2022 QCCQ 815, 2022 QCCQ 815
Opinion
Atelier 9 inc. c. Létourneau 2022 QCCQ 815 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704696-193 DATE : 17 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE SIMARD, J.C.Q. JS1236 ATELIER 9 INC. Demandeur c. GUY LÉTOURNEAU Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Atelier 9 inc., qui est la firme d’architectes de M. Jacques Paillard, a convenu d’un contrat de service avec le défendeur Guy Létourneau.
Elle réclame 2 267,02 $ constitués de 1 837,01 $ d’honoraires et 430,01 $ de frais administratifs. [ 2 ] Monsieur Létourneau conteste, car il est mécontent des services qui lui ont été rendus et qu’il les considère comme inutiles. [ 3 ] Monsieur Jacques Paillard est membre de l’Ordre des architectes et offre ses services professionnels par l’intermédiaire d’Atelier 9 inc. [ 4 ] Le 27 mai 2019, Atelier 9 fait parvenir une offre de service professionnel concernant la reconstruction d’un multilogement sur une propriété de M.
Létourneau. [ 5 ] L’offre de service est suivie par la signature d’une lettre d’entente entre les parties le 11 juillet 2019. Le projet est identifié comme étant la reconstruction d’un six logements sur la propriété de M. Létourneau. [ 6 ] Le contrat comprend également une description des services. Il est clair dans la description du service qu’Atelier 9 doit s’occuper d’engager un arpenteur-géomètre et de fournir une esquisse pour un six logements.
Le taux horaire de l’architecte est prévu et les frais d’arpenteur sont fixés à 1 700 $ plus taxes. [ 7 ] En toute logique, Atelier 9 commence par l’engagement de l’arpenteur-géomètre. Elle reçoit une soumission de la firme Arpéo arpenteur-géomètre inc. [ 8 ] Celle-ci fournit des services pour 900 $ et envoie sa facture à Atelier 9 qui l’acquitte. Toutefois dans l’intervalle, la mésentente nait entre Atelier 9 et M. Létourneau, ce qui fait que le mandat de ce dernier est interrompu. [ 9 ] Atelier 9 envoie alors sa facture pour le travail qu’elle a accompli et les déboursés qu’elle a encourus.
Essentiellement, cette facture est composée des frais d’arpenteur de 900 $ et du temps consacré par Atelier 9 jusqu’à la terminaison prématurée de son mandat. ANALYSE ET DÉCISION - La validité du contrat [ 10 ] Par son témoignage, M. Létourneau soutient qu’il ne voulait pas d’un nouveau logement et qu’à la suite du congédiement d’Atelier 9, il a pu fort bien s’organiser pour la réfection de son logement. [ 11 ] Toutefois, la lettre d’entente présentée par la demanderesse porte la signature de M. Létourneau, que celui-ci n’a pas nié.
Par ailleurs, dans la documentation qu’il a fournie, le défendeur reconnaît qu’il a accepté l’offre qu’il conteste cependant en raison des mauvaises connaissances de la demanderesse. [ 12 ] Lors de l’audition des témoignages, il est apparu clairement que M. Létourneau a des problèmes d’audition. Néanmoins, il n’a
aucun problème de vision, et les termes utilisés dans la lettre d’entente du 11 juillet sont sans équivoque. Ils visent la reconstruction du six logements et incluent un mandat à un arpenteur-géomètre. Par ailleurs, il n’y a aucun motif de nullité de ce contrat. - La question de l’arpenteur-géomètre [ 13 ] L’argument présenté par M. Létourneau est qu’il y avait un certificat d’arpenteur-géomètre qui datait de 1958 et qu’en demander un nouveau était inutile. Encore une fois, l’engagement souscrit par M.
Létourneau est clair, et les services réclamés par Atelier 9 ne débordent pas de ce qui a été dûment convenu entre les parties. - Allégation d’un mauvais service par Atelier 9 [ 14 ] Monsieur Létourneau a produit une abondante documentation pour soutenir son mécontentement des services prodigués par Atelier 9. Cette documentation fait état de sa propre opinion sur les qualités professionnelles de la demanderesse. En tout respect, le Tribunal ne croit pas que M. Létourneau ait les connaissances suffisantes pour juger des compétences de M.
Paillard, membre de l’Ordre des architectes du Québec. [ 15 ] Par ailleurs, le ton utilisé par M. Létourneau est accusateur et emploie des mots qui laisseraient penser que l’honnêteté de la demanderesse est mise en cause. [ 16 ] Les accusations du défendeur ne sont pas fondées. - Les honoraires réclamés par Atelier 9 [ 17 ] Les honoraires réclamés par Atelier 9 sont de 1 837,01 $. Les frais administratifs supplémentaires ne sont pas prévus au contrat et ne seront pas accordés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE Guy Létourneau à payer à Atelier 9 inc. la somme de 1 837,01 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation; [ 19 ] CONDAMNE Guy Létourneau à payer à Atelier 9 inc. les frais de justice de 154 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2021
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