2018 QCCQ 971, 2018 QCCQ 971
Opinion
Montreuil Réfrigération inc. c. Tétrault 2018 QCCQ 971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700135-173 DATE : 18 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONTREUIL RÉFRIGÉRATION INC. Demanderesse c.
LOUIS TÉTRAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE TRIBUNAL HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties ce jour et annexée au présent jugement; ORDONNE aux parties de s’y conformer. LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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