2015 QCCQ 7767, 2015 QCCQ 7767
Opinion
JB4693 Croisetière c. R. 2015 QCCQ 7767 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 705-01-075865-123 705-01-076350-125 705-01-075866-121 DATE : 26 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CROISETIÈRE Requérant-accusé c.
LA REINE Intimée-poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE art. 7 , 8 , 9 , 24 (1) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libert és [1] ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Dans le cadre de son procès pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, de possession illégale d’arme à feu et de bris de promesse, l’accusé présente une requête en exclusion de la preuve. [ 2 ] Il prétend avoir subi une atteinte à son droit protégé par l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après appelé Charte) et demande au Tribunal de déclarer abusive la perquisition à son domicile et d’exclure les éléments de preuve obtenus en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte. [ 3 ] Selon lui, la dénonciation assermentée au soutien du mandat de perquisition comporte certains allégués qui sont soit faux, incomplets et trompeurs, non nuancés ou non contemporains et que la dénonciation est muette quant à la façon dont les informateurs ont obtenu leur information. [ 4 ] Il plaide qu’en épurant la dénonciation des faits inexacts qui s’y trouvent, le reliquat est insuffisant pour atteindre le seuil des motifs raisonnables et probables requis justifiant l’émission d’une autorisation judiciaire afin de perquisitionner la résidence du requérant. [ 5 ] Il demande au Tribunal d’exclure les éléments de preuve saisis.
QUESTIONS EN LITIGE 1- La perquisition porte-t-elle atteinte au droit garanti à l’
article 8 de la Charte ? 2- Le cas échéant, y a-t-il lieu d’exclure la preuve en vertu de l’article 24 (2) de la charte?
LES FAITS [ 6 ] Le 14 septembre 2012, un juge de paix accorde un mandat permettant de perquisitionner le domicile du requérant, conformément au paragraphe 11 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 7 ] Le 20 septembre 2012, les policiers exécutent le mandat et saisissent 5 282 comprimés de méthamphétamine, 29,62 g de cocaïne, 890 g de marijuana (sous forme de cocottes), 71 g de haschich, une somme 33 630 $ en devises canadiennes et américaines, un pistolet de calibre .25 chargé, un chargeur, des munitions et de l’équipement servant à la production de stupéfiants.
[ 8 ] La dénonciation au soutien du mandat [2] est annexée au présent jugement. [ 9 ] Essentiellement, elle fait état d’informations provenant de six sources différentes, certaines contemporaines, d’autres non, qui se recoupent à l’égard de certains détails.
Quelques informations sont corroborées suite à des vérifications au centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). [ 10 ] La preuve présentée lors du voir-dire démontre des imperfections quant aux allégués 4, 5, 6, 7 et 8 de la dénonciation, qui devront être corrigées et/ou expurgées. [ 11 ] D’abord, à l’allégué 4, le dénonciateur énonce que ses vérifications au CRPQ permettent de dire qu’un Michel Croisetière, chauffeur de taxi, dont l’adresse est le [...], à Saint-Gabriel-de-Brandon, est accusé de voies de fait, suite à un incident survenu au 40, chemin Lac-Riche, à Saint-Damien. [ 12 ] Dans les faits, au moment où le dénonciateur s’adresse au juge émetteur pour obtenir le mandat, le requérant n’est pas encore accusé.
Il n’a signé qu’une promesse de comparaître à l’occasion de laquelle il s’est engagé à respecter des conditions dont celle de ne pas se rendre au 40 chemin du Lac-Riche à St-Damien [3] . [ 13 ] Le poursuivant a signé un refus de plainte, le 2 octobre 2012 [4] concernant cet événement. Cette information est obtenue postérieurement à l’émission du mandat. [ 14 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une erreur sans grande importance.
L’essence de l’information que veut transmettre le dénonciateur au juge émetteur est à l’effet que les renseignements policiers colligés confirment, dans une certaine mesure, celle transmise par la source à l’allégué 2
j) à l’effet que « le suspect serait violent et aurait fait des menaces de mort à un voisin ». [ 15 ] Par ailleurs, le requérant attaque le bien-fondé de l’allégué 5 par le dépôt du rapport d’événement duquel il tire son origine [5] . On y lit : « Il y a quelques semaines, M. Beauchamp aurait été en chicane avec Richard Couturier. Il y aurait eu des menaces qui seraient dites. Par la suite M. Beauchamp se serait promené avec une mitraillette dans son auto à côté de son siège (texte caviardé) personne ne veut parler, personne ne sait où l’arme peut être maintenant (texte caviardé). De plus, M.
