2011 QCCQ 8569, 2011 QCCQ 8569
Opinion
Bourque c. Bourque 2011 QCCQ 8569 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» N° : 650-32-002564-115 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BOURQUE
Partie demanderesse c. RÉAL BOURQUE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Michel Bourque, mandaté par Raymonde Bourque, Carol Bourque, Isabelle Bourque, Jean Bourque, Ginette Bourque, Lise Bourque et Françoise Bourque, héritiers de feue Gilberte Desjardins, poursuit son frère Réal Bourque en remboursement de frais funéraires de leur mère que Réal Bourque, légataire résiduel, refuse ou néglige d'acquitter. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. [ 3 ] Il a été établi que Gilberte Desjardins, mère des parties dans la présente instance, a communiqué à sa fille Isabelle Bourque, qui s'occupait de ses affaires et était même signataire de son compte de banque, son inquiétude quant à ses arrangements funéraires et craignait manquer de ressources financières pour y pourvoir. [ 4 ] Pour rassurer sa mère, Isabelle Bourque a fait les démarches pour conclure un contrat d'arrangements préalables de service funéraire avec la maison Edgar Mallet inc. pour la somme de 5 849,31 $, plus 250 $ pour la messe des funérailles à l'église St-Joseph.
Ses frères et sœurs étaient d'accord avec cette démarche et le paiement en a été séparé en sept parts. Les seuls qui n'y ont pas contribué sont une des filles de Gilberte Desjardins souffrant d'un handicap et Réal Bourque. [ 5 ] La preuve est que Gilberte Desjardins a dit à sa fille qu'elle considérait le paiement de ses préarrangements par ses enfants comme un emprunt dont le remboursement allait être effectué par l'héritage. [ 6 ] Peu de temps après, le 10 novembre 2009, Gilberte Desjardins s'est éteinte. Elle a laissé un testament notarié du 3 décembre 1993.
On y lit qu'elle laisse des legs particuliers à ses enfants Raymonde, Michel, Carol, Isabelle, Jean, Ginette, Lise et Françoise, ainsi qu'à ses petits-enfants et à ses deux brus Jocelyne et Denise. [ 7 ] Quant au résidu de tous ses biens meubles et immeubles, elle les laisse à Réal Bourque qu'elle institue son seul légataire universel résiduaire. [ 8 ] À l'article troisième du testament, il y a une clause de comourant prévoyant que si Réal Bourque décédait avant sa mère ou mourait au cours ou à la suite d'un même accident ou ne lui survivait pas plus de 30 jours, tous les biens meubles et immeubles seraient laissés en parts égales aux enfants au premier degré qui seraient vivants au moment du décès. [ 9 ] Le testament prévoyait aussi que dans un tel cas de prédécès, Gilberte Desjardins nommait Michel Bourque comme exécuteur testamentaire. [ 10 ] Le testament prévoyait que l'exécuteur testamentaire avait la charge de pourvoir aux obsèques et funérailles d'une façon convenable en tenant compte d'une assurance de 4 000 $ et de payer les dettes.
