2024 QCCQ 128, 2024 QCCQ 128
Opinion
Lemay c. Lupien 2024 QCCQ 128 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-7 14016-211 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD LEMAY
Partie demanderesse c. MARCEL LUPIEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Bernard Lemay ( Lemay ) réclame du défendeur, Marcel Lupien ( Lupien ) la somme de 4 500$, fondé sur une reconnaissance de dette. [ 2 ] Monsieur Lemay est propriétaire et administrateur d’une entreprise, plus précisément une Marche d’alimentation Metro à Montréal. [ 3 ] Il fut constaté à plusieurs reprises, que le défendeur, M Lupien aurait commis différents vols à l’étalage.
Les caméras de surveillance de l’établissement auraient enregistré les méfaits.
De surcroît confronté à la situation, par les employés des pièces de viandes furent découvertes cachées dans ses vêtements alors qu’il tentait de quitter le magasin subrepticement. [ 4 ] C’est dans ces circonstances que M Lupien a signé un document intitulé « Reconnaissance de dette » qui est reproduite ici pour une meilleure compréhension du litige [1] : « Reconnaissance de dette Je soussigné, Marcel Lupien, domicilié au […] avenue A, né le […]/1940, reconnais devoir à Bernard Lemay, domicilié au […] avenue B, la somme de 5 000$ (5 mille dollars), ce montant sera consenti par la remise d’un chèque s’élevant à 500$.
Ce chèque sera remis la première semaine de chaque mois. Je m’engage à procéder au remboursement complet de cette dette par plusieurs règlements, au plus tard le 2 juillet 2021. » [Reproduction partielle] [ 5 ] En effet, on constate au visionnement de l’enregistrement, M Lupien commettant un délit [2] . [ 6 ] Un premier versement fut payé au demandeur au montant de 500$, le 2 octobre 2020 selon les termes de l’entente intervenue entre les parties [3] .
Par contre à cette date aucun autre versement ne fut effectué par la suite. [ 7 ] Une mise en demeure fut adressée le 15 décembre 2020 réclamant paiement qui demeura sans réponse d’où la présente Demande [4] . [ 8 ] Le défendeur conteste la réclamation alléguant que celui-ci a signé sous l’effet de la menace, craignant que des procédures criminelles soient entreprises contre lui. [ 9 ] Est venue témoigner à l’audience Mme Marie Eve Lemay qui était présente lors de la confrontation et signature de ladite Reconnaissance de dette.
Celle-ci nie la version présentée par le défendeur confirmant que le tout fut fait dans la plus grande discrétion et respect de la personne.
[ 10 ] Considérant que la Reconnaissance de dette fut signée en faveur de monsieur Bernard Lemay personnellement il n’y a pas lieu au Tribunal de déterminer la question concernant la juridiction de Division des Petites Creances. [ 11 ] Dans toute poursuite en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ), lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Dans le cas sous étude le Tribunal est d’opinion que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve le tout selon les termes de la Reconnaissance de la dette intervenue entre les parties en date de 2 octobre 2020. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Marcel Lupien à payer au demandeur, Bernard Lemay la somme de 4 500$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 2 juillet 2021, de même que les frais judiciaires au montant de 106$ représentant le timbre judiciaire. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2023
Loading document…