2014 QCCA 858, 2014 QCCA 858
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Construction MDGG inc. 2014 QCCA 858 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007821-124 (200-17-014780-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er mai 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me DANNY GALARNEAU (Larivière, Meunier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CONSTRUCTION M.D.G.G. INC. Me MARCO LAVOIE (Lévesque, Lavoie) En appel d'un jugement rendu le 1 er août 2012 par l'honorable Michel Girouard de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Dommages Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 00 La Cour fait un bref résumé du dossier. 14 h 01 Argumentation de Me Galarneau. Observations de la Cour. Échanges. 14 h 03 Poursuite par Me Galarneau. 14 h 14 Dépôt de jurisprudence par Me Galarneau. 14 h 27 La Cour s'adresse à Me Lavoie. Échanges. 14 h 37 Argumentation de Me Lavoie. 14 h 40 Observations de la Cour. Échanges. 14 h 44 Poursuite par Me Lavoie. 14 h 57 Réplique de Me Galarneau. 14 h 59 Observations de la Cour. Observations de Me Lavoie. 15 h 01 Suspension. 15 h 03 Reprise. 15 h 04 Arrêt.
La Cour précise que des motifs seront déposés au procès-verbal. 15 h 04 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er août 2012 par la Cour supérieure (honorable Michel Girouard) [1] , qui a accueilli l'action en dommages-intérêts intentée par l'intimée et l'a condamnée à payer à cette dernière 67 862,51 $ plus 15 000 $ pour troubles, inconvénients et honoraires judiciaires. [ 2 ] L'action intentée par l'intimée reproche à l'appelante d'avoir commis une faute en omettant de se conformer au dispositif du jugement rendu le 13 mars 2008 par la Cour du Québec dans un litige fiscal impliquant les mêmes parties [2] :
[64] ACCUEILLE partiellement l’appel; [65] ANNULE la pénalité réclamée à la suite des dispositions présumées de quatre immeubles entre le 1 er août 1999 et le 31 janvier 2004; [66] DÉFÈRE le dossier au sous-ministre du Revenu du Québec pour nouvelle cotisation en conséquence; [67] CONDAMNE le défendeur aux dépens. [ 3 ] Le juge de première instance a conclu que l'appelante avait commis une faute : [46] Le Tribunal est d'avis que le défendeur a commis une faute en ne respectant pas le dispositif du jugement ou en ne portant pas le jugement en appel.
Cette faute s'est concrétisée dès l'expiration du délai de trente (30) jours pour porter le jugement en appel, puisque tel qu'admis par le défendeur et confirmé par le témoignage de Me Thériault jamais le défendeur n'a eu l'intention de respecter la troisième conclusion du dispositif du jugement du juge Cloutier et d'émettre un nouvel avis de cotisation en conséquence. [ 4 ] Devant le juge Cloutier, l’intimée demandait l’annulation de toutes les pénalités et des droits exigibles notamment pour des dispositions présumées des immeubles pour la période du 1 er août 1998 au 31 janvier 2004. [ 5 ] Deux types de pénalités avaient été imposés : 1) une pénalité pour omission fondée sur l’
article 59.2 de la
Loi sur le ministère du Revenu [3] ( ci-après LMR) a été imposée sur l’ensemble du litige fiscal (10 841,08 $) et 2) une pénalité pour négligence flagrante fondée sur l’article 59.3 LMR a été imposée sur les éléments personnels (avantages imposables et revenus supplémentaires) (1 765,85 $). Les manquements à la règle d’autocotisation relativement aux quatre immeubles n’ont pas fait l’objet d’une pénalité fondée sur l’article 59.3 LMR .
Le juge de première instance le précise d'ailleurs au paragraphe 13 de son jugement : [13] L'avis de cotisation comportait trois (3) volets qui concernent les droits plus cinq (5) pénalités. Vente des 4 condos; Avantages imposables; Revenus non déclarés; Réclamation des droits; Réclamation des droits; Réclamation des droits; Réclamation d'une pénalité en vertu de 59.2 Pénalité en vertu de 59.2; Pénalité en vertu de 59.2; Pénalité en vertu de 59.3 Pénalité en vertu de 59.3 [ 6 ] Avec beaucoup d'égards, le juge de première instance a commis une erreur.
Comme le dispositif du jugement de la Cour du Québec ne précisait pas quelle pénalité était annulée (59.2