Beauchamp aurait eu beaucoup d’argent cet automne (plantation possiblement). Aussi, M. Beauchamp travaillerait pour Michel Croisetière. » [ 16 ] L’allégué 5 est formulé comme suit : « De plus, je constate que ce Michel Croisetière est cité dans un dossier 163-111211-002. Ce dossier, datant de décembre 2011 est ouvert suite à une dénonciation d’une personne identifiée, mais voulant rester anonyme qui mentionne qu’une personne nommée Sylvain Beauchamps, travaillant pour Michel Croisetière dans les plantations de pot se promène avec une mitraillette dans sa voiture.
Le numéro de cellulaire de Croisetière inscrit dans ce dossier est le (450) [...], ce qui confirme partiellement l’information contenue au paragraphe 2c. La personne à l’origine de cette dénonciation n’est pas celle qui a fait l’appel via la ligne info-crime dont il est fait mention au paragraphe 2. » [ 17 ] Avec égard, le Tribunal ne croit pas que l’on puisse qualifier l’allégué de frauduleux. Il peut être considéré comme le reflet de la compréhension du dénonciateur.
Cependant, pour éviter la considération d’une mauvaise interprétation de l’information, le Tribunal soustrait cet allégué de l’analyse globale des circonstances de la présente affaire. [ 18 ] À l’allégué 6, le dénonciateur informe le juge autorisateur du fait que le requérant est impliqué dans un événement de voies de fait contre son fils à
titre de suspect et qu’il donne le numéro de téléphone (450) [...] en référence. [ 19 ] Bien que la preuve démontre que le poursuivant a signé un refus de poursuite, le 19 juin 2008 [6] , le Tribunal estime que l’information sur laquelle le dénonciateur veut attirer l’attention du juge émetteur est le numéro de téléphone qui recoupe l’information que l’on retrouve aux allégués 2 et 5. [ 20 ] Quant à l’allégué 7, le dénonciateur transmet une information du public datant de novembre 2007, à l’effet que Michel Croisetière est impliqué dans le trafic de cannabis et d’autres drogues. [ 21 ] Le rapport d’événements [7] démontre que dans le cadre d’une information provenant d’un informateur anonyme, visant Stéphane Prescott, Steeve Prescott et Jérémy Bonsaint, à l’effet qu’ils se livrent au trafic de stupéfiants, cet informateur mentionne que « le grand boss serait Michel Croisetière, l’un d’eux s’en vanterait ».
Cette information ne peut être rejetée et doit être évaluée « dans l’optique de l’ensemble des circonstances [8] ». [ 22 ] Quant à l’allégué 8, le dénonciateur informe le juge autorisateur du fait que le requérant possède un antécédent criminel de possession de drogues en 1999. [ 23 ] Le requérant lui en fait reproche puisque dans les faits, il a été absous inconditionnellement et conformément à l’ article 730 (3) du Code criminel , il est donc réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de cette infraction. [ 24 ] Cet énoncé n’est pas trompeur puisque pour être absous, le requérant devait plaider coupable ou être reconnu coupable.
Le Tribunal estime qu’il n’est pas fatal que le dénonciateur ait omis d’apporter cette précision. [ 25 ] Quant à l’allégué 11, elle réfère tout de même à une source codée, contrôlée par un policier. L’information qu’elle donne à l’effet que « Michel Croisetière de Saint-Gabriel-de-Brandon était relié aux Hell’s Angels et qu’il était très actif dans le trafic de stupéfiants et la production de cannabis » doit être évaluée dans « l’optique de l’ensemble des circonstances » [9] . LES PRINCIPES APPLICABLES AUX MANDATS DE PERQUISITION
[26] L’article 8 de la Charte garantit le droit à chacun à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. [27] Pour qu'une perquisition ne soit ni arbitraire ni abusive au sens de l'article 8 de la Charte, elle doit être autorisée par la loi. Cetteloi ne doit pas être abusive et la fouille doit être exécutée de manière raisonnable.[10] [28] Dans l’arrêt Hunter c.
