2012 QCCA 194, 2012 QCCA 194
Opinion
Cardinal c. Chartrand 2012 QCCA 194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022210-116 (500-17-064364-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er février 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RICHARD CARDINAL Me Érik Morissette FASKEN MARTINEAU DuMOULIN PARTIES INTIMÉES AVOCAT LYNDA CHARTRAND, en sa qualité de syndique adjointe de l'Ordre des pharmaciens du Québec GENEVIÈVE RICHARD , en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens du Québec Me Philippe Frère LAVERY DE BILLY MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC TRIBUNAL DES PROFESSIONS Me Benoît Belleau BERNARD ROY (Justice-Québec)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE EVA PETRAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h20 : Début de l’audience. Argumentation par Me Morissette. 10h55 : Argumentation par Me Frère. 10h57 : Argumentation par Me Belleau. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h04 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La décision du Conseil de discipline, rendue le 19 mars 2009 à l'égard d'une plainte déposée en février 2008 par le syndic des pharmaciens relativement à des ventes de médicaments qui ont eu lieu entre mai 2003 et septembre 2004, était au cœur de sa compétence. [ 2 ] En effet, c'est à cet organisme qu'il revient de définir ce qui constitue une violation de la norme de comportement énoncée à l'
article 59.2 du Code des professions , L.R.Q., ch. C-26 . En d'autres mots, la détermination des actes, gestes ou paroles pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la dignité d'un pharmacien est au cœur de la compétence conférée par le législateur à un conseil de discipline constitué sous le Code des professions . [ 3 ] C'est donc à bon droit que le Tribunal des professions, tribunal administratif d'appel des décisions du Conseil, a conclu au bien-fondé de la décision du Conseil sur la recevabilité de la plainte.
[4] C'est aussi à bon droit que la Cour supérieure a conclu qu'il n'y avait pas matière à révision judiciaire. [5] Avec égards, je suis d'avis que prétendre, comme le fait le requérant, que toutes interdictions externes doivent êtreincorporées spécifiquement dans un règlement d'un ordre pour devenir contraignantes à l'égard des membres de cet ordre viderait, àtoutes fins pratiques, l'article 59.2 du Code des professions de sa signification ou, à tout le moins, d'une
partie importante de sa finalité deprotection du public. [6] Fort de cette conclusion, permettre un appel serait contraire aux meilleurs intérêts de la justice puisqu'il n'en résulterait quede nouveaux délais, et ce, sans espoir véritable d'une décision favorable aux prétentions du requérant. [7] Le temps est venu pour le syndic et monsieur Cardinal de faire valoir leurs positions respectives sur les gestes allégués dansla plainte devant le Conseil de discipline, le seul organisme approprié pour décider si la vente d'un médicament par un pharmacien sansune ordonnance exigée par une loi d'ordre public peut constituer un geste dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession depharmacien et contrevenir par le fait même à l'article 59.2 du Code des professions. [8] L'exercice auquel le Conseil est appelé à se livrer ne constituera pas une substitution au travail des tribunaux pénaux.
Il s'agitau contraire d'un exercice de nature différente, axé sur le respect de certaines normes de comportement attendues de membres de l'Ordredes pharmaciens. [9] Cet exercice ne visera pas à sanctionner pénalement la violation d'une loi d'ordre public, mais bien à déterminer si lesproduits que M. Cardinal a vendus pouvaient l'être sans la nécessité d'une ordonnance. Si tel n'est pas le cas, s'agit-il d'un geste qui peutporter atteinte à l'honneur ou à la dignité de la profession, en compromettant, par exemple, la sécurité des consommateurs? Il sera, biensûr, contraignable et devra répondre aux questions.
Si le Conseil en vient à la conclusion qu'il y a eu manquement à l'art. 59.2 du Codedes professions, les sanctions possibles ne seront pas celles prévues à la
Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, maisbien au Code des professions et aux règlements en vigueur. Advenant même l'imposition d'une amende, celle-ci ne sera pas déterminéeselon la
Loi sur les aliments et drogues, et sera payable à l'Ordre et non pas à Sa Majesté. [10] En résumé, le Conseil saisi d'une plainte ne poursuit pas la même finalité qu'un tribunal pénal saisi d'une accusation et n'estpas tenu aux mêmes règles tant au niveau de la preuve que des sanctions. Aucun danger de confusion des genres ou d'usurpation desfonctions. [11] De plus, la
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, permet à M. Cardinal de réclamer la protection prévue à sonart. 5 avant de répondre devant le Conseil aux questions qui pourraient tendre à l'incriminer advenant une poursuite en vertu du Codecriminel ou d'une autre loi fédérale. Quant à une poursuite pénale en vertu d'une loi provinciale, l'art. 149 du Code des professionspermet aussi de le protéger. [12] En terminant, je désire citer à nouveau le commentaire suivant, toujours pertinent, du juge Vallerand dans Cégep deValleyfield c.
Gauthier-Cashman, (QC CA), [1984] C.A. 633, que je citais dans l'affaire Labrie c. Roy, J.E. 2004-90(C.A.), au paragraphe 20 : [A]u plus vite au fond où on règlera le tout d'un seul jet sans risquer de provoquer deux évocations et deux pourvois. Et au diable laguérilla! [13] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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