[ 11 ] À la suite du décès de leur mère, chacun des enfants a reçu une copie du testament, dont une première lecture, notamment de l'article quatre, les a laissés sous l'impression que Michel Bourque était désigné exécuteur testamentaire. [ 12 ] Celui-ci a donc, à la connaissance et du consentement des autres frères et sœurs, demandé à Isabelle Bourque de lui transférer le compte que la défunte détenait à la Banque Nationale à Sept-Îles pour pouvoir gérer les affaires de façon plus commode. [ 13 ] Il a aussi contacté l'assureur pour obtenir l'indemnité d'assurance. [ 14 ] Trois semaines plus tard, avant même que Michel Bourque ait pu faire quoi que ce soit de significatif, la Banque Nationale l'a contacté pour lui signaler que selon eux c'est Réal Bourque qui devait être l'exécuteur testamentaire. [ 15 ] Le compte de banque fut donc retourné à Sept-Îles et Michel Bourque a transféré le tout à Réal Bourque qui lui a confirmé avoir reçu tous les documents pour continuer l'exécution de la succession. [ 16 ] Isabelle Bourque de son côté a obtenu le remboursement d'une somme d'environ 600 $ de la résidence où résidait Gilberte Desjardins représentant le reste du mois de son décès. [ 17 ] À la suite du retour de l'exécution de la succession entre les mains de Réal Bourque, bien que les membres de la famille à plusieurs reprises lui aient demandé le remboursement des frais funéraires, frais de notaire, frais postaux et coût du monument funéraire, Réal Bourque n'a pas retourné les appels et n'a pas donné suite aux demandes répétées qui lui étaient faites. [ 18 ] En 2010, Michel Bourque s'est rendu en personne à la résidence de son frère Réal pour lui parler de la situation, et celui-ci lui a répliqué qu'il n'avait pas d'argent à donner et que les frères et sœurs n'auraient le remboursement d'aucun montant qui a été déboursé. [ 19 ] Après cette entrevue, une mise en demeure par avocat a été envoyée réclamant à Réal Bourque en qualité d'exécuteur testamentaire et de légataire universel résiduaire le remboursement des dettes de la succession se détaillant comme suit : - frais funéraires 5 849,31 $ - Messe funéraire 250,00 $ - frais de notaire pour recherches testamentaires 33,86 $ - frais postaux et interurbains pour la succession 25,19 $ - coût du monument funéraire 1 574,61 $ - coûts à venir pour livraison et installation du monument 500,00 $ Total 8 232,97 $ [ 20 ] En l'absence de réponse à cette mise en demeure, les héritiers ont mandaté Michel Bourque à instituer les présentes procédures. [ 21 ] Il ressort du témoignage de Réal Bourque à l'audience qu'il a beaucoup de rancœur à la suite des événements qui ont suivi le décès de sa mère et du traitement qu'il estime que ses frères et sœurs lui ont fait subir ainsi que du début de l'administration de cette succession. [ 22 ] Il ressort clairement de la preuve que la plupart de ces remontrances et frustrations sont sans fondement.
Elles découlent de l'absence d'ouverture aux explications et de suppositions, voire des non-dits, et pourraient facilement être dissipées par une rencontre franche et ouverte entre frères et sœurs. [ 23 ] La première frustration qu'il nous a exprimée est celle de ne pas avoir été invité à l'ouverture du testament et à sa lecture par le notaire.
Or, nous apprenons par le témoignage des autres personnes que cette procédure archaïque qu'on voit à l'occasion dans les films n'a pas été suivie et qu'il n'y a pas eu de lecture de testament. [ 24 ] On s'est contenté, comme cela se fait maintenant très fréquemment, de distribuer une copie du testament à chacun des héritiers. Réal Bourque a eu sa copie comme tous les autres frères et sœurs.
Il fait le reproche de ne l'avoir eue qu'en dernier, mais cela n'a aucunement préjudicié à ses droits et est peu pertinent pour la solution du présent litige. [ 25 ] La preuve est qu'il l'a eue le jour des funérailles et avait le loisir d'en prendre connaissance. [ 26 ] Il admet qu'à l'origine il n'avait pas d'objection à ce que son frère Michel s'occupe de la succession.
Ce n'est que lorsque la Banque Nationale l'a informé qu'au contentieux de cette institution financière on était d'avis qu'étant le légataire universel résiduel c'était à lui que revenait la charge d'exécuteur qu'il en a revendiqué la fonction. [ 27 ] Le compte lui a été immédiatement transféré et il a eu la gestion de l'ensemble des sommes laissées par sa mère, lesquelles se chiffrent à 11 529,32 $ comprenant les assurances ainsi que les autres sommes versées au compte de banque. [ 28 ] Il semble être outré du fait que ce n’est pas à lui qu'on a confié d'emblée le règlement de la succession, mais encore là cela ne change rien à la situation.
La preuve établit qu'il n'a été frustré d'aucune somme et son administration de la succession n'a été entravée de
quelque façon que ce soit par son frère qui a débuté l'administration. [ 29 ] Le défendeur fait grand état de la frustration que lui a causée le fait que sa sœur Isabelle Bourque et son frère Michel Bourque lui auraient demandé de signer une renonciation à son héritage.
