2018 QCCQ 3605, 2018 QCCQ 3605
Opinion
R. c. Trudel 2018 QCCQ 3605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre criminelle et pénale» N° : 405-01-035502-169 DATE : 4 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ROBERT TRUDEL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le Tribunal réitère l'ordonnance prononcée au procès (en vertu de l'article 486.4 C.cr ) interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou d'un témoin. [ 1 ] Le Ministère public reproche à l’accusé des infractions d’agression sexuelle et d’inceste. [ 2 ] L’accusé nie avoir commis les gestes qui lui sont reprochés. [ 3 ] La preuve réside dans les seuls témoignages de la victime et de l’accusé.
LES FAITS [ 4 ] La victime est aujourd’hui âgée de 23 ans et affirme être la fille de l’accusé. [ 5 ] Dès sa naissance, elle vit seule avec sa mère et ignore qui est son père. À l’âge de 7 ans, sa mère et elle rencontrent l’accusé par hasard à Montréal et celle-ci le lui présente comme étant son père. L’accusé ne conteste alors pas la paternité qu’elle lui attribue et à partir de ce moment, il exerce des droits de visite auprès d’elle en quelques occasions. [ 6 ] Conséquemment, elle ne le revoit que rarement, sauf à partir de février 2015, où le nombre et la fréquence de leurs rencontres augmentent.
À ce moment, elle vit à Drummondville et l’accusé à Montréal, mais à la suite de la perte de son emploi, l’accusé emménage temporairement chez elle. [ 7 ] Durant cette courte période de cohabitation, elle constate que l’accusé agit curieusement à son endroit. Elle témoigne être d’abord, surprise par la nature de ses remarques.
Entre autres, lorsqu’un ami met une photo d’elle sur Internet, il déclare : « C’est une bombe sexuelle ma fille; j’y ferais pas mal » et, à un autre moment, lorsqu’il arrive chez elle à l’improviste et la surprend au cours d’une relation sexuelle, il dit : « Y’a pas de stress, c’est normal de voir sa fille nue ». Par la suite, elle est étonnée de ses comportements intimistes, possessifs et amoureux. [ 8 ] À ce moment, elle est enceinte et le soir, il se rend à sa chambre, l’embrasse sur le ventre et parfois même sur la bouche. Aussi, il adopte une attitude s’approchant de celle d’un conjoint.
D’ailleurs, il lui offre de mettre son nom sur l’extrait de naissance de l’enfant en lieu et place de celui du père biologique qu’elle ne fréquente plus. [ 9 ] En septembre 2015, elle accouche d’un deuxième enfant et se rend chez sa mère pour bénéficier de son aide. L’accusé tolère alors mal son absence prolongée et lui manifeste son impatience avec grossièreté. [ 10 ] Durant la période des Fêtes 2015, l’accusé et elle sont au salon et discutent. Soudainement, il lui déclare qu’il n’a pas eu de relation sexuelle depuis longtemps et qu’il serait prêt à violer quelqu’un.
Elle n’en fait pas d’histoire, bien que toujours interloquée par ses remarques et agissements. [ 11 ] Quelques semaines plus tard, l’accusé se trouve un logement à proximité de chez elle et continue de la fréquenter sur une base quotidienne, et puisque le comportement de l’accusé s’intensifie à son égard, elle lui manifeste son inquiétude par le biais de la messagerie électronique « Messenger ». En voici quelques extraits : 2016-02-09
Robert Trudel faut j arrettte d aller chez toi 2016-02-09 J... D... Pk 2016-02-09 Robert Trudel avant qu’on dise que je suis dependant affectif 2016-02-09 J... D... Rendu la c’est grave papa tu ne peut pas juste vivre pcq je suis la 2016-02-09 Robert Trudel C est se que je te dit 2016-02-06 J... D... Mais y a pas juste Sa avoue le 2017-02-06 Robert Trudel quesque toi tu pense quil y a d autre 2016-02-09 J... D...
Tu m’aime mais pas de la bonne façon 2017-02-09 Robert Trudel il y a un peu de sa et quand j essait de rencontrer quelqu’un on dirais quil faut quel te ressemble sinon sa clic pas et sa datte pas d aujourdhui sa 2016-02-09 J... D... Je le sais je le ressens 2016-02-09 Robert Trudel me leve le matin c est J... a job c est J... avant d aller faire dodo c est J... faut sa arrette un moment donner 2016-02-09 J... D... Ta une obsession sur moi papa et le seul moyen de t’en guérir c’est aller consulter pour ton bien 2016-02-09
Robert Trudel quesqui se passe cest mes petit loup je les auraits elevé comme si sa auraits étét toi que j eleve 2016-02-09 J... D... J’ai de besoin d’un père j’ai déjà un chum qui est le père de mais enfants X et Y faut que tu aie consulter papa 2016-02-06 Robert Trudel et quand je voie Y… jouer au ps4 au lieux d aller travailler donné exemple a c est enfants et moi qui se lève a tout les matin en espérant donner exemple et que toi tu l aime parce que tu veux pas être seul et quil reste a tes coté je me dit quesque sa donne moid aller travailler j ai juste a m acheter un ps4 et faire comme lui 2016-02-17 J...
D... Tu veut déménager ou ton bail fini par tu suite 2016-02-17 Robert Trudel le 30 juin sauf je veux plus payer pour rien et rester seul ici je meurt d ennuit 2016-02-17 J... D... Tu va mourir de nuie partout 2016-02-17 Robert Trudel pas chez toi loll je te niese sa serais trop beau bye bonne nujit stune joke [ 12 ] En mars 2016, l’accusé est évincé de son logement et revient vivre temporairement chez elle.
