2016 QCCA 516, 2016 QCCA 516
Opinion
Gore (Canton de) c. Sables Compacts inc. 2016 QCCA 516 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025931-163 (700-17-011346-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 mars 2016 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS CANTON DE GORE Me LOUIS COALLIER Me JEAN-FRANÇOIS GIRARD (Dufresne Hébert Comeau Inc.) INTIMÉS AVOCAT LES SABLES COMPACTS INC. 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT) 9216-9705 QUÉBEC INC.
JEAN MILLER DAVID RIDDELL ABSENTS DAVID HEURTEL, ès qualités de ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques Me SIMON LAROSE (Direction générale des aff. jur. et légis.) MIS EN CAUSE AVOCAT
BAYHEAD ENTREPRISES LTD LOCATION JEAN MILLER INC. LES ENTREPRISES FORESTIÈRES T. & W. SEALE INC. LES EXCAVATIONS LAMPRON LTÉE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 janvier 2016 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Terrebonne Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 12 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée.
Observation du Juge. 10 h 13 Représentations de Me Coallier. 10 h 21 Représentations de Me Larose. 10 h 25 Réplique de Me Coallier. 10 h 26 Suspension de l’audience. 10 h 31 Reprise de l’audience. 10 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 4. 10 h 33 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’en appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Claude Auclair), le 29 janvier 2016, en vertu duquel la Cour supérieure a rejeté la demande de modifications proposée par la requérante. [ 2 ] La requérante, la municipalité, a intenté un recours en injonction interlocutoire et permanente en octobre 2014 pour cesser l’exploitation d’une sablière à l’intérieur de son territoire.
En octobre 2015, la requérante propose d’amender ses procédures pour la troisième fois, principalement pour ajouter le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (« ministère ») comme défendeur et pour demander des dommages-intérêts équivalant aux honoraires juridiques dépensés par la requérante.
La requérante allègue une longue intransigeance du ministère et son manque de diligence dans l’application des lois et règlements environnementaux sujets à son administration pour empêcher l’exploitation de la sablière. [ 3 ] Le juge a rejeté la demande de modification en ces termes : [4] Le Tribunal compatit beaucoup pour cette dernière [la municipalité appelante] qu’elle soit obligée de faire appliquer la loi, mais il n’en demeure pas moins qu’entre statuer sur les droits acquis de la défenderesse qui opère les sablières et de faire déterminer si – oui ou non – il y a une responsabilité civile d’omission – de la part du ministre de l’Environnement et en conséquence de la Procureure générale du Québec – est d’une tout autre nature, bien que certains documents pourront être utilisés dans les deux dossiers. [ 4 ] Le juge concluait que le recours en dommages contre le ministère était une demande nouvelle et donc, contrevenait à l’article 206 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Le juge invoquait aussi l’historique du dossier et le fait que la modification proposée était susceptible de retarder davantage le progrès de la cause. [ 5 ] Dans ces circonstances, le jugement ne décide pas en
partie du litige concernant la légalité des opérations de la sablière et aucun préjudice irrémédiable n’est causé à la requérante qui aurait toujours la possibilité de rechercher le remboursement des honoraires ultérieurement. [ 6 ] En conséquence, les critères pour accorder la permission d’appeler en vertu de l’article 31 du C.p.c. ne sont pas rencontrés. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler, sans frais de justice. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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