2015 QCCQ 8597, 2015 QCCQ 8597
Opinion
Adoption — 15155 2015 QCCQ 8597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-43-006801-142 Date: 27 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né […] 1995 A , Requérant - et - X Mis-en-cause - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC , Mis-en-cause JD2620 JUGEMENT EN RECONNAISSANCE D’UNE DÉCISION D’ADOPTION RENDUE HORS QUÉBEC Articles 545 C.c.Q. et 825.2 et 825.6 et ss C.p.c.
MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi [art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.]. [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en reconnaissance d'une décision d'adoption rendue en République de Guinée présentée par A (« le requérant »).
LES FAITS [ 2 ] Le requérant, né […] 1954, âgé de 59 ans, souhaite faire reconnaître un jugement du Tribunal de Première Instance de Conakry 2, daté du 31 janvier 2011 [1] , prononçant l'adoption simple de son neveu, X, (« l'enfant ») né […] 1995, âgé de 19 ans. [ 3 ] Le requérant, qui est un citoyen canadien domicilié au Québec, souhaite donc faire reconnaître l'adoption de son neveu prononcé en République de Guinée en 2011 alors que l'enfant, maintenant devenu majeur, avait 15 ans. [ 4 ] Le requérant témoigne à l'effet que l'enfant est le fils de son propre frère qui a quitté la République de Guinée alors que l'enfant était en bas âge.
Par la suite, il n'aurait eu des nouvelles de son frère que par personnes interposées. Depuis que l'enfant est âgé de deux ans, la mère du requérant, soit la grand-mère paternelle de l'enfant, en assume la garde, ce qu'elle a continué à faire jusqu'à son décès en juin 2007. [ 5 ] Ce n'est qu'en 2011, lorsque le grand-père paternel de l'enfant est gravement malade, que le requérant envisage pour la première fois d'adopter l'enfant. L'enfant réside alors chez sa mère biologique en Guinée. [ 6 ] Par contre, le requérant affirme que dans sa culture, le fils de son frère est considéré comme son propre fils.
Il déclare avoir contribué à subvenir à environ 60% des dépenses de l'enfant, un autre de ses frères y ayant aussi contribué. [ 7 ] Depuis juillet 2014, l'enfant vit dans la maison familiale du requérant en Guinée avec un cousin, soit un autre neveu du requérant. Il continue à visiter sa mère biologique à l’occasion. [ 8 ] Le requérant admet que bien qu'il résidait au Québec au moment d'entreprendre les démarches d'adoption, il n’a pas fait l’objet
d’une évaluation psychosociale et il ne s'est pas adressé au Secrétariat à l'adoption internationale, et ce, parce qu'il voyageait beaucoup et qu'il avait été mal conseillé. LA POSITION DES PARTIES Le requérant [ 9 ] Le requérant admet ne pas avoir suivi les procédures requises en vue de l'adoption d'un enfant mineur domicilié hors du Québec. [ 10 ] Par contre, vu que l'enfant n'est plus un mineur, étant devenu adulte le […] 2013, il prétend que l'évaluation psychosociale n'est plus nécessaire, le rapport entre adopté et adoptant étant fort différent, selon que l'adopté soit une personne devenue majeure plutôt qu'un enfant mineur. [ 11 ] Par ailleurs, il prétend, en se référant à l'
article 391 du Code civil de la République de Guinée [2] , que les effets de l'adoption simple en Guinée correspondent à ceux de l'adoption plénière au Québec. [ 12 ] Il prétend donc, que malgré les erreurs procédurales en vue de l'adoption de son neveu mineur à l'époque du jugement étranger, le tribunal devrait permettre l'adoption de l'enfant devenu majeur par le requérant. Le requérant ajoute qu'il craint pour la sécurité de son neveu dans son pays d’origine.
Le procureur général du Québec [ 13 ] Le procureur général du Québec fait valoir trois motifs d'opposition à la demande de reconnaissance de l'adoption par le requérant. [ 14 ] Il prétend d'une part que le consentement nécessaire à la rupture du lien de filiation est absent. [ 15 ] Deuxièmement, le requérant n'a pas respecté les conditions particulières à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, prévues aux articles 563 et 564 C.c.Q. , n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation psychosociale et ayant fait défaut d'effectuer les démarches en vue de l'adoption par un organisme agréé, soit le Secrétariat à l'adoption internationale. [ 16 ] Troisièmement, le requérant n'a pas établi, tel que prévu à l'
article 574 C.c.Q. , l'existence de motifs sérieux qui justifieraient de passer outre les exigences des articles 563 et 564 C.c.Q. [ 17 ] Enfin, le fait que l'enfant soit devenu majeur ne serait d'aucune pertinence puisque le jugement que le requérant cherche à faire reconnaître est un jugement d'adoption d'un enfant mineur.