Southam Inc.[11], le juge Dickson de la Cour suprême écrit : « […] l’existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu’une infraction a été commise et que deséléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l’article 8 de la Charte, quis’applique à l’autorisation d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie.» [29] Dans la même décision, il précise que : « Le droit de l’État de déceler et de prévenir le crime commence à l’emporter sur le droit du particulier de ne pas être importuné lorsqueles soupçons font place à la probabilité fondée sur la crédibilité. »[12] [30] Le dénonciateur a l'obligation d'exposer tous les faits pertinents, favorables ou non, à l'appui de sa demande, d'une manièrecomplète, sincère, claire et concise, sans chercher à tromper ni à cacher des faits.[13] [31] En l’espèce, l'autorisation a été décernée en vertu de l'article 11 de la LRDAS qui prévoit qu'un mandat de perquisition peut êtreémis par un juge de paix, convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence en un lieu spécifié, d'une chose quipourrait servir de preuve relativement à une infraction à cette loi. [32] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme une croyance honnête et sérieuse, objective et subjective, basée sur desfaits observables.[14] [33] Quant aux motifs qui reposent sur les renseignements provenant d’informateurs, la Cour suprême, dans l’arrêt Garofoli[15]énumère des propositions acceptées précédemment dans les arrêts Debot[16] et Greffe[17] comme suit: «
i) les déclarations d’un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l’existence de motifs raisonnables et probablesjustifiant une fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d’un renseignement provenant d’un informateur est insuffisantepour établir l’existence de motifs raisonnables et probables;
i) la fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de «l’ensemble des circonstances». Il n’existe pas de formulestructurée pour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont :
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l’informateur;
c) les indices de la fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d’autressources; ii) les résultats d’une fouille ou d’une perquisition ne peuvent, ex poste facto, apporter la preuve de la fiabilité desrenseignements.» [34] Enfin, il faut recourir à l’analyse contextuelle lorsqu’il s’agit d’évaluer la suffisance des motifs raisonnables au soutien de ladénonciation assermentée. [35] À cet égard, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt Goodine[18] s’exprimait ainsi : « À mon avis, la beauté de l’optique de l’“ensemble des circonstances» adoptée dans l’arrêt Garofoli réside dans la souplesse qu’ellepermet.
À ce sujet, je ne peux rien faire de mieux que de répéter les propos du juge Hill dans la décision R. c. Okeke, [1999] O.J.No. 3693 (C.S. Ont.) (QL), au paragraphe 27 : [TRADUCTION] Cette optique, ou le critère de «l’ensemble des circonstances», vise à favoriser la souplesse d’application en conciliant les intérêts del’application efficace de la loi et les attentes raisonnables des gens en matière de vie privée.
Autrement dit, sans adopter une approcherigide et compartimentée, et en tenant compte des facteurs indiqués dans l’arrêt Debot, il faut examiner l’ensemble des circonstancespour déterminer s’il existe des garanties circonstancielles crédibles de la fiabilité de l’information fournie par l’indicateur. (noussoulignons) L’optique de «l’ensemble des circonstances » interdit le rejet automatique de toute source d’information en vue de déterminer si lesagents qui ont procédé à l’arrestation dans une affaire donnée avaient les motifs raisonnables requis pour le faire.
Toute autre façon devoir irait à l’encontre des positions adoptées sur ce point par notre Cour dans l’arrêt R. c. Allain (S.) (1998), (NB CA), 205 R.N.-B. (2e) 201, [1998] A.N.-B. no 436 (C.A.) (QL). Dans cette affaire, la Cour se penchait sur la façon dont des déclarationsprovenant d’une source anonyme qui donnait un tuyau pour la première fois pouvaient être utilisées afin d’établir l’existence de motifsraisonnables d’effectuer une fouille ou une perquisition légale.
