2015 QCCQ 9094, 2015 QCCQ 9094
Opinion
Fenêtres Gaspésiennes inc. c. Sainte-Croix 2015 QCCQ 9094 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 130-22-000753-151 DATE : Le 26 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE la greffière Jocelyne Côté ______________________________________________________________________ Les Fenêtres Gaspésiennes inc., personne morale ayant son siège social au 15, boul. Ste-Anne Est, Sainte-Anne-des-Monts, (Québec), G4V 1M4
Partie demanderesse c. Jules Sainte-Croix, domicilié au […], Gaspé (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La greffière de cette cour est saisie de la présente cause pour rendre jugement suivant l'inscription pour défaut de comparaître de la
partie défenderesse; [ 2 ] Il s’agit d’une demande de remboursement d’une somme due suite à de la marchandise vendue et livrée et pour des services rendus, par la laquelle demande il est réclamé la somme de 408,63$ avec des intérêts au taux de 24% l’an depuis le 7 mai 2014 et le 26 novembre 2014. [ 3 ] La preuve consiste entre autre, en deux factures l’une, est datée du 7 mai 2014 au montant de 287,44$ et l’autre facture, au montant de 89,65$ est datée du 26 novembre 2014. [ 4 ] Une convention d’intérêts au taux de 24% l’an est inscrite sur les factures; cependant, elle n’a pas été signée par le défendeur; aussi, le taux d’intérêts qui sera accordé sera le taux légal de 5% l’an à compter des dates demandées soit, les dates correspondant à la livraison de la marchandise. [ 5 ] De plus, le montant réclamé était admissible aux « petites créances » et le défendeur aurait pu se prévaloir de son droit de demander le transfert de cette cause à la division des « petites créances » et ainsi, limiter les frais de la poursuite mais, il a négligé de le faire. [ 6 ] Aussi, en vertu de l’article 988 du Code de procédure, le défendeur ne pourra se prévaloir de l’article 477 du Code de procédure civile qui stipule qu’une personne condamnée à payer les frais d’une poursuite, n’a pas à payer des frais qui soient supérieurs au montant auquel il est condamné à payer dans le jugement. [ 7 ] VU que les allégations de la demande ont été prouvées pour la somme de 377,09$; [ 8 ] PAR CES MOTIFS, [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 377,09$ avec en plus des intérêts de 5% l’an à compter du 7 mai 2014 sur la somme de 287,44$; [ 10 ] Condamne le défendeur à payer des intérêts de 5% l’an sur la somme de 89,65$ à compter du 26 novembre 2014. [ 11 ] Et le tout avec les dépens d’une action de 377,09$.
__________________________________ Jocelyne Côté, greffière
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