2016 QCCQ 5958, 2016 QCCQ 5958
Opinion
R. c. Desautel 2016 QCCQ 5958 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-028897-142 DATE : 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c.
VANESSA DESAUTEL Accusée ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] En novembre 2015, l’accusée a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié. [ 2 ] À cette date, les procureurs demandent un rapport présentenciel. [ 3 ] Le 9 mai 2016, lors des représentations sur la peine, celle-ci enregistre un nouveau plaidoyer de culpabilité, à savoir : d’avoir utilisé une carte de crédit qu’elle savait volée en date du 9 janvier 2016. [ 4 ] Lors des représentations sur la peine, la procureure du ministère public propose au Tribunal une peine d’incarcération de six mois compte tenu de l’ensemble de la situation. [ 5 ] Quant à la défense, elle suggère au Tribunal de surseoir au prononcé de sa sentence et d’assujettir l’accusée à une ordonnance de probation ainsi que 240 heures de travaux communautaires ou subsidiairement une peine d’incarcération de 90 jours à être purgée de façon discontinue, accompagnée de travaux communautaires. [ 6 ] Le 19 juillet 2014, Manon Boyer et un homme ont été victimes d’un vol qualifié alors qu’ils se trouvent dans une chambre d’hôtel, ce qui s’apparente à une invasion de domicile.
La plaignante avait elle-même volé cette somme d’argent d’environ 52,000.00$. [ 7 ] La plaignante a demandé une livraison de drogue à sa chambre. David Carpentier (livreur) voyant la somme d’argent demande à deux personnes, Tommy Bédard et l’accusée de l’accompagner. Il leur offre d’effacer leur dette de drogue ainsi que 5,000.00$. [ 8 ] L’accusée a frappé à la porte afin d’avoir accès à la chambre de la victime.
Par la suite, les complices ont pénétré à l’intérieur, les ont aspergés de poivre de cayenne et ont frappé les deux personnes se trouvant sur place. [ 9 ] L’enquête permet aux policiers de rencontrer une première fois l’accusée.
Elle est tout d’abord, peu collaborative et lors de la seconde rencontre, elle donne une version KGB expliquant où fut jeté la bonbonne de poivre de cayenne, ce qu’elle a fait avec la somme reçue (achats d’électroménager, une voiture, acquitter des comptes en souffrance (contraventions, dettes de drogue). [ 10 ] Le rapport présentenciel dresse le portrait d’une jeune fille de 19 ans qui a eu peu de chance dans la vie (cellule familiale dysfonctionnelle, peu ou pas d’encadrement, début de consommation de drogue à l’âge de 10 ans et hébergement dans différents centres d’accueil jusqu’à l’âge de 16 ans). [ 11 ] Dès son jeune âge, elle s’est affiliée à des personnes criminalisées, s’est ancrée dans le cycle de la délinquance et l’assuétude aux drogues.
Elle consomme plusieurs drogues chimiques tout en maintenant l’usage du cannabis. [ 12 ] Elle admet que pour obtenir son autonomie financière, elle a eu recours à des moyens illégaux. L’agente de probation, madame Joannie Roy, mentionne à son rapport que « l’absence de confrontation judiciaire aurait, selon nous, contribué à la persistance de l’utilisation de telles méthodes lors de difficultés ».
Elle ajoute que « madame a vu l’opportunité de pouvoir faire des gains monétaires importants et rapidement », faisant fi des conséquences. [ 13 ] Elle note également un manque de transparence notamment quant à ses habitudes de consommation puisqu’en début d’entrevue, l’accusée mentionne être abstinente depuis juillet 2014 et, à la fin, certains propos démontrent clairement l’usage de drogue entre autres,
un plaidoyer de culpabilité en septembre 2015 pour possession de stupéfiants. [ 14 ] L’agente de probation considère que celle-ci minimise son implication et que sa prise de conscience est superficielle. [ 15 ] Quant à ses antécédents judiciaires, on parle d’une fiche criminalistique qui n’a connu aucune accalmie, débutant à 16 ans. [ 16 ] Madame Roy, lorsqu’elle évoque les risques de récidive, mentionne : « (…) ne semble pas être un geste isolé puisqu’il s’agit d’une récidive en matière de violence. Immaturité et imprévisibilité semblent bien décrire l’intimée.
Son côté opportuniste et son adhésion à des valeurs laxistes font en sorte qu’elle n’hésite pas à profiter d’une occasion dans le but de combler ses besoins ». [ 17 ]
Malgré le fait qu’on lui suggère que son réseau de contacts est négatif, qu’elle a un mode de vie oisif, l’accusée ne propose aucune solution de changement. Elle mentionne même préférer une période d’incarcération à une mesure restreignante. [ 18 ] En conclusion, l’agente de probation mentionne que les probabilités de récidive sont présentes, compte tenu notamment que l’accusée n’a pas d’emploi et qu’elle n’a pas la capacité de résoudre ses problématiques, qu’elle envisage la facilité et les opportunités proposées. [ 19 ] Lors des représentations sur la peine, l’accusé témoigne. Elle explique avoir toujours travaillé à
titre de journalière. Elle admet consommer du cannabis alors qu’elle a indiqué l’inverse à l’agente de probation. [ 20 ] Le Tribunal a également constaté un manque de transparence chez l’accusée, peut-être lié à son peu d’éducation. Elle ne réussit pas à démontrer si elle a fait ou non des démarches pour trouver un emploi. [ 21 ] Son témoignage est hésitant et peu crédible. [ 22 ] Le Tribunal constate qu’elle n’a jamais mentionné, à l’agente de probation, avoir commis une fraude avec une carte de crédit.