La Cour, au paragraphe 23, a affirmé que les juges chargés de déterminers’il existe de tels motifs raisonnables devraient tenir compte des renseignements fournis par des sources anonymes qui n’ont pas encorefait leurs preuves si ces renseignements présentent des indices de fiabilité suffisants. La Cour a précisé que [TRADUCTION] « les
détails du tuyau, la connaissance personnelle sur laquelle la personne se fonde quant à l’exactitude de ses renseignements et lacorroboration de certaines parties du tuyau par d’autres moyens » pouvaient être admis comme indices de fiabilité. » [36] Afin de réduire le risque de coïncidence fortuite, les exigences de corroboration sont plus élevées lorsque les policiers agissentsur la foi de renseignements anonymes ou fournis par un informateur dont ils ne peuvent évaluer la crédibilité ou s'ils ont moins dedétails[19].
Rôle du juge réviseur [37] Dans Araujo[20], le juge Lebel énonce la norme de révision comme suit : « … le juge siégeant en révision doit déterminer, à l’issue d’un examen minutieux, s’il existait des renseignements fiables suffisants,c’est-à-dire des renseignements auxquels on pouvait raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation. (…) Pour déterminer s'il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l'autorisation, il faut simplement sedemander s'il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à lademande.
L’erreur, même frauduleuse, n’invalide pas automatiquement le mandat. Elle doit cependant être prise en compte afin de protéger le processus d’autorisation préalable. L’état du droit, n’empêche pas le jugesiégeant en révision, lorsque les circonstances s’y prêtent, de conclure, à partir de l’ensemble des faits, que les mesures prises par lapolice pour obtenir l’autorisation préalable ne respectent pas le processus de sorte qu’il faut annuler le mandat décerné pour protégerl’intégrité du processus et le rôle préventif qu’il joue. (R. c.
Morris (1998), 1998 NSCA 229 , 134 C.C.C. (3d) 539, à la p. 553) Au cours de l’examen, le juge réviseur doit évaluer s'il y avait des motifs suffisants pour autoriser la perquisition et ensuite, à la lumièrede l'ensemble de la preuve, il doit évaluer la preuve soumise au juge de paix à la lumière des éléments recueillis au procès afin dedéterminer si, abstraction faite de tout renseignement trompeur ou inexact, des renseignements fiables suffisants justifient toujoursl’autorisation judiciaire.[21] Les tribunaux siégeant en révision ne devrait avoir recours à l’amplification du dossier dont disposait le juge qui a décerné le mandat quepour corriger «une erreur sans grande importance ou technique […] dans l’affidavit» de manière à ne pas «faire» passer la forme avant lefond, lorsque la police a des motifs raisonnables et probables suffisants et a démontré la nécessité pour l’enquête, mais qu’une erreur […]s’est glissée par inadvertance.[22] » [38] À cette étape, les tribunaux supérieurs nous enseignent que l’analyse appropriée doit prendre en considération « l’ensemble descirconstances » pour déterminer si la dénonciation expurgée justifiait d’avaliser le mandat.[23] Analyse de la suffisance des motifs [39] Dans le présent dossier, abstraction faite de tout renseignement trompeur ou inexact de la preuve soumise au juge de paix,existe-t-il des renseignements fiables suffisants justifiant l’autorisation judiciaire? [40] En faisant abstraction des allégués 5 et 6 et en corrigeant l’allégué 8, il demeure à l’analyse principalement les allégués 2, 9, 10et 11. [41] Ces allégués comportent des éléments de preuve fiables, auxquels le juge émetteur a pu raisonnablement ajouter foi pouraccorder l’autorisation. [42] Ces informations sont suffisantes; elles sont détaillées et se recoupent entre elles sur plusieurs aspects, ce qui vient suppléer àl’absence de surveillance physique et à d’autres moyens d’enquête. [43] Trois sources anonymes fournissent des informations détaillées et contemporaines à l’égard des activités illégales du requérant,de son domicile, de ses véhicules, des membres de sa famille à son emploi dans ses activités criminelles, des caméras qui se trouvent surson terrain et du nombre de plants.
En voici le détail : 1. Michel Croisetière fait la production et le trafic de stupéfiants à partir de son chalet situé au lac Riche; 3 sources différentes, que l’onretrouve aux allégués 2-9 et 10, l’affirment. Deux d’entre elles précisent que le chalet est situé au 60 Lac Riche alors que la troisièmeindique que le chalet est situé deux entrées avant le 100 Lac Riche; 2. Deux sources précisent que la production est à l’extérieur; 3.
