2016 QCCA 2051, 2016 QCCA 2051
Opinion
D.C. c. M.C. 2016 QCCA 2051 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025266-156 (500-14-043430-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTE AVOCAT D... C... m e JÉRÉMIE MARTIN (Champlain avocats ) INTIMÉES AVOCAT M... C... E... S... Me GIUSEPPE IONATA MIS EN CAUSE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DE LA PROVINCE DU QUÉBEC CLSC DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2015 par l'honorable Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Personnes - Capacité - Homologation d'un mandat en cas d'inaptitude. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Argumentation de Me Martin. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 11 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Louis Rochette, J.C.A. – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance se dirige bien en droit et conclut ainsi son jugement, au terme de la preuve administrée : [53] À la lumière de l’ensemble de la preuve présenté, le Tribunal estime que D... n’a pas réussi à soulever un doute sérieux sur la capacité légale de sa mère à contracter le 9 août 2012.
Au contraire, la preuve révèle, selon la balance des probabilités, que Mme S... avait cette capacité légale de contracter lorsqu’elle a signé la procuration générale et le mandat en cas d’inaptitude dont on demande l’homologation. [ 2 ] Seule la validité du mandat donné est en cause ici. [ 3 ] L’appelante plaide que le juge a erré dans l’appréciation de la crédibilité des témoins, plus largement dans son appréciation de la preuve, et qu’il lui a imposé un fardeau de preuve déraisonnable, l’empêchant de soulever un doute sérieux sur la capacité de la mère des
parties à accorder un mandat de protection le 9 août 2012. [ 4 ] Pour ce qui concerne le témoignage des parties et l’appréciation de leur crédibilité, le juge retient le témoignage de l’intimée plutôt que celui de l’appelante et s’en explique [1] . L’appelante n’identifie pas d’erreur manifeste et déterminante sous ce rapport [2] . [ 5 ] Quant à l’appréciation de la preuve, plus généralement, rappelons que la force probante des témoignages, qu’il s’agisse d’un témoin ordinaire ou d’un expert, est laissée à l’appréciation du tribunal [3] .
Encore là, point d’intervention sans la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante. [ 6 ] Le juge s’attarde à la preuve par expert dont il traite aux paragraphes 42 à 52 de son jugement. Il termine ainsi cet examen : [52] Des deux expertises produites, le Tribunal retient celle du Dr. Frank. Celle-ci est sérieuse et étoffée. De plus, il ne s’est pas contenté de conclure qu’un score de 18/30 au 15 octobre 2012 démontrait une incapacité à passer contrat le 9 août précédent comme le plaide D... avec vigueur.
Il a replacé le résultat de ce test dans son contexte en tenant compte de l’ensemble du dossier médical de Mme S.... [ 7 ] La Cour n’a pas de motif pour intervenir sur cette appréciation. [ 8 ] En regard du témoignage du notaire instrumentant, l’appelante soutient que le juge aurait dû tenir compte de son passé disciplinaire et tirer une inférence négative du fait qu’il n’a pas exigé une attestation médicale avant de faire signer le mandat de protection par Madame S..., comme le suggèrent des informations émanant de la Chambre des notaires. [ 9 ] Le juge estime, avec raison, qu’en l’absence de preuve, les manquements disciplinaires reprochés au notaire ne sont pas pertinents [4] .
Par ailleurs, les paramètres suggérés à la suite des travaux du Congrès 1994 de la Chambre des notaires pour aider ceux-ci à évaluer la capacité du mandant ne peuvent être assimilés à une démarche qui doit être strictement observée. Enfin, le juge retient du témoignage du notaire : [38] Au témoignage de M... s’ajoute le témoignage du notaire Dagostino. Le 9 août 2012, il a passé une heure en compagnie de Mme S....
Selon son évaluation elle était en bonne forme et c’est elle qui lui a donné toutes les instructions et informations relatives à la préparation de la procuration générale et du mandat en cas d’inaptitude.
Elle a même bien précisé qu’elle ne voulait pas conférer à son mandataire un pouvoir de disposer de ses biens tant et aussi longtemps qu’elle serait apte. [39] Le notaire Dagostino mentionne également que s’il avait entretenu le moindre doute sur sa capacité, il aurait exigé un certificat médical. [ 10 ] Encore, là l’appelante ne pointe pas d’erreur révisable. [ 11 ] L’appelante reproche aussi au juge de n’avoir pas considéré que le témoignage des voisines de madame S... soulevait, à lui seul, un doute sérieux sur la capacité de contracter de celle-ci et de n’avoir pas expliqué pourquoi il ne retenait pas leurs versions des faits.
Enfin, le juge aurait erré en ne tenant pas compte de plusieurs décisions des tribunaux selon lesquelles un résultat de dix-huit sur trente (18/30) au mini examen de l’état mental [MMSE] suffit pour conclure qu’une personne est inapte à contracter. [ 12 ] Ces moyens de l’appelante doivent également échouer. [ 13 ] Le juge relate fidèlement le témoignage des voisines.
En revanche, il accorde un poids plus important au témoignage de l’intimée «qui visite sa mère tous les mercredis et la reçoit chez elle tous les samedis et dimanches» et selon laquelle, «mis à part quelque léger trouble de mémoire, sa mère était en pleine possession de ses facultés mentales avant le 9 août 2012 et le jour-même» [5] . [ 14 ] Pour faire droit à la prétention de l’appelante, la Cour est invitée à pondérer de nouveau la force relative qui doit être accordée aux différents témoignages.
Ce n’est pas son rôle, sauf en présence d’une erreur grave, qualifiée ci-haut, dont l’appelante ne fait pas la démonstration. [ 15 ] Pour ce qui est du MMSE et des précédents invoqués, il faut préciser que, dans plusieurs des cas examinés, le test avait été effectué avant les actes juridiques contestés, ce qui n’est pas le cas ici, et que personne n’a été déclaré inapte sur la seule foi des résultats de ce test. Retenons des décisions invoquées que le résultat du MMSE n’est qu’un facteur parmi d’autres, considéré dans l’évaluation de la capacité d’une personne à contracter.
Cette question doit être examinée sous l’éclairage de l’ensemble de la preuve et non de façon compartimentée comme le propose l’appelante. [ 16 ] En somme, l’appelante ne pouvait pas se limiter à soulever un doute ou à avancer des soupçons quant à la capacité de la mère des parties de contracter le 9 août 2012. Elle devait démontrer qu’il existe, prima facie , des doutes sérieux quant à cette capacité de contracter.
Non seulement le juge conclut-il que cette démonstration échoue, mais il se dit convaincu que madame S... avait la capacité de contracter cette journée-là. [ 17 ] L’étude de son jugement, à l’aune des moyens avancés par l’appelante, convainc la Cour qu’il n’y a pas matière à intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel sans frais, vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…