2020 QCCQ 7927, 2020 QCCQ 7927
Opinion
Khung c. Cuisine Granite Pro 2020 QCCQ 7927 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158432-189 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NGO THI KHUNG
Partie demanderesse c. CUISINE GRANITE PRO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Ngo Thi Khung, réclame de la
partie défenderesse, Cuisine granite pro ( Cuisine granite ), 12 000 $ en dommages suite à un achat et installation d’armoires de cuisine de même que comptoirs de granite. [ 2 ] Mme Ngo Thi Khung, représentée par son gendre, M.
Phong Hung Huynh, soutient qu’elle a contracté avec Cuisine granite, le 2 octobre 2017, pour l’achat d’un ensemble de cuisine pour une somme de 7 783,81 $ (Facture no 541, pièce P-2). [ 3 ] Celle-ci allègue que la marchandise ne fut pas livrée tel que requis, c’est-à-dire que les cabinets ne sont pas de la bonne grandeur, les couleurs sont mal agencées, les dimensions du granite furent mal calculées et que des sommes additionnelles furent, de surcroît, réclamées de façon abusive. [ 4 ] Une mise en demeure (pièce P-1) fut adressée par le biais de l’Office de la protection du consommateur, le 29 janvier 2017, réclamant 9 157,76 $ en dommages, qui demeura sans réponse, d’où la présente Demande. [ 5 ] On peut aussi y lire : […] Le commerçant n’a toujours pas réglé le problème et n’est pas en mesure de nous dire quand est ça va régler.
De temps en temps, il nous promet de venir mais n’est jamais venu régler le problème. Et nous autres, on doit vivre dans une cuisine à ½ démonté depuis 20 dec 2017. […] [Transcription textuelle] [ 6 ] M. Huynh a produit, lors de son témoignage à l’audience, un certain nombre de photos (pièce P-5, en liasse) qui, selon lui, démontrent la piètre qualité des services rendus et de la marchandise livrée par la
partie défenderesse, Cuisine granite. [ 7 ] Cuisine granite, représentée par M. Marco Nash, conteste la réclamation, alléguant que la cuisine et le comptoir furent livrés et installés selon les termes de la vente. De surcroît, celui-ci ajoute qu’il y eut de nombreuses modifications majeures qui furent requises par la
partie demanderesse, de même que son contracteur sur les lieux et ceci, de façon incessante. [ 8 ] Les modifications consistaient en démolition de mur, ajout d’éléments électriques, ajouts et changement d’armoires, etc. [ 9 ] De surcroît, le contracteur qui effectuait des travaux de rénovation à la résidence de la demanderesse aurait effectué des « correctifs et modifications » sans l’accord et sans la coordination des représentants de Cuisine granite. [ 10 ] Suite à différentes correspondances, plusieurs négociations et modifications requises par la défenderesse, un document de règlement est intervenu entre les parties (pièce D-1), le 6 juillet 2018. [ 11 ] En effet, on peut aussi y lire : […] On vous demande de signer et accepter de toute les changements de materiels et installation qui vous demandez depuis la date de premier facture le 2 octobre 2017 et qui ca va être dernier changements et le dernier services qui en peut faire pour vous, et pour terminer
les travaux. [Transcription textuelle] [ 12 ] En effet, selon le témoignage de M. Marco Nash, les parties sont venues à une entente à l’effet que tous les correctifs furent effectués tels que requis, de même que les modifications réclamées par Mme Khung et ceci, à sa satisfaction, ce pourquoi un règlement est intervenu entre les parties. [ 13 ] D’ailleurs, M. Huynh n’a pu expliquer la teneur de cette entente qui contredit son témoignage à l’audience. [ 14 ] Jugement par défaut fut rendu par le greffier spécial le 15 novembre 2019 contre la
partie défenderesse. Un Pourvoi en rétractation fut présenté par icelle, alléguant n’avoir jamais reçu l’avis de convocation, ce pourquoi celle-ci était absente. Ce Pourvoi fut reçu par l’honorable Sylvain Coutlée, J.C.Q., le 10 décembre 2019. [ 15 ] Considérant les représentations de la défenderesse, Cuisine granite, le Tribunal est d’opinion que le Pourvoi est bien fondé en faits et en droit et sera donc accordé selon ses conclusions. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2845 du Code civil du Québec : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve, la Demande étant mal fondée en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande, avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2020
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