2012 QCCA 1906, 2012 QCCA 1906
Opinion
9185-5908 Québec inc. (Bio-Dis) c. Conditionnement Bio-Pak inc. 2012 QCCA 1906 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023047-129 (500-17-041815-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 octobre 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9185-5908 QUÉBEC INC. (Bio-Dis) Me Pierre Paquet (ABSENT) Me Serge Amar (ABSENT) MILLER THOMSON POULIOT JEAN-CLAUDE LEVY PARTIES INTIMÉES AVOCAT CONDITIONNEMENT BIO-PAK INC. Me Philippe Colivas (ABSENT) HOLMESTED ET ASSOCIÉS ALEX AZOULAY MIS EN CAUSE AVOCAT LES LABORATOIRES BIO-SANTÉ REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 23 octobre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 23 octobre 2012 que jugement sera rendu en leur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la suspension de l'exécution provisoire du paragraphe [146] au dispositif du jugement de la Cour supérieure.
Les paragraphes [145] et [146] doivent être lus ensemble [1] , et ils prévoient ce qui suit : [145] DÉCLARE Alexandre Azoulay, propriétaire des biens désignés : ● aux annexes A et B du rapport de l'officier désigné ayant procédé à la vente sous contrôle de justice suivant les conclusions du jugement intervenu le 22 avril 2008, dans le dossier portant le numéro 500-17-041815-088; ● à la liste des biens du 2675 boulevard Ford à Châteauguay, annexée au présent jugement, à l'exclusion des items 13 et 14; [146] ORDONNE à Bio-Dis et Jean-Claude Lévy de mettre Alexandre Azoulay en possession des biens décrits aux annexes A et B du rapport de l'officier désigné ayant procédé à la vente sous contrôle de justice suivant les conclusions du jugement intervenu le 22 avril 2008 dans le dossier portant le numéro 500-17-041815-088, dans les 5 (cinq) jours du présent jugement; ET ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance malgré l'appel; [ 2 ] L'appel des appelants vise à infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rejeter l'intervention de Alex Azoulay. [ 3 ] La conclusion de la juge déclarant Alex Azoulay propriétaire des biens ci-haut décrits est le résultat de son analyse de la preuve.
Elle se fonde en particulier sur une déclaration assermentée signée par Alex Azoulay et Jean-Claude Lévy devant un grand rabbin à l'effet suivant : Entente entre : Alex Azoulay et Jean-Claude Lévy De vendre la Compagnie Bio-Dis ainsi que les marques de commerce Bio-Santé appartenant à Jean-Claude Lévy et les machineries et équipements appartenant à Alex Azoulay à un tiers qui pourrait également acheter l'immeuble situé [...] ou procéder à sa location. Le prix de vente convenu entre les parties et(sic) de $ 1 200 000 (un million deux cent mille) le prix pourra fluctuer de plus ou moins 10%.
Tout autre prix proposé par l'acheteur sera sujet à une entente mutuelle des deux parties. [ 4 ] La juge explique sa conclusion concernant laquelle des parties est le propriétaire des machineries et de l'équipement y décrits comme suit : [96] Bien qu'il reconnaisse avoir signé le document, Lévy témoigne que les équipements dont il est question, ne sont pas ceux que Bio-Pak revendique. Il s'agirait selon lui, du contenu de deux "containers" stationnés derrière le local. Toutefois, il dit n'avoir jamais vérifié ce qu'ils contiennent.
Il ne les a jamais ouverts. [97] Considérant le contexte mis en preuve, l'explication offerte par Lévy ne convainc pas le Tribunal que l'écrit ne réfère pas aux équipements en litige. [98] Ainsi, Bio-Dis est liée par la déclaration assermentée de son mandataire. L'aveu est clair et Bio-Dis n'a pas fait la démonstration qu'il doit être écarté.
Il est établi que les équipements ne sont pas la propriété de Bio-Dis, mais celle d'Azoulay. [ 5 ] La justification de la juge pour l'ordonnance d'exécution provisoire malgré l'appel se trouve aux paragraphes suivants de son jugement : [136] Bio-Pak et Azoulay personnellement, demandent l'exécution provisoire du présent jugement malgré l'appel. Ils allèguent que Bio- Dis est sur le point de cesser ses activités au profit d'une nouvelle compagnie et que l'impossibilité d'exécuter le jugement lui causera un préjudice sérieux. [137]
L'article 547 du Code de procédure civile prévoit : De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire dans les cas d'urgence exceptionnelle ou pour quelque autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l'affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une
partie seulement du jugement. [138] Le Tribunal estime que les conclusions référant à l'exécution du jugement du 8 avril 2008, doivent être exécutées malgré un appel. [139] Il s'agit en effet d'un jugement de 2008 dont l'exécution fait encore l'objet de difficultés, alors que sa validité n'est pas remise en question.
Rappelons que Bio-Dis a présenté une demande de rétractation et ne l'a jamais soumise pour adjudication. [140] Les circonstances justifient d'ordonner que les conclusions du présent jugement, portant sur l'exécution de la vente en justice, soient exécutées provisoirement, malgré un éventuel appel. [ 6 ] D'abord, je constate qu'il n'était pas nécessaire que la juge ordonne l'exécution provisoire de la déclaration au paragraphe [145] du jugement, étant donné qu'une telle déclaration n'exige pas une exécution quelconque. [ 7 ] L'appel des appelants remet en question la presque totalité des conclusions factuelles auxquelles la juge est arrivée.
À ce stade, et malgré les allégations détaillées à la requête des appelants, il m'est impossible de conclure que les conclusions factuelles de la juge concernant la propriété des machineries et de l'équipement souffrent d'une faiblesse apparente qui pourrait justifier la suspension recherchée. Il se peut que sur le fond, et avec le bénéfice d'un dossier complet, la Cour soit en mesure de donner raison aux appelants, mais pas à cette étape des procédures en appel.
De surcroît, la justification de la juge pour ordonner l'exécution provisoire malgré appel appert raisonnable tenant compte de l'ensemble du jugement. [ 8 ] Par une conclusion subsidiaire, les appelants demandent une prolongation du délai afin de respecter l'ordonnance au paragraphe [146] du jugement de la Cour supérieure. À l'audience, l'avocat de l'intimée n'a pas manifesté son opposition à cette demande, qui à mon avis est raisonnable et doit être accordée.
POUR CES MOTIFS : [ 9 ] Je rejette la conclusion principale de la requête des appelants pour suspendre l'exécution provisoire, avec dépens contre les appelants, mais j'accueille, sans frais, la conclusion subsidiaire, et accorde aux appelants un délai de 45 jours à compter du dépôt du présent jugement au greffe de cette Cour pour se conformer à l'ordonnance au paragraphe [146] du jugement de la Cour supérieure. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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