2019 QCCQ 8647, 2019 QCCQ 8647
Opinion
Protection de la jeunesse — 198794 2019 QCCQ 8647 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 700-41-012674-189 DATE : 4 décembre 2019 _____________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. _____________________________________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- X Née le [...] 2012 Enfant -et- A B, Parents _____________________________________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse _____________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). JH5397 [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en protection de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a tenu une conférence de règlement à l’amiable (CRA) le 4 décembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ); [ 3 ] CONSIDÉRANT que lors de cette CRA, une entente est intervenue entre le procureurs de l’enfant, les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse dont les termes sont consignés dans un document intitulé « Entente », daté du 4 décembre 2019, signé par les parties; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties confirment leur accord et leur adhésion aux termes de l’entente intérimaire intervenue;
[ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que cette entente s’avère dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits; EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE que le développement de l’enfant sont compromis suivant l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente intervenue entre les parties selon les modalités prévues au document intitulé « Entente »; [ 8 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 9 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Gauthier Procureur de l’enfant Me Nancy Wilson Procureure de la mère Me Diane Giroux Procureure du père P.j. Entente signée le 4 décembre 2019 PH/mcb [NDLE : Cette entente est non disponible]
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