2014 QCCQ 7885, 2014 QCCQ 7885
Opinion
Cotton (Ann Cotton) c. Gaspé (Ville de) 2014 QCCQ 7885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile » No : 140-32-001928-131 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE COTTON faisant affaires sous le nom de (Ann Cotton)
Partie demanderesse c. VILLE DE GASPÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anne Cotton réclame 1 740.00$ en dommages à la Ville de Gaspé, qui conteste le bien fondé de cette réclamation. [ 2 ] Madame Cotton est originaire de la région de Gaspé. [ 3 ] En septembre 2012, elle entreprend des démarches afin de louer une salle à Gaspé pour y présenter une pièce de théâtre. Elle discute avec Lénie Lacasse, employée de la Ville. Elles conviennent que madame Cotton louera l'auditorium de l'école C.E.
Pouliot, les soirs du 22 et 23 février 2013. Dans le cadre du même séjour, madame Cotton procédera aussi au lancement d'un livre, à un autre endroit. [ 4 ] La Ville prend en charge la location de l'auditorium à des diffuseurs de spectacles, hors les périodes scolaires, lorsqu'il n'y a pas de conflit avec les besoins de l'école. À cet effet, la Ville et l'école partagent un calendrier de location. [ 5 ] Ce calendrier indique, pour la même fin de semaine du 22 et 23 février, qu'un tournoi de soccer se tiendra à l'école. Cela n'inquiète pas madame Lacasse puisque, généralement, un tel
tournoi se déroule seulement en journée. Lorsqu'il en va autrement, l'école l'en informe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les parties apprennent le 19 février 2013 que l'école hébergera des centaines de jeunes durant la fin de semaine et qu'une danse aura lieu, sur place, le samedi soir. [ 6 ] Évidemment, à quelques jours d'avis, les préparatifs de madame Cotton sont bien avancés. Madame Lacasse est désolée de cette situation et tente de son mieux d'accommoder madame Cotton. [ 7 ] Il est toutefois hors de question qu'elle puisse utiliser l'auditorium le 23 février.
Quant au 22 février, selon madame Lacasse, il serait possible que cohabitent la présentation de la pièce et la présence des jeunes dans l'autre
partie de l'école. [ 8 ] Madame Cotton est naturellement prise de court par cette situation, dont elle discute à quelques reprises par téléphone, le 19 février, avec madame Lacasse. Il est alors question d'utiliser plutôt l'auditorium du cégep de la Ville, mais cette salle ne convient pas à madame Cotton. [ 9 ] Le soir du 19 février, cette dernière appelle madame Lacasse à son domicile. Elle hésite à présenter la pièce seulement le vendredi soir et craint les pertes financières. Elle croit, à ce moment, selon ce qu'elle dit à madame Lacasse, avoir vendu environ une centaine de billets.
Elle décide finalement de tout annuler. Elle se rend tout de même à Gaspé au cours des jours suivants et procède au lancement de son livre, tel que prévu, le 22 février. [ 10 ] En dépit de la bonne foi de tous, la Ville, en louant une salle qui ne sera pas disponible, commet une faute qui engage sa responsabilité. Cette faute cause un préjudice à madame Cotton qui doit être compensée. [ 11 ] Quant à la valeur des dommages réclamés, il appartient à madame Cotton d'en faire la preuve par prépondérance.
Elle doit également tenter de minimiser ses dommages. [ 12 ] À cet égard, il est pertinent de rappeler que c'est madame Cotton qui décide d'annuler purement et simplement la présentation de la pièce, alors que rien n'empêche la représentation du 22 février. Il s'agit d'un élément à prendre en compte dans le calcul des dommages. [ 13 ] Madame Cotton réclame 1 060.00$ représentant la valeur du contrat intervenu avec Trudel Sonorisation. En fait, selon son témoignage, elle paie 500.00$ à Trudel Sonorisation et n'a pas d'entente claire avec l'entreprise quant au solde impayé de la facture.
Elle n'a pas de reçu relativement au paiement partiel. Elle témoigne également avoir payé 600.00$ en salaire à deux techniciens, qui n'ont accompli aucune portion du travail prévu. Elle n'est en mesure de fournir ni facture ni reçu à cet égard. [ 14 ] Elle réclame finalement 75.00$ pour la production d'affiche, somme pour laquelle elle produit un reçu. [ 15 ] Dans les circonstances, en tenant compte de l'obligation de mitiger les dommages et de la faible valeur probante de la preuve quant à une
partie de la réclamation, le Tribunal considère qu'une compensation globale de 500.00$ est appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse le montant de 500.00$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 22 février 2013, et les frais de 105.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 2 juillet 2014
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