Trois sources parlent d’un système de caméra sur son terrain : • Source de l’allégué 2 f) : « Il y aurait plusieurs caméras sur le terrain du chalet qui pointent vers ses plants de cannabis »; • Source de l’allégué 9 c) : « Il y aurait une caméra qui filme en tout temps derrière la résidence du suspect »; • Source de l’allégué 10 e) : « Il aurait un système de caméra qui filme sa production en tout temps »; 4. Trois sources affirment que le requérant implique sa famille dans son commerce de stupéfiants :
• Source de l’allégué 2 g) : « Le suspect ferait travailler ses neveux pour lui, ceux-ci feraient le trafic pour son compte »; • Source de l’allégué 9 f) : « Il ferait travailler les membres de sa famille dans ses productions et même des garçons d’âge mineur »; • Source de l’allégué 10 i) : « Il ferait affaire avec son neveu, Carl Croiserière-Léveillée, qui habite en ville, pour transporter la drogue et les cigarettes de contrebande à bord de sa Honda beige immatriculée <K38 BTW>»; • Les vérifications au CRPQ concernant le véhicule Honda immatriculé « K38 BTW » confirment qu’il est la propriété de Carl Léveillé (1994-01-26) dont l’adresse est à Ville LaSalle; 5.
Les informations quant au véhicule automobile du requérant se recoupent : • Source de l’allégué 2 h) : « il conduirait une Porsche, un Hammer noir et un Nissan Murano blanc »; • Source de l’allégué 9 b) : « Croisetière conduit un Hammer et un Infiniti »; • Les vérifications au CRPQ permettent de constater que Michel Croisetière est propriétaire d’un véhicule Hammer H2 2005 noir immatriculé «911 PST »; 6.
Le requérant a été impliqué dans un événement avec son voisin : • Source de l’allégué 2 j) : « Le suspect serait violent et aurait fait des menaces de mort à un voisin »; • L’enquête policière a démontré qu’il a signé une promesse de comparaître concernant un événement survenu au 40, chemin Lac- Riche à Saint-Damien. L’adresse du chalet du requérant est le [...] à Saint-Damien; 7.
Le requérant possède des armes à feu : • Source de l’allégué 2 i) : « Le suspect posséderait des armes à feu dont certaines ne seraient pas enregistrées » ; • Source de l’allégué 10 k) : « Il possède une arme de poing qu’il transporte avec lui »; 8. La source de l’allégué 10
h) indique que le requérant « serait aussi associé pour les productions de cannabis à Michel Beauchênes, environ 60 ans, qui est son beau-frère et qui conduit un Chevrolet Silverado 2012 blanc. Ce dernier habiterait au 150, Lac-Riche, à Saint- Damien »; 9. Cette information est partiellement corroborée par les vérifications au CRPQ en ce que le policier a découvert une Nicole Croisetière demeurant à cette adresse et possédant un Chevrelet Silverado 2012 blanc.
Le policier ne détenait aucune information quant à un dénommé Michel Beauchênes. [ 44 ] Le Tribunal considère qu’il s’agit de trois informateurs différents fournissant des informations contemporaines.
Le recoupement entre certains détails que donnent ces sources tel que décrit précédemment couplé aux vérifications policières nous permet de conclure qu’il existe des garanties circonstancielles crédibles de la fiabilité de l’information fournie par chacun des informateurs en l’espèce. [ 45 ] À l’issu de l’examen minutieux de la dénonciation, une fois épurée des faits inexacts qui y figurent, le Tribunal est d’opinion « qu’il existait des renseignements fiables suffisants, c'est-à-dire des renseignements auxquels on pouvait raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation. [24] [ 46 ] Conséquemment, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’atteinte au droit du requérant, prévu à l’
article 8 de la Charte , d’être protégé contre les fouilles abusives. [ 47 ]
Malgré cette conclusion, le Tribunal s’autorise des propos du juge Pelletier dans l’affaire Lepage [25] pour se livrer à l’analyse suivant l’ article 24 (2) de la Charte , advenant le cas où il aurait déclaré la perquisition abusive. ANALYSE SOUS L’ARTICLE 24 (2) DE LA CHARTE [ 48 ] La grille d'analyse prescrite par la Cour suprême à cette étape est celle que l’on retrouve dans l'arrêt R . c. Grant [26] :
a) L’appréciation de la gravité de la conduite attentatoire de l’État;
b) L’examen de l’incidence de la violation sur les droits du requérant;
c) L’appréciation de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond;
d) La mise en balance de l’ensemble des facteurs précédemment décrits . [ 49 ] Qu’en serait-il en l’espèce?
