2021 QCCQ 9335, 2021 QCCQ 9335
Opinion
Protection de la jeunesse — 212717 2021 QCCQ 9335 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009033-186 DATE : 28 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (6 ans) et Y (4 ans). [ 2 ] La Directrice présente pour chaque enfant une demande en révision partielle de l’ordonnance rendue par la juge Annick Bergeron le 29 janvier 2020. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiés jusqu’à leur majorité respective en famille d’accueil et les contacts avec leur père doivent se faire, à moins d’entente contraire, à raison d’une fois par semaine pour une durée de 2h30.
Les contacts de la mère sont, quant à eux, suspendus. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de diminuer les contacts des enfants avec leur père à raison d’une fois par mois pour une durée de 2h30, et ce, à moins d’entente contraire. [ 5 ] La Directrice n’a pas de coordonnées valides pour signifier la mère. Toutefois, l’intervenante a reçu un rapport policier la concernant au cours des derniers jours. La mère aurait été vue dans un état confus près d’un restaurant à Ville A. Elle serait enceinte d’environ six mois. Vu l’incapacité de rejoindre la mère, le Tribunal procède en son absence.
La Directrice est sans nouvelle de la mère depuis le 14 août 2019. [ 6 ] Le père est en désaccord avec la recommandation de la Directrice. Il aimerait maintenir des contacts hebdomadaires avec ses enfants. Subsidiairement, il accepterait de les voir une fois aux deux semaines. [ 7 ] L’avocat des enfants agit suivant un mandat légal. Il considère que les contacts doivent être diminués et propose également une fréquence d’une fois aux deux semaines. [ 8 ] Madame C (famille d’accueil de l’enfant
Y) et monsieur D (famille d’accueil de l’enfant
X) sont admis à l’audience suivant
l’article 83 de la LPJ. CONTEXTE [ 9 ] Y est hébergé dans sa famille d’accueil depuis le mois de février 2019. Il progresse dans les différentes sphères de sa vie. Il est suivi au CMR en orthophonie et bénéficiera sous peu d’un suivi en ergothérapie. L’enfant fréquente la garderie quelques jours par semaine. [ 10 ] Au retour des contacts avec son père, l’enfant doit être rassuré par sa famille d’accueil. Les nuits sont difficiles. Il joue avec ses excréments et entre son doigt dans son anus. Il baisse également ses pantalons et montre ses parties intimes.
À la suite du contact du 25 décembre 2020, les vêtements de l’enfant sont mouillés. La famille d’accueil doit lui donner un bain pour le réchauffer. À la suite du contact du 29 décembre, l’enfant dégage une forte odeur de marijuana et de cigarette. Au retour des contacts, l’enfant est souvent sale. [ 11 ] La famille d’accueil de l’enfant Y est inquiète des conditions et de la surveillance lors des contacts avec le père. À une reprise, la famille d’accueil perçoit une odeur d’alcool lorsqu’elle s’approche du père. [ 12 ] Durant le premier confinement relié à la COVID-19, des contacts virtuels sont organisés.
Ces contacts d’une durée approximative de 15 minutes sont généralement positifs. [ 13 ] L’enfant Y est inscrit à la maternelle pour le mois de septembre prochain. [ 14 ] X est confiée à sa famille d’accueil depuis environ 18 mois. Son évolution est positive. Toutefois au retour des visites avec son père, elle est perturbée de une à trois journées. Elle est fébrile et fait davantage de crises. [ 15 ] La famille d’accueil constate aussi qu’au retour des contacts, les sous-vêtements de l’enfant sont parfois tachés d’excréments. Ses vêtements peuvent être mouillés et dégagés une odeur de cannabis.
X mentionne à sa famille d’accueil qu’elle va dormir chez son père. [ 16 ] X est présentement à la maternelle. Elle est suivie en orthophonie au CMR. [ 17 ] Le père reconnaît ne pas avoir de vêtements de rechange et de costumes de bain pour les enfants, ce qui explique qu’ils peuvent être trempés après avoir joué dans les jeux d’eau. Il affirme ne pas consommer lorsque les enfants sont présents, mais admet une consommation quotidienne de cannabis le soir.
