2012 QCCQ 16773, 2012 QCCQ 16773
Opinion
Protection de la jeunesse — 125620 2012 QCCQ 16773 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-008706-087, 200-41-010030-104, 200-41-010031-102 DATE : 30 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2001 Y , née le […] 1998 Z , né le […] 2002 Enfants -et- A Mère -et- B Père de Z JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 30 septembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis, ordonnait un suivi social jusqu'au 30 septembre 2011 et confiait Z à la garde de son père, Y en famille d'accueil et X à sa mère.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, Z a été maintenu chez son père et demeure dans la région A. Le rapport de madame [intervenante 1] des Centre jeunesse A fait état de la belle évolution de l'enfant tant en milieu scolaire qu'en milieu familial. Cependant, il est arrivé qu'une intervention soit nécessaire en raison du fait que monsieur aurait donné une tape à son fils alors qu'il était à l'école.
Cependant, selon l'auteure du rapport, cet événement est isolé et aucune autre intervention ne fut nécessaire pour une pareille situation. [ 4 ] Pour sa part, Z se dit heureux chez son père et il a exprimé à l'intervenante sociale son désir d'y demeurer tout en entretenant des contacts avec sa mère. [ 5 ] Monsieur B et sa conjointe ont toujours apporté une excellente collaboration au Centre jeunesse et sont ouverts à recevoir les conseils qui leur sont prodigués. [ 6 ] Pour ce qui est de Y, la preuve révèle que ses comportements se sont détériorés depuis la dernière ordonnance.
En milieu scolaire, les comportements de Y ne sont pas toujours acceptables et elle a fait l'objet d'une suspension en raison de la violence qu'elle avait manifestée à l'égard d'un pair. Les comportements de Y s'étant détériorés, la famille d'accueil où elle était hébergée n'était plus en mesure de continuer leur implication auprès d'elle.
Y fut donc changée de famille d'accueil et encore une fois, la famille d'accueil cessa son implication alléguant les difficultés de comportement de l'adolescente. [ 7 ] Suite à la révision du 28 septembre 2012, l'adolescente informait l'intervenante de son désir de quitter Ville B pour venir vivre auprès de sa mère. L'adolescente avait entretenu des contacts avec sa mère selon un calendrier établi et, bien qu'il y ait quelques conflits entre elles, la situation demeurait satisfaisante. En date du 2 octobre 2012, le Tribunal saisi d'une requête en mesures provisoires, confiait l'adolescente à la garde de sa mère.
Depuis, il semble que les comportements de Y s'améliorent, notamment en milieu scolaire, ainsi qu'en fait foi un document émanant de l'école secondaire A fréquentée par l'adolescente. [ 8 ] Quant à X, elle évolue bien en milieu familial maternel de même qu'en milieu scolaire ainsi qu'en font foi certains documents émanant de la Commission scolaire A. De plus, X a fait l'objet d'un suivi d'une éducatrice spécialisée dont le rapport fut déposé au dossier de la Cour et dont les conclusions sont très positives.
Madame A aurait très bien collaboré à l'intervention, elle aurait démontré de bonnes habiletés parentales et elle serait apte à répondre à tous les besoins de sa fille. [ 9 ] La preuve révèle par ailleurs que madame a manifesté de l'instabilité depuis la dernière ordonnance. Madame a mis fin à sa relation avec monsieur C et a renoué contact avec D bien qu'elle se soit plainte avoir été victime de violence de la part de ce dernier, par le passé.
La reprise de vie commune n'a pas été sans heurts puisque le 8 juin 2012, il y eut une intervention policière à la résidence suite à une querelle entre madame et son conjoint. Quelques jours plus tard, madame se séparait mais a tôt fait de reprendre vie commune avec monsieur D. [ 10 ] De ce qui précède, le Tribunal déduit que madame continue de présenter beaucoup d'instabilité sur le plan affectif.
Par ailleurs, madame qui a connu par le passé un problème de toxicomanie, semble avoir pris les moyens pour corriger sa situation et elle est abstinente de toute drogue depuis plusieurs mois. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y, Z demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2013 : - CONFIE Z à la garde de son père; - CONFIE X et Y à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts de Z avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu de la façcon suivante : - Du 2 au 5 novembre 2012 (transport effectué par la mère) - Du 27 décembre 2012 au 5 janvier 2013 (transport effectué par le père) - Du 2 au 9 mars 2013 (transport effectué par le père) - Du 29 mars au 1 er avril 2013 (transport effectué par la mère) - Du 10 au 12 mai 2013 (transport effectué par le père) - QUE le lieu d'échange de l'enfant soit déterminé par l'intervenante sociale; - QUE les contacts téléphonique entre la mère et Z soient initiés par ce dernier, selon son désir et ce, à raison d'un (1) contact d'une
durée de trente (30) minutes par semaine; - QU 'un éducateur apporte aide, conseils et assistance à la mère ainsi qu'à Y et X et ce, pour le temps jugé nécessaire; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère autorise l'intervenant social à recevoir de la part des différents professionnels consultés des informations faisant état de l'évolution de sa santé; - 2. que la mère collabore avec les intervenants du milieu scolaire; - PREND ACTE du consentement de la mère à s'abstenir de tout propos dénigrant à l'endroit des personnes impliquées dans la vie de Z; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à être sobre en tout temps lors des contacts avec Z; - PREND ACTE du consentement de la mère à ne pas discuter de ses difficultés personnelles avec Z; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Martin Lapierre pour la mère (casier 27) Date d’audience : 2012-09-28 /hp
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