a) L’appréciation de la gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 50 ] Dans la mesure où le Tribunal en était venu à la conclusion que les motifs invoqués pour obtenir le mandat étaient insuffisants, ils faisaient cependant état d'indices sérieux permettant d'inférer le fait que l’accusé se livrait à de la production de cannabis et au trafic de stupéfiants.
[51] Les policiers ont agi de bonne foi en ayant une autorisation judiciaire présumée valide. [52] Le dénonciateur croyait sincèrement que le requérant était impliqué dans la production et le trafic de stupéfiants et il a agi sur lafoi de cette conviction, sans intention malicieuse. [53] Les informations qu’il détenait de bonne foi et la réputation du requérant comme étant impliqué dans le monde des stupéfiants,l’ont convaincu qu’il devait s’adresser à un juge afin d’obtenir un mandat de perquisition pour mettre fin aux activités illégales durequérant, ce qu’il a fait. [54] Le dénonciateur était convaincu de ses motifs qu’il y avait une production de stupéfiant chez le requérant à un point tel qu’il aprocédé à l’arrestation du requérant avant même la découverte des stupéfiants. [55] Il est vrai que certains allégués au soutien de la dénonciation comportaient des imperfections, mais le Tribunal les a écartés deson analyse et il ne peut affirmer que le dénonciateur a volontairement induit le juge autorisateur en erreur. [56] Il est vrai que les policiers ont saisi l’ordinateur sans que l’autorisation judiciaire ne le permette spécifiquement de le faire.
Touten désapprouvant sans équivoque cette action, le Tribunal considérerait que cette erreur ne porte pas à conséquence pour l’accusé. [57] Le Tribunal dans son analyse se mettrait en garde, comme l’indiquait la Cour suprême dans Grant[27], «de ne pas assimiler lanégligence ou l'aveuglement volontaire à la bonne foi». [58] Aussi, bien que l’on pourrait faire reproche aux policiers d’avoir agi avec une certaine témérité en procédant à l’arrestation durequérant sans mandat et avant même la découverte de la drogue à son domicile, on ne pourrait parler de mauvaise foi.
Ils croyaient debonne foi avoir les motifs raisonnables de procéder ainsi. [59] Le Tribunal ne pourrait toutefois pas conclure qu’il a eu violation délibérée, volontaire ou flagrante. Cela jouerait en faveur del’inclusion de la preuve.
b) L’examen de l’incidence de la violation sur les droits du requérant [60] Le juge Pelletier dans l’affaire Lepage[28] rappelle l’angle d’analyse à cette étape comme suit : « On doit déterminer si l’utilisation d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice dans laperspective de l’intérêt de la société à ce que les droits fondamentaux soient respectés : L'examen de cette question met l'accent sur l'importance de l'effet qu'a la violation de la Charte sur les droits qui y sont garantis àl'accusé, et il impose d'évaluer la portée réelle de l'atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause.
Cet effet peut être passager oud'ordre simplement formel comme il peut être profondément attentatoire. Plus il est marqué, plus l'utilisation des éléments de preuverisque de donner à penser que les droits garantis par la Charte, pour encensés qu'ils soient, ne revêtent pas d'utilité réelle pour lescitoyens, ce qui engendrerait le cynisme et déconsidérerait l'administration de la justice. » [61] En l’espèce, le lieu perquisitionné est la résidence du requérant; lien reconnu comme sacré et inviolable; il y avait donc uneexpectative de vie privée très grande ce qui militerait vers l'exclusion de la preuve.
c) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [62] Dans R. c. Grant[29], la Cour suprême enseigne que : «
La société s’attend généralement à ce que les accusations criminelles soient jugées au fond. C’est pourquoi la troisième question àexaminer dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24 (2) vise à déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit leprocès criminel est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve. Cet examen incorpore l’« intérêt [de lasociété] à s’assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi » : R. c. Askov, (CSC),[1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1219.