Et, lorsqu’elle tente d’expliquer les circonstances de l’usage de ladite carte, là non plus, le Tribunal n’a pas été impressionné par sa franchise. [ 23 ] Le ministère public insiste sur les facteurs aggravants liés à l’invasion de domicile. Il est exact que la plaignante a elle-même volé une personne âgée, mais elle a tout de même été violentée.
L’accusée a participé à ce vol qualifié et y a retiré un bénéfice important, soit 5,000.00$ en plus d’effacer une dette de drogue d’environ 2,000.00$. [ 24 ] Selon elle, le Tribunal devrait imposer une peine d’incarcération puisque nous sommes en présence d’une jeune femme n’ayant pas saisi le message dissuasif puisqu’elle a, dans l’attente des représentations sur la peine, commis une nouvelle infraction, laquelle démontre encore son impulsivité et son incapacité à faire les bons choix. [ 25 ] Quant à la procureure de la défense, elle décrit une jeune femme ayant eu plusieurs difficultés dans sa jeunesse, un secondaire I complété, mais qui a toujours travaillé. [ 26 ] Elle a été victime d’une agression, est suivie par le CAVAC et connaît plusieurs difficultés en lien avec celle-ci. [ 27 ] Elle parle également d’une collaboration avec les policiers ayant permis de retracer le poivre de cayenne et qu’elle a donné une déclaration de type KGB. [ 28 ] Elle soumet certaines décisions au Tribunal, dont celles de Archambault [1] ainsi que l’arrêt Mariash [2] . [ 29 ] Le Tribunal a lu avec attention les décisions soumises par les parties. [ 30 ] L’imposition d’une peine est un travail difficile qui nécessite de jauger les forces, les faiblesses et qui sera suffisamment dissuasive sans être trop sévère. [ 31 ] Le Tribunal a, dès la fin des représentations sur la peine, annoncé à l’accusée qu’il y aurait une période de détention, laquelle ne pourrait être purgée de façon discontinue. [ 32 ] Pour ce faire, le Tribunal a analysé les facteurs aggravants et atténuants. [ 33 ] Il retient à
titre de facteurs aggravants: • Un vol qualifié (invasion de domicile) d’une somme de 52,000.00$, non retrouvée; • La commission d’une infraction de fraude en attente de l’imposition d’une peine alors qu’elle est en processus d’évaluation pour un rapport présentenciel; • Les antécédents judiciaires de l’accusée : - Voies de fait en 2012; - Voies de fait en 2013; - Omission de se conformer à une sommation en 2013; - Méfait en 2014;
- Deux chefs de possession de stupéfiant en 2015. [ 34 ] Quant aux facteurs atténuants, le Tribunal considère : • Le jeune âge de l’accusée; • Le plaidoyer de culpabilité; • Sa collaboration lors de l’enquête. [ 35 ] À la lumière de ce qui précède, ayant à l’esprit d’envisager des sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal est d’avis qu’une peine d’incarcération est nécessaire afin de viser les principes de dissuasion et de dénonciation. [ 36 ] Le Tribunal considère qu’une simple ordonnance de probation accompagnée de travaux communautaires serait insuffisante puisque le sursis probatoire est une mesure de réinsertion sociale visant à consolider les acquis d’un délinquant, mesure ayant comme prémisse que la réhabilitation ne peut être que profitable à la société. [ 37 ] Le Tribunal considère ne pas être en présence d’une situation de réhabilitation.
Au contraire, il y a eu récidive dans un cadre acquisitif, en janvier 2016, alors que la contrevenante aurait dû éviter de commettre une nouvelle infraction puisqu’elle était en attente des représentations sur la peine. [ 38 ] POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 39 ] CONDAMNE l’accusée à une période de détention de 4 mois; [ 40 ] ASSUJETTIT l’accusée à une période de probation de 3 ans aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Prévenir le Tribunal et l’agent de probation de ses changements d’adresse et de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • Rencontrer un agent de probation dans les 7 jours de sa libération, et, par la suite, aussi souvent que requis pour une durée de 2 ans; • Effectuer 50 heures de travaux communautaires dans un délai de 12 mois; [ 41 ] ORDONNE à l’accusée de fournir un échantillon de substance corporelle aux fins d’analyse génétique selon les dispositions de l’
article 487.051 (3) du Code criminel à la Sûreté municipale de Granby, dans un délai de 60 jours; [ 42 ] INTERDIT à l’accusée en vertu de l’ article 109(3) du Code criminel d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions, substances explosives, armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées pour une période de 10 ans; [ 43 ] CONDAMNE l’accusée au paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. M e Valérie Simard Croteau Avocate de la plaignante M e Mireille Leblanc Avocate de la défense
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