Encore une fois, elle est mal à l’aise face au comportement de l’accusé, qui semble la considérer comme sa conjointe. [ 13 ] Le 12 avril 2016, elle se sent d’humeur dépressive et l’accusé lui offre de fumer du cannabis pour qu’elle se sente mieux. Elle accepte et l’accusé se rend chercher le cannabis chez des amis, alors que pendant ce temps, elle s’affaire à coucher ses deux enfants. À son retour, l’accusé et elle se rendent à sa chambre pour fumer trois ou quatre joints. Peu après, elle se sent étourdie et s’étend sur le lit.
Aussitôt, l’accusé se place près d’elle et commence à lui caresser la jambe par-dessus son jogging, puis remonte jusqu’à son entrejambe. Elle sursaute et se lève rapidement. Aussitôt, l’accusé se relève, lui abaisse brusquement son jogging, la saisit par les bras et la pousse sur le lit, d’où il la pénètre. Elle le repousse et se réfugie à la salle de bain.
Après plusieurs minutes d’attente, et entendant l’un de ses enfants pleurer, elle agrippe rapidement son téléphone cellulaire et se rend à la chambre de son enfant. [ 14 ] Au cours des jours suivants, l’accusé ne se rend pas à son travail et pour éviter d’être seule au logement avec lui, elle demande constamment à ses amies de venir lui rendre visite. [ 15 ] Quelques jours plus tard, elle se confie à sa grand-mère quant à l’agression et celle-ci l’incite à porter plainte auprès des policiers. [ 16 ] L’accusé témoigne substantiellement au même effet que la victime, si ce n’est que pour nier tout geste à caractère sexuel commis à son égard.
Plus particulièrement, il nie faire preuve d’une obsession à son égard, conteste l’avoir traité comme sa conjointe et affirme n’avoir jamais commis une agression sexuelle à son endroit. Aussi, et à l’aide de son relevé de paye et de sa fiche d’employé, il affirme avoir été à son travail les jours suivant l’agression alléguée. ANALYSE [ 17 ] À l’instar de beaucoup de procès en matière criminelle, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires.
[ 18 ] En de telles circonstances, le Tribunal doit analyser la preuve en empruntant la démarche proposée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.D. [1] . [ 19 ] L’accusé témoigne avec assurance et avec un souvenir assez précis des événements et plus particulièrement de la journée du 12 avril 2016.
Cependant, en contre-interrogatoire, il perd complètement son assurance et affirme qu’il ne se souvient plus de cette journée. [ 20 ] Ce changement drastique en cours de témoignage porte directement atteinte à la fiabilité de son récit et conséquemment, le Tribunal ne le croit pas, lorsqu’il nie avoir agressé sexuellement la victime le 12 avril 2016. [ 21 ] Par ailleurs, sa crédibilité est aussi affectée, lorsqu’il témoigne ne faire preuve d’aucune obsession à l’égard de la victime.
Il minimise ses propos en indiquant qu’il référait au fait qu’il n’était pas présent pour elle et souhaitait récupérer le temps perdu. Or, le Tribunal retient des propos échangés sur « Messenger » qu’il avait une véritable obsession envers la victime.
Il n’est pas plus crédible, lorsqu’il tente d’expliquer que c’est par inadvertance, qu’il touche à ses lèvres en se rendant le soir à sa chambre pour lui souhaiter une belle nuit. [ 22 ] Par ailleurs, le dépôt de son relevé de paye et de sa fiche d’employé, bien que tendant à contredire le témoignage de la victime quant à sa présence au logement dans les jours suivant l’agression alléguée, ne suffit pas à soulever un doute raisonnable, quant à la commission de cette infraction. Il s’agit d’un élément subséquent et périphérique à l’agression et à l’égard duquel la victime mentionne elle-même être incertaine.
Ce fut d’ailleurs la seule
partie de son témoignage où elle a fait preuve d’incertitude. [ 23 ] En effet, la victime témoigne avec précision et cohérence. Elle répond spontanément aux questions qui lui sont posées, sans jamais se contredire. Elle a le souci de bien informer le Tribunal et de ne pas l’induire en erreur. D’ailleurs, elle n’hésite pas à faire état de son incertitude sur les événements qui ont suivi l’agression du 12 avril 2016.
Ce manque de précision sur ce seul élément ne porte pas atteinte à sa crédibilité, ni à la fiabilité de son témoignage. [ 24 ] Le Tribunal croit la victime lorsqu’elle allègue avoir été agressée sexuellement par l’accusé et conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, l’infraction d’agression sexuelle. [ 25 ] Le Tribunal doit cependant acquitter l’accusé de l’infraction d’inceste, puisqu’il n’est pas démontré, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé est véritablement le père de la victime.
Le comportement et le discours de l’accusé ne suffisent pas à établir une véritable filiation, [ 26 ] d’autant que l’accusé n’a jamais cohabité avec la mère de la victime, que son nom n’apparait pas à l’acte de naissance et qu’aucune analyse génétique n’a été présentée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction d’agression sexuelle; [ 28 ] ACQUITTE l’accusé de l’infraction d’inceste. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Magali Bernier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Procureure de la poursuivante M e François Lafrenière HOULE & LAFRENIÈRE Procureur de l’accusé Dates d’audience : 26 février 2018 et 5 mars 2018
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