2019 QCCQ 9860, 2019 QCCQ 9860
Opinion
Protection de la jeunesse — 199437 2019 QCCQ 9860 JB2143 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-016897-191 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2016 En qualité d’enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une D emande en protection concernant X née le [...] 2016 afin que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis. [ 2 ] Conformément à l’article 73.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et acceptent les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au projet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis; [ 6 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en nutrition, en orthophonie, en physiothérapie et en audiologie, et que la mère suive les recommandations formulées par les différents professionnels;
c) Que l’enfant fréquente un milieu de garde à raison de cinq (5) jours par semaine;
d) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 7 ] AUTORISE les différents professionnels à communiquer entre eux l’information pertinente concernant l’enfant; [ 8 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son anxiété; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 10 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Martin Lapierre, pour la mère Date d’audience : 13 novembre 2019 /ls
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