Il ne consomme plus de drogues chimiques (speed) depuis quatre mois. [ 18 ] Le 17 février 2021, le père signe un contrat d’engagements pour ses contacts avec les enfants à savoir : ● Pas d’odeur de cigarette et de cannabis dans l’appartement; ● Planchers, vaisselles et cendriers propres; ● Vérifier les enfants lorsqu’ils vont aux toilettes; ● Avant le départ des enfants, s’assurer que les enfants soient propres : visage, laver les mains et les lunettes; ● Monsieur doit être transparent avec son intervenante et accepte les recommandations et les conseils de cette dernière; ● Accepte que les intervenantes puissent faire des visites surprises avant ou pendant les contacts; ● Ne pas consommer de drogue en présence des enfants; ● Litière du chat propre. [ 19 ] L’intervenante mentionne que le père a tardé à respecter ses engagements.
Toutefois, depuis le 1er mai, il y parvient. À chaque visite, l’intervenante se présente au domicile du père pour vérifier l’état des lieux. Voici quelques-unes de ses constatations : mégots de cigarette au sol, litière sale, sac de vidanges et objets dangereux à la portée des enfants. De plus, les règles de la santé publique concernant la COVID-19 ne sont pas toujours respectées. ANALYSE [ 20 ] Le père est peiné par la décision de la juge Bergeron qui confie les enfants à leur famille d’accueil jusqu’à leur majorité. Il souhaite faire encore
partie intégrante de leur vie. [ 21 ] La juge Bergeron considère qu’il est dans l’intérêt des enfants de les stabiliser dans leur milieu d’accueil et d’avoir réponse à leurs besoins spécifiques. Elle mentionne que les enfants ont vécu plusieurs changements de milieux au cours de leur histoire de vie. [ 22 ] En ce qui concerne les contacts, la juge Bergeron est d’avis que le père a développé un lien affectif évident avec ses enfants. Le projet annoncé en est un de coparentalité, les interactions positives entre le père et les milieux d’accueil sont encouragées.
Le but est de rassurer les enfants que leur père et leurs donneurs de soins respectifs sont là pour rester et qu’ils peuvent s’investir auprès de chacun en toute confiance. [ 23 ] Or, dix-huit mois après l’ordonnance de la juge Bergeron, le Tribunal constate les éléments suivants : ➢ les enfants présentent des réactions d’insécurité au retour des contacts avec leur père; ➢ les conditions des contacts ne sont pas optimales en ce que certains aspects de négligence sont constatés : hygiène des enfants,
vêtements mouillés des enfants, odeur de cannabis, malpropreté du logement; ➢ malgré son engagement à apporter certains correctifs, le père tarde à se mobiliser, soit du 17 février au 1er mai 2021; ➢ à compter de septembre 2021, les enfants seront tous les deux scolarisés. Les deux enfants ont également des rendez-vous réguliers pour différents suivis. Ils ont un agenda chargé. [ 24 ] La fréquence des contacts doit être déterminée en fonction des besoins des enfants et non du parent.
Le projet de vie des enfants est de demeurer auprès de leur famille d’accueil de façon permanente et de maintenir des contacts avec leur père. Leur maison est celle de leur famille d’accueil. [ 25 ] Par conséquent, considérant les éléments mentionnés et afin de préserver le projet de vie des enfants, les contacts physiques avec leur père se feront, à moins d’entente contraire, à raison d’une fois aux trois semaines. Un contact virtuel par mois sera également permis avec chacun des enfants.
Il s’agit d’une fréquence minimale. [ 26 ] D’autres contacts pourront être ajoutés ou la durée pourra être ajustée afin de permettre des activités entre le père et ses enfants. L’intérêt des enfants doit guider la Directrice et le père pour l’élaboration du calendrier de contacts. [ 27 ] Le Tribunal considère que cette fréquence permettra de maintenir le lien affectif entre le père et ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 29 janvier 2020; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact physique aux trois semaines pour une durée de 2h30 et un contact virtuel par mois selon un calendrier à être établi; [ 32 ] RECOMMANDE que des activités structurées puissent se faire entre le père et l’enfant; [ 33 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 29 janvier 2020 non incompatibles avec le présent jugement à savoir : ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C et son conjoint; SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées plus particulièrement en collaborant au plan d’intervention; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, et plus particulièrement en lien avec les recommandations formulées par les différents professionnels qui l’on évalué; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2033. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 28 mai 2021 3 juin 2021
Loading document…