les Structures Halouin inc. (« Halouin ») et son président et actionnaire, M.
Alain Houle, par suite d’une publication d’une annonce au bénéfice de Halouin. [ 2 ] Annuaires G.B. inc. leur réclame 922,79 $ en capital, plus les intérêts au taux annuel de 24 % à compter du 6 avril 2011, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 3 ] Halouin et Houle contestent. Dans leur contestation, ils allèguent une entente par laquelle Annuaires devait annuler sa réclamation.
À l'audience, le mandataire des défendeurs allègue plutôt que les défendeurs ont demandé à Annuaires d'annuler le contrat de publicité du 6 mars 2011. [ 4 ] Les deux parties reconnaissent que Halouin et Annuaires ont conclu un contrat de publicité le 6 mars 2011 et qu’Annuaires a publié l'annonce de Halouin. [ 5 ] Les défendeurs n'ont pas fait la preuve prépondérante [1] que Annuaires a accepté d'annuler le contrat du 6 mars 2011, pas plus qu'ils n'ont fait la preuve prépondérante que Annuaires a accepté d'annuler sa réclamation. [ 6 ] Un contrat valablement formé ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la Loi ou de l'accord des parties [2] . [ 7 ] Puisque Annuaires a publié l'annonce de Halouin, Halouin doit maintenant en payer le prix. [ 8 ] Par contre, M.
Houle n'est pas personnellement responsable de la dette de Halouin. Annuaires n'a pas prouvé que M. Houle s'est engagé personnellement [3] ou qu'il s'est porté caution [4] des obligations de Halouin. Les actes de Halouin n’engagent qu’elle-même [5] et Annuaires n’a pas prouvé un quelconque motif permettant de lever le voile corporatif [6] . La demande contre Halouin doit être rejetée.
[ 9 ] Enfin, le Tribunal n'accorde pas la demande pour des intérêts au taux de 24 % l'an. D'abord, le contrat ne prévoit pas ce taux d'intérêt [7] , ensuite la mention d'un taux d'intérêts de 2 % par mois sur la facture n'est pas opposable à Halouin parce qu'elle ne l'a pas acceptée et enfin, un taux d’intérêt stipulé autrement que sur une base annuelle est illégal en raison de la
Loi sur l'intérêt [8] . [ 10 ] Par conséquent, Annuaires a droit au taux légal d'intérêts, soit 5 % [9] , et à l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 août 2013, date où Annuaires a reçu la mise en demeure. [ 11 ] Conformément à l'article 987 du Code de procédure civile , le Tribunal fixe les frais que Halouin doit payer à Annuaires, soit : Timbre judiciaire : 72,50 $ Frais de signification à Les Structures Halouin inc. seulement: 78,30 $ Total : 150,80 $ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande à l'égard de Les Structures Halouin inc. seulement; CONDAMNE Les Structures Halouin inc. à payer à Annuaires G.B. inc. la somme de 922,79 $, plus les intérêts au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 août 2013; CONDAMNE Les Structures Halouin inc. à payer à Annuaires G.B. inc. les frais judiciaires de la demande fixés à 150,80 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2014
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