Or il est établi devant nous que ce qui lui a été demandé c'est plutôt de signer une procuration en faveur de Michel Bourque s'il était d'accord pour que ce dernier continue le règlement de la succession. [ 30 ] En aucun temps il n'a été question de le priver de quelques droit ou bénéfice que ce soit, et aucune tentative en ce sens n'a été faite. [ 31 ] Réal Bourque déclare avoir été harcelé par ses frères et sœurs pour le paiement des montants dus et admet qu'il ne les a pas payés, tout en reconnaissant qu'il est prêt à payer toute somme qui pourrait être due aux termes de la loi et du testament à la suite du décès de sa mère. [ 32 ] Il déclare que sa demande reconventionnelle de 7 000 $ ne visait qu'à assurer qu'il pourrait s'exprimer devant le Tribunal et signifier à ses frères et sœurs son mécontentement et sa frustration, qu'il ne s'est d'ailleurs pas gêné d'exprimer devant le Tribunal. [ 33 ] L'
article 738 du Code civil du Québec prévoit que le légataire universel ou à
titre universel est héritier dès l'ouverture de la succession, pour autant qu'il accepte le legs. [ 34 ] Dans le testament de Gilberte Desjardins, on retrouve des legs à
titre particulier à Raymonde Bourque, Michel Bourque, Carol Bourque, Isabelle Bourque, Jean Bourque, Ginette Bourque, Lise Bourque et Françoise Bourque, ainsi qu'aux petits-enfants et aux deux brus Jocelyne et Denise. [ 35 ] Le seul légataire universel du résidu est Réal Bourque. [ 36 ] Compte tenu de l'
article 739 C.c.Q. qui prévoit que le légataire particulier qui accepte le legs n'est pas un héritier , … c'est donc Réal Bourque seul qui pouvait être considéré comme héritier de Gilberte Desjardins. [ 37 ] Aux termes de l'
article 785 C.c.Q. , la charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers, à moins d'une disposition testamentaire contraire; …. [ 38 ] Aux termes de cet article, c'est donc à Réal Bourque qu'incombait la charge de liquidateur, car l'article quatrième n'attribue cette charge et ne nomme pour exécuter le testament Michel Bourque que si Réal Bourque prédécède ou s'il meurt au cours ou à la suite d'un même accident ou s'il ne survit pas pour une période de plus de 30 jours à sa mère Gilberte Desjardins ce qui, de toute évidence, n'est pas la situation qui est survenue. [ 39 ] Réal Bourque a donc raison de soutenir que c'est à lui qu'incombait la charge de liquidateur. [ 40 ] Étant le seul héritier au sens de la loi, il devait administrer la succession, c'est-à-dire poursuivre la réalisation des biens de la succession et voir au paiement des dettes et des legs particuliers. ( Art. 804 C.c.Q. ) [ 41 ] Il devait donc à ce
titre payer les dettes de la succession, ce qui comprend les frais funéraires. Il devait ainsi rembourser aux personnes qui les ont payés les frais de 33,86 $ pour les recherches testamentaires puisqu'il s'agissait là de l'un des devoirs qui lui incombaient aux termes de l'
article 803 C.c.Q . [ 42 ] En ce qui concerne les frais de 10,80 $ pour 20 timbres de poste, il nous apparaît qu'il s'agit là d'une dépense raisonnable de la succession, et la somme doit être remboursée. [ 43 ] Enfin, la somme de 14,39 $ pour les services téléphoniques de feue Gilberte Desjardins est une dette de la succession et doit être payée, voire remboursée à la personne qui l'a payée. [ 44 ] Le monument funéraire au coût de 1 574,61 $ fait aussi
partie des frais funéraires raisonnables ainsi que le coût d'installation de ce monument à 500,00 $, et ces sommes doivent être payées à même la succession. [ 45 ] Il reste les frais funéraires et la messe funéraire prépayés par l'ensemble des enfants. [ 46 ] Bien que ces dépenses soient essentiellement de la nature de frais funéraires, il faut se demander si leur prépaiement le 31 juillet 2009 par ses enfants, quelques mois avant le décès de Gilberte Desjardins, ne les excluait pas des dettes de la succession.