C’est ainsi que la Cour a indiqué, dans Collins, que le juge saisi d’une demande fondée sur le par. 24(2)doit tenir compte non seulement des répercussions négatives qu’aurait l’utilisation des éléments de preuve sur la considération dont jouitl’administration de la justice, mais également de celles qu’aurait leur exclusion.» [63]
La société a toujours intérêt à ce que les causes de nature criminelle soient jugées au mérite. [64] Les éléments de preuve en l’espèce sont d’une fiabilité absolue et leur exclusion entraînerait inévitablement l’acquittement durequérant. Il s’agit d’une preuve matérielle. [65] Quant aux infractions reprochées, elles sont d’une gravité objective importante. Les infractions reliées aux drogues et aux armesà feu prohibées sont des crimes sanctionnés sévèrement par les tribunaux. Il s’agit d’un fléau pour la société. [66] Je considérerais donc que l’analyse de ce troisième critère favorise l’utilisation de la preuve.
d) La mise en balance de l’ensemble des facteurs précédemment décrits [67] Dans l’affaire Lepage,[30] le juge Pelletier s’exprime ainsi à l’égard de cette dernière étape : « L’exercice est délicat, car il repose sur une appréciation qualitative des trois premiers éléments. De plus, l’étalon devant servir à cetteappréciation, la considération à long terme pour l’administration de la justice, est lui-même tributaire d’un certain subjectivisme. Dans R.c. Harrison, la Cour suprême enseigne ce qui suit :
L’exercice de mise en balance que commande le par. 24 (2) est de nature qualitative et il ne peut être effectué avec une précision mathématique. Il ne s’agit pas simplement de savoir si, dans un cas en particulier, la majorité des facteurs pertinents milite en faveur de l’exclusion. La preuve à l’égard de chacune de ces questions doit être soupesée afin de déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
La nécessité pour le système de justice de se dissocier de l’inconduite de la police ne l’emporte pas toujours sur les intérêts de recherche de la vérité du système de justice pénale. L’inverse est tout aussi vrai.
Dans tous les cas, c’est la considération à long terme pour l’administration de la justice qui doit être examinée. » (Soulignement ajouté) [ 68 ] En l’espèce, les gestes attentatoires seraient sérieux bien qu’ils n’exprimeraient pas un mépris éhonté pour les droits conférés par la Charte au requérant. [ 69 ] Il n'y a pas de mauvaise foi et le comportement des policiers, même s’il avait conduit à une violation que l'on doit désapprouver sans réserve, ne serait pas comparable à une violation délibérée, volontaire ou flagrante des règles applicables.
Il ne serait pas nécessaire d’exclure la preuve pour exprimer l’intolérance du Tribunal à l’égard de ce comportement; la présente décision traduirait suffisamment l’expression de la réprobation du Tribunal. [ 70 ] L’exclusion de la preuve serait lourde de conséquences, car elle ferait obstacle à la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel. [ 71 ] À long terme, c’est plutôt l’exclusion de la preuve, en pareilles circonstances, qui minerait la confiance du public dans l’administration de la justice et déconsidérerait celle-ci. [ 72 ] L’analyse qualitative des éléments à considérer ne justifierait pas l’exclusion de la preuve. [ 73 ] La requête est donc rejetée. __________________ ________ SANDRA BLANCHARD, J.C.Q.
Me Michaêl Brind’Amour Pour la défense Me Marc-André Ledoux Pour la poursuite Date d'audience : 11 février 2015 12 février 2015 SB/dp
ANNEXE Pièce VD-7
[25] 2013 QCCA 122 au paragraphe 55 : « En tout premier lieu, je ne vois pas pourquoi un juge ayant précédemment conclu à la validité du mandat visé pourrait ne pas estimer qu’il y aurait matière à exclusion de la preuve s’il avait conclu différemment à la première étape. En second lieu, cet argument mésestime le rôle primordial du juge de première instance. Chargé de la conduite de l’enquête et des débats, le juge doit trancher. On ne compte d'ailleurs plus les arrêts de la Cour suprême et de notre cour qui soulignent la position privilégiée dont il jouit pour apprécier la preuve et la crédibilité des témoins.
Ici encore, les constats de faits tirés en première instance permettent un examen plus efficace des moyens d'appel. »
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