2010 QCCQ 19401, 2010 QCCQ 19401
Opinion
Protection de la jeunesse — 107962 2010 QCCQ 19401 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 705-41-004829-105 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] et [INTERVENANTE 2], délégués de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2009 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de Y et X au sens de l'article 38b)(2) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que les deux (2) enfants sont nés à dix mois d'intervalle, tous les deux avec la présence de cocaïne dans le sang. [ 3 ] Considérant que les deux (2) parents consomment. [ 4 ] Considérant toutefois que la mère sort d'une thérapie fermée de vingt et un (21) jours. [ 5 ] Considérant qu'il est impératif de s'assurer que la mère est en mesure de maintenir sa sobriété et qu'elle n'est donc pas prête actuellement à reprendre la garde des enfants. [ 6 ] Considérant que la grand-mère paternelle a la garde de X depuis le jugement sur mesures provisoires. [ 7 ] Considérant que Y a été hospitalisé quelque temps à sa naissance et qu'il a été confié en famille d'accueil depuis son congé récent. [ 8 ] Considérant que la grand-mère paternelle souhaite recevoir les deux (2) enfants et que c'est également le
souhait des parents. [ 9 ] Considérant que le Tribunal estime que la présence de deux (2) enfants en bas âge nécessitant autant de soins risquerait d'être trop lourde pour la grand-mère. [ 10 ] Considérant que ceci pourrait avoir comme effet de compromettre l'implication de celle-ci auprès de X, le Tribunal : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des deux enfants au sens de l'article 38b)2) de la LPJ; [ 13 ] CONFIE X à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois; [ 14 ] CONFIE C en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées par la DPJ et fassent montre de transparence en faisant rapport à la personne déléguée des mesures qu'ils mettront en place pour régler le problème de compromission de leurs enfants; [ 16 ] ORDONNE que les parents se soumettent à des tests de dépistage et PREND ACTE qu'ils y consentent; [ 17 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur situation; [ 18 ] RECOMMANDE fortement à la mère de continuer les démarches qu'elle a entreprises en lien avec sa toxicomanie; [ 19 ] ORDONNE que les parents soient sobres et abstinents de consommation à chaque occasion des contacts avec leurs enfants; [ 20 ] ORDONNE que les contacts parents/enfants soient favorisés mais que les modalités, la fréquence et de degré de supervision soient laissés à la discrétion de la DPJ; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient dispensés aux enfants et à leur famille pour une période d'une année ; [ 22 ] PREND ACTE qu'à défaut par les parents de se mobiliser de façon concrète en vue de résoudre leurs difficultés, la DPJ élaborera un projet de vie alternatif pour les enfants .
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Justine Dubé Simard Procureure du DPJ Me Manon Deschênes Procureure de l'enfant Me Louis Philippe Laplante Procureur de la mère Me Louis Philippe Laplante Procureur du père Date d’audience : 3 décembre 2010 GM/ho
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