Selon le procureur général, une conclusion à l'effet contraire aurait « comme résultat incongru » le fait de pouvoir « simplement retarder la reconnaissance d'une décision étrangère obtenue de manière irrégulière » pour bénéficier « de l'application de règles supposément plus souples relatives à l'adoption d'un adulte ». LE DROIT APPLICABLE [ 18 ] Les dispositions qui régissent les conditions particulières à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec sont les suivantes: 563.
Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ). 564. Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), à moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement. 565. L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l'étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. La décision prononcée à l'étranger doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l'adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale par l'autorité compétente de l'État où elle a eu lieu. [ 19 ] De plus, l'
article 574 C.c.Q. prévoit en ces termes l’obligation du tribunal de s’assurer de l’existence des consentements requis ainsi que la possibilité de passer outre certaines conditions particulières: 574. Le tribunal appelé à reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption a été rendue hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), si la procédure suivie est conforme à l'accord. La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale. ANALYSE Le consentement
[ 20 ] Il est désormais clairement établi que la reconnaissance d'un jugement étranger prononçant l'adoption simple d’un enfant est permise [3] en autant que le consentement du parent à la rupture du lien de filiation soit sans équivoque. [ 21 ] Or, tel qu’il appert de l’Acte de Consentement signé par la mère de l’enfant, daté le 31 janvier 2011, cette dernière consent « au départ de son enfant […] chez [le requérant], qui exercera toute la puissance parentale sur le surnommé » [4] (nos soulignements). [ 22 ] Aucune autre mention sur l’étendue ou la nature du consentement de la mère n’y apparaît. [ 23 ] Il est donc manifeste des termes de l’acte de consentement qu’il ne vise pas la rupture du lien de filiation; il ne vise que le départ de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale à son égard. [ 24 ] Par ailleurs, la législation guinéenne prévoit l’existence de l’adoption plénière ainsi que de l’adoption simple.
Les effets de l’adoption simple sont décrits à l’
article 391 du Code civil de la République de Guinée:
Article 391 : Les effets de l’adoption par un citoyen sont les suivants: 1. L’adoptant peut conférer à l’adopté son nom patronymique; 2. Entre adoptant et adopté existe une obligation alimentaire réciproque; 3. L’adopté est soumis aux mêmes empêchements de mariage qu’un enfant qui serait né des œuvres de l’adoptant [5] (nos soulignement). [ 25 ] Les effets de l’adoption plénière apparaissent à l’article 115 du même code:
Article 115 : L’adoption confère à l’Enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : L’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang , sous réserve des prohibitions au mariage visées aux dispositions du Code civil . Toutefois, l’adoption de l’Enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille.
Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux [6] (nos soulignements). [ 26 ] L’adoption plénière entraîne donc expressément la rupture du lien de filiation biologique en faveur de la création d’un nouveau lien de filiation qui s’y substitue, contrairement à l’adoption simple qui produit des effets plus limités. [ 27 ] Dans la mesure où les deux régimes d’adoption coexistent et que l’adoption simple ait été préférée à l’adoption plénière, et que la mère n’a consenti qu’à l’adoption simple, le tribunal ne peut que conclure à l’absence de consentement à la rupture du lien de filiation.
Le défaut de se conformer aux conditions prescrites [ 28 ] Le défaut de procéder à une évaluation psychosociale est admis. La question est donc de savoir si des motifs sérieux et l'intérêt de l'enfant justifient la reconnaissance malgré le défaut. [ 29 ] Le requérant invoque pour justifier son défaut le fait qu'il aurait été mal conseillé et fort occupé, notamment par de nombreux voyages à l'extérieur du pays. [ 30 ] Or, la Cour d'appel nous enseigne que l'exception prévue à l’
article 574 C.c.Q. doit être interprétée de façon restrictive: [57] L'
article 574 C.c.Q. est calqué, quant à sa forme, sur l'
article 568 C.c.Q. qui vise les ordonnances de placement. Dans l'un et l'autre cas, le tribunal doit s'assurer du respect des conditions générales auxquelles l'adoptant doit satisfaire, mais, exceptionnellement, il peut aussi prononcer l'ordonnance de placement ou reconnaître la décision d'adoption rendue à l'étranger, bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564 C.c.Q . , « pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande » (le soulignement marque le caractère cumulatif de ces deux critères).