En effet, on entend par dettes de la succession les dettes que la personne décédée avait au moment de son décès et les charges de la succession, c'est-à-dire des dettes qui résultent de son décès ou encourues pour protéger le patrimoine ou encore des dettes alimentaires. [ 47 ] Les frais funéraires sont généralement considérés comme une dette de la succession car encourus subséquemment au décès.
En effet dans la plupart des cas, c'est après le décès que le contrat de service funèbre est passé par les proches du décédé. [ 48 ] Certes dans les cas où un contrat d'arrangements préalables de service funéraire a été convenu, à moins que le prix n'en soit pas entièrement payé avant le décès, il n'y a plus de dette à cet égard dans la succession. Le coût du service ayant déjà été payé, le montant n'entre pas dans le calcul des charges de la succession. Il en est ainsi dans la présente affaire. [ 49 ] En effet le prix des préarrangements ne fait pas
partie des dettes de Gilberte Desjardins, car il a été entièrement payé par ses enfants plusieurs semaines avant son décès. Pour pouvoir se qualifier comme dette de la succession, il aurait fallu une preuve d'un engagement de remboursement ou de reconnaissance de dette par Gilberte Desjardins. [ 50 ] Les circonstances, relatées par Isabelle Bourque, dans lesquelles ce contrat d'arrangements préalables de service funéraire a
été contracté ne nous permettent pas de conclure qu'il s'agit de frais funéraires à la charge de la succession. [ 51 ] Nous sommes plutôt en présence d'un don manuel, c'est-à-dire un cadeau que les enfants faisaient à leur mère pour soulager son inquiétude, voire sa tourmente relativement la question de savoir s'il y aura suffisamment d'argent pour pourvoir à ses obsèques. [ 52 ] Afin de calmer sa mère et de la rassurer à cet égard, Isabelle Bourque a pris cette initiative généreuse et fort louable de faire des démarches auprès de la maison funéraire Edgar Mallet inc. pour vérifier la possibilité de faire un contrat d'arrangements préalables de service funéraire. [ 53 ] Elle a à cet égard obtenu le consentement de tous ses frères et sœurs, y compris Réal Bourque qu'elle a rejoint à son travail. [ 54 ] Elle a donc procédé avec sa mère au choix des arrangements funéraires, et étant donné qu'il y avait une économie considérable à faire, un contrat d'arrangements préalables de service funéraire a été signé au montant de 5 849,31 plus 250 $ pour la messe des funérailles. [ 55 ] Étant donné que toute la famille l'avait appuyée dans sa démarche pour ce contrat d'arrangements préalables de service funéraire, son coût a été séparé entre les frères et sœurs, sauf Réal Bourque et la sœur handicapée qui n'avait pas les ressources financières pour y contribuer. [ 56 ] La déclaration de Gilberte Desjardins à sa fille Isabelle Bourque qu'elle considérait la somme payée par ses enfants comme une avance et estimait qu'elle devait être remboursée par sa succession nous apparaît insuffisante pour la considérer comme une reconnaissance de dette. [ 57 ] Le Tribunal est d'avis que dans ce contexte, les sommes prépayées de 5 849,31 $ et de 250 $ pour la messe funéraire, bien qu'il s'agisse de frais funéraires, ne peuvent pas être considérées comme des charges de la succession et remboursées aux personnes qui les ont payées. [ 58 ] La demande instituée par Michel Bourque au nom des enfants de feue Gilberte Desjardins, soit Raymonde Bourque, Michel Bourque, Carol Bourque, Isabelle Bourque, Jean Bourque, Ginette Bourque, Lise Bourque et Françoise Bourque, nous apparaît partiellement fondée, et il y a lieu d'y faire droit jusqu'à concurrence de 2 133,66 $ .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; CONDAMNE Réal Bourque à verser à Michel Bourque pour lui et ses mandataires la somme de 2 133,66 $, le tout avec intérêts au taux de 5 % l'an, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 septembre 2010, date de la mise en demeure; Et les frais de 159 $ REJETTE la demande reconventionnelle de Réal Bourque; Sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
Loading document…