2021 QCCA 1576, 2021 QCCA 1576
Opinion
LSJPA -- 2117 2021 QCCA 1576 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000547-218 (700-03-023767-204) DATE : Le 21 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. X INTIMÉ – accusé MOTIFS AU SOUTIEN D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 8 OCTOBRE 2021 AVIS: DES DISPOSITIONS DE LA
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS , LC 2002, C. 1 INTERDISENT LA PUBLICATION DE RENSEIGNEMENTS CONTENUS AU DOSSIER. [ 1 ] Le 8 octobre 2021, la Cour prononçait séance tenante la décision suivante : POUR CES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [1] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [2] ACCUEILLE l’appel; [3] PRONONCE l’ordonnance obligatoire prévue à l’article 109(2) du Code criminel et à l’ article 51(2) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescent s . [ 2 ] Voici les motifs annoncés. *** [ 3 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 mars 2021 par l'honorable Diane Roux de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district de Terrebonne. La juge se rend à une suggestion commune sur la peine sauf pour l’imposition de l'ordonnance d'interdiction obligatoire prévue à l'
article 109 du Code criminel . [ 4 ] La juge donne raison à l’intimé et refuse de prononcer l’ordonnance. [ 5 ] L’appel met en cause l’interprétation de cet article, une question de droit. Il n’est pas contesté en appel que la mesure prévue s’applique à l’adolescent en vertu de l’
article 51 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, c 1 . Le litige se situe sur la portée de l’
article 109 C.cr . en raison de courants jurisprudentiels contradictoires parmi les tribunaux inférieurs. [ 6 ] L’infraction en cause est une agression sexuelle d’un adolescent à l’égard de sa copine. Ils sont âgés de 16 ans. Les faits sont formellement admis. Voici un extrait pertinent des admissions : 3. La victime et l’accusé ont été en couple pendant un (1) ou deux (2) mois avant les événements; 4. … deux (2) infractions de nature sexuelle au domicile de la victime;
5. Premier événement: a. II était convenu que le suspect dorme au domicile de la victime; b. Ils écoutent un film, dans la chambre du sous-sol; c. L’accusé demande à la victime « si ça lui tente? » la victime lui répond non et s’endort toute habillée; d. La victime se réveille alors que l’accusé est par-dessus elle et que son pénis est sur son vagin, directement sur sa peau; e. Les vêtements du bas de la victime et de l’accusé ont été retirés par l’accusé; f. La victime lui dit d’arrêter et l’accusé se tasse; g. La victime s’endort en pleurant; 6. Deuxième événement: a.
Le deuxième événement survient une semaine plus tard lors d’une journée pédagogique; b. Il était aussi convenu que l’accusé dorme chez la victime; c. Dans la chambre de la victime, les impliqués écoutent une série sur Netflix; d. Alors que la victime s’est endormi toute habillée, elle est réveillée car l’accusé a sa main dans ses shorts et tente d’insérer deux (2)doigts dans son vagin; e. La victime enlève la main de l’accusé et fait semblant de continuer à dormir; M.A. p. 94 [transcription intégrale]. [7] La juge conclut que l’ordonnance n’est pas requise pour trois motifs.
D’abord, si le législateur avait souhaité l’application del’article 109 C.cr. à l’infraction d’agression sexuelle, il l’aurait mentionnée avec les autres qui se trouvent aux alinéas
b) et
d) de cetarticle. Deuxièmement, elle est d’avis que l’ordonnance ne vise que les gens potentiellement dangereux. Troisièmement, elle est d’avisque « l’infraction d’agression sexuelle ne comporte pas intrinsèquement un caractère de violence sous l’angle de l’application de 109 » etqu’une interprétation différente impliquerait l’application automatique de la disposition, ce qui serait contraire à la volonté dulégislateur. [8] La juge se fonde sur le court arrêt R. c. K.L., 2007 QCCA 839, qui ne tranche pas la question dont elle était saisie.
Dans cetarrêt, avec prudence, la Cour confirmait l’ordonnance rendue, tout en indiquant que les infractions à connotation sexuelle n’étaient pas,peut-être, toutes en soi et de façon inhérente violentes.
Le passage est souligné puisque la Cour discutait de toutes infractions àconnotation sexuelle. L’agression sexuelle en fait certainement partie, mais elle n’est pas nécessairement et spécifiquement visée. Àl’audience, avec raison, l’appelante souligne cette distinction. [9] L’appelante soutient que l’agression sexuelle est toujours violente. Par conséquent, elle entraîne automatiquement l’applicationde l’article 109 du Code criminel.
L’intimé prétend que le législateur n’a pas prévu une application automatique de l’article 109 C.cr.,sauf pour les infractions qui y sont énumérées, que la LSJPA prévoit un régime distinct en matière de peine, lequel se fonde sur leprincipe de culpabilité morale moindre d’un adolescent et que la preuve de lésions psychologiques ne satisfait pas la définition de« violence » à cet article.
Il nous invite à la déférence à l’égard de la décision d’instance. [10] Avec égards, la juge commet des erreurs dans l’interprétation de l’article en cause, ce qui l’a amenée à en écarter l’application.En outre, le potentiel de dangerosité, une caractéristique liée au délinquant, n’est pas pertinent. Les critères établis par le texte de la loisont uniquement reliés aux infractions. [11] L’ordonnance étant obligatoire à l’article 109 C.cr., il faut d’abord prendre acte qu’il n’est pas contraire à l’intention dulégislateur de conclure à une interdiction automatique dans certains cas.