La requête doit alors être accompagnée d'une évaluation psychosociale. [58] Dans l'un et l'autre cas, cette possibilité constitue une exception à l'obligation faite aux candidats à l'adoption de respecter les règles prévues par le législateur québécois en matière d'adoption internationale. [59] Il faut se mettre en garde contre une interprétation libérale de cette exception de crainte de banaliser le non-respect des règles et, ultimement, de causer du tort aux enfants que cet encadrement vise à protéger et, parfois même, sans le savoir, de sanctionner des abus.
Les risques de dérapage dans ce domaine sont réels et importants; c'est d'ailleurs ce qui a amené le Québec à s'assurer que les principes de la Convention s'appliquent à toutes les adoptions internationales, et non seulement à celles qui impliquent des États signataires. Bref, le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance d'une décision d'adoption aux termes du troisième alinéa de l'
article 574 C.c.Q. doit agir avec prudence et retenue. [60] Dans ce contexte, les « motifs sérieux » dont il s'agit sont nécessairement ceux que le requérant invoque pour ne pas s'être conformé aux dispositions des articles 563 et 564 C.c.Q. , pour ne pas s'être conformé aux exigences de la loi. [61] Cette conclusion s'inscrit dans la logique même des règles générales de l'adoption au Québec, dispositions applicables autant à l'adoption internationale qu'à l'adoption nationale. Le premier alinéa de l'
article 543 C.c.Q. édicte en effet que l'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi » (soulignements ajoutés). Le respect des conditions prévues par la loi est, tout autant que l'intérêt de l'enfant, une condition fondamentale de l'adoption. Quand il s'agit de la reconnaissance d'une décision d'adoption rendue hors du Québec, le requérant doit donc avoir des motifs sérieux pour ne pas s'être conformé à ces conditions. (...)
[67] Insouciance, négligence, erreur de jugement ou carrément mauvaise foi de la part de l'appelante? Peu importe, son comportement n'est certes pas empreint de la bonne foi dont elle se drape aujourd'hui. [68] Il ne peut s'agir d'un motif sérieux au sens de l'
article 574 C.c.Q. [69] L'appelante soutient également être la victime des conseils reçus du SAI; ce sont ces conseils qui l'auraient amenée à ne pas suivre la procédure prévue par le Québec en matière d'adoption internationale et, par la suite, à poursuivre ses démarches jusqu'au jugement d'adoption prononcé en Tunisie le 15 octobre 2009. [70] Il s'agit d'une justification que la juge de première instance a rejetée, avec raison selon nous. [7] [ 31 ] Les explications du requérant ne constituent manifestement pas des motifs sérieux.
Tel que l’écrit la juge Primeau dans Adoption-14143 [8] , malgré la bonne foi du requérant: [111] L’ignorance de la loi ne peut donc être retenue comme motif sérieux et hormis cet élément, aucun motif n’a été soumis par le requérant justifiant de passer outre aux dispositions législatives.
L’enfant devenu majeur [ 32 ] Quant à l'argument du requérant à l'effet que les conditions prescrites ne trouvent plus application puisque l'enfant est devenu majeur, il n’est d’aucun secours en l’espèce. [ 33 ] En fait, même si le tribunal appliquait les critères pour l'adoption d'une personne majeure, force est de constater que les faits ne permettent pas de faire droit à la demande. En fait, l'
article 545 C.c.Q. prévoit: 545. Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parent. Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence. [ 34 ] Or, la seule implication du requérant auprès de l'enfant alors qu'il était mineur a été de contribuer à subvenir à ses besoins financiers à la suite du départ du père biologique de l'enfant.
L'enfant a été élevé par sa grand-mère jusqu’à l’âge de douze ans et est même retourné vivre auprès de sa mère biologique avec laquelle il maintient encore des contacts. Il a toujours vécu en République de Guinée et n'a jamais vécu avec le requérant.
Aucun élément de preuve ne permet de croire que le requérant ait pu jouer un rôle parental à l’égard de l'enfant alors qu’il était mineur. [ 35 ] Enfin, pour ce qui est de l'intérêt de l'enfant qui pourrait permettre de passer outre cette exigence, la Cour d'appel écrit: Le facteur prépondérant, dans l'évaluation de la motivation et de l'effet recherché, résidera dans la qualité et la durée des rapports entre les adoptants et la personne majeure qui constitueront des indices précieux susceptibles d'éclairer le Tribunal en regard de l'intérêt de l'adopté [9] (nos soulignements). [ 36 ] En l’espèce, il n'y aucune preuve de quelque lien affectif que ce soit entre l'enfant et le requérant.
Le seul lien qui les unit est un lien de parenté. Le requérant dit avoir contribué aux besoins matériels de l’enfant, mais ne fournit aucun autre indice d’un lien significatif entre eux. [ 37 ] Le seul intérêt véritable qui ressort de la preuve est celui du requérant qui souhaite venir en aide à son neveu en l’aidant à fuir l’instabilité dans son pays d’origine. [ 38 ] Or, très récemment, dans Adoption-152 [10] , la Cour d'appel exclut expressément l’intérêt à faciliter l’immigration comme suffisant pour justifier l’exception à l’
article 545 C.c.Q. : [97] Cela, cependant, ne permet pas l'application du second alinéa de l'
article 545 C.c.Q. Peut-être les enfants ont-ils intérêt à rester au Canada dans les circonstances, mais ce seul intérêt n'a rien à voir, ou bien peu, avec la filiation, la parentalité, l'identité ou les sentiments, ni, à vrai dire, avec l'institution de l'adoption .
Autrement dit, on ne peut pas confondre leur intérêt à demeurer au Canada ou à éviter d'en être expulsés et leur intérêt à être adoptés . [98] Leur volonté d'être adoptés par l'appelante ne peut le justifier non plus: s'il suffisait, en tant que majeur, de consentir à l'adoption pour l'obtenir, aussi bien dire qu'il n'y aurait pas de contrôle judiciaire de cette forme d'adoption et que la filiation risquerait de devenir un objet juridique mouvant, voire volatil. Ce n'est pas ce qu'a voulu le législateur, manifestement, ce qui justifie l'interprétation restrictive que reçoit le second alinéa du même article.
L'adoption, qui concerne la filiation, sujet d'ordre public qui ne peut pas faire l'objet d'une transaction ( art. 2632 C.c.Q. ), ne peut devenir un simple acte de volonté et cette seule volonté ne peut être confondue avec l'intérêt de l'adopté prospectif aux fins du second alinéa de l'
article 545 C.c.Q. On ne peut en effet pas lire ce texte comme une invitation à faire de l'adoption un acte de pure volonté entre l'enfant majeur et l'adoptant, selon leur appréciation souveraine de ce qui est dans l'intérêt du premier. [99] À mon avis, la situation des enfants, ici, n'est nullement comparable à celle qu'on retrouve dans la jurisprudence lorsqu'il s'agit – ce qui demeure somme toute assez rare – de faire droit à une demande d'adoption en vertu du second alinéa de l'
article 545 C.c.Q. [104] En l'espèce, comme on l'a vu précédemment, la preuve n'établit pas de manière prépondérante la nature véritable ou la qualité de la relation entre l'appelante et ses neveux.
Malgré l'intérêt de ceux-ci à demeurer au Canada, il est impossible de conclure à l'opportunité de leur adoption par l'appelante, une adoption dont le seul objectif , si l'on s'en remet à l'argumentaire de son avocat, semble être de faciliter la régularisation de leur situation au regard des lois sur l'immigration (nos soulignements).
[ 39 ] En résumé, le requérant n’a pas rempli le rôle de parent auprès de l’enfant alors qu’il était mineur et la preuve n’établit pas que l’intérêt de l’adopté justifie de passer outre cette exigence. En fait, le seul véritable intérêt qui se dégage de la preuve est celui de permettre au requérant de parrainer l’adopté et de faciliter son départ d’un pays qu’il estime dangereux en lui permettant d’immigrer au Canada. [ 40 ] Ainsi, après avoir apprécié l'ensemble de la preuve documentaire et entendu le requérant, le tribunal conclut que la preuve soumise ne donne pas ouverture aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 41 ] REJETTE la requête en reconnaissance d’une décision d’adoption rendue en République de Guinée. TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Massimo Patrizi de Simone Avocate du requérant Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard Avocat du Procureur général du Québec TD/vl
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