La véritable question est de savoir si le législateur a voulu quel’agression sexuelle, comme d’autres crimes, y soit soumise. [12] L’agression sexuelle, forme particulière de la voie de fait, est un crime violent. En 1979, notre Cour a exprimé le fait quel’agression sexuelle est une infraction qui est intrinsèquement violente. Je suis d’accord avec les propos de notre collègue, le jugeKaufman, dans l’arrêt R. v. Savard (1979), (QC CA), 55 C.C.C. (2d) 286 (C.A.Q.) à la page 287 : With the greatest respect, I am not impressed by the fact that the victim did not suffer serious injury.
The very act of rape connotesviolence against the victim, and if, in the end, she consented (as indicated in the indictment), it was because of threats and fear of injury.Nor do I attach any significance to her particular lifestyle (concubinage with another taxi-driver), for that in no way affects her right to beprotected from assaults of this kind.
[Soulignement ajouté] [13] En 1991, la Cour suprême arrivait à la même conclusion : R. c. McCraw, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 83. Si,d’aventure, on voulait opposer à ces constats que les tribunaux discutaient du viol, soit une forme grave d’agression sexuelle, il fautégalement considérer les arrêts où la « violence » de l’agression sexuelle s’est exprimée différemment, tout en étant une composanteintrinsèque, peu importe son intensité : voir notamment R. c. Francis, 2018 QCCA 1043, par. 7; R. v. Stuckless (1998), (ON CA), 41 O.R. (3d) 103 (C.A.), repris récemment dans l’arrêt R. v. White, 2020 ONCA 207.
Je note que la Cour d’appel del’Ontario, dans l’arrêt R. v. Killam, , au par. 17, souligne l’erreur du juge de la peine d’avoir omis de prononcerl’ordonnance obligatoire dans un cas d’agression sexuelle, bien que cela ait été concédé. [14] L’argument de texte voulant que l’infraction doive être commise avec un élément de violence physique additionnel ouextrinsèque, en raison des mots « perpétré avec usage, tentative ou menace de violence » doit être rejeté.
Avec égards pour l’opinioncontraire, il est déraisonnable de conclure qu’une voie de fait qui implique l’usage de la force physique contre une personne sans sonconsentement, n’est pas une infraction perpétrée avec l’usage de violence. D’ailleurs, dans l’arrêt Goguen, la Cour n’hésite pas à écrireque « [c]learly, the conviction under s. 267(
a) was for “an indictable offence in the commission of which violence against a person wasused, threatened or attempted and for which the person may be sentenced to imprisonment for ten years of more”, within the meaning ofs. 109(1)(a). » : R. v. Goguen, 2006 NBCA 37, par. 10. [15] À la base, l’agression sexuelle est une voie de fait : R. c. Chase, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293. Or, l’article 109C.cr. ne fait pas de distinctions entre les intensités de force, de violence, ou de menace pour perpétrer l’acte criminel.
S’il est vrai que lesgestes posés par l’intimé, sur un continuum de gravité, ne sont pas les plus graves, les faits admis sont l’utilisation d’une force physiquesur la personne de la victime pour parvenir à ses fins. [16] Il est vrai que la décision d’imposer l’ordonnance obligatoire dépend toujours de l’usage, de la tentative ou de la menace deviolence contre autrui dans la perpétration d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dixans ou, sans exigence quant à la peine, d’un acte criminel perpétré contre les personnes mentionnées à l’alinéa 109(1)a.1) C.cr.
Lepartenaire intime en fait partie, et ce terme est défini à l’article 2 C.cr. comme incluant, notamment, le partenaire amoureux. [17] L’interdiction s’applique aussi obligatoirement aux infractions énumérées aux alinéas 109(1)
b) à 109(1)
d) C.cr.,indépendamment de l’usage, de la tentative ou de la menace de violence. Les arrêts R. v. Mills, 2016 ONCA 391 et R. v. Engh, 2018BCCA 371 en sont des illustrations. [18] Toutefois, reconnaître que l’agression sexuelle comporte intrinsèquement une forme de violence et impose une ordonnanced’interdiction de possession d’armes, contrairement à la juge, ne semble pas être un affront à la volonté du législateur. Au contraire, c'estprécisément ce qu’il recherche. [19] Dans la mesure où l’arrêt R. v.
Bossé, 2005 NBCA 72, laisse entendre, comme le plaide l’intimé, que l’article 109 C.cr. peut nepas s’appliquer malgré le caractère inhérent de la violence de l’agression sexuelle, avec égards, il ne devrait pas être suivi. [20] Pour ces motifs, séance tenante, la Cour a accueilli l’appel et elle a prononcé l’ordonnance d’interdiction recherchée. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Élise MaldemayDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’appelante Me Laurie-Ève BarriaultMe Ludovick Whear-CharetteCENTRE COMMUNAUTAIRE JUR.
LAURENTIDE-LANAUDIÈREPour l’intimé Date d’audience : Le 8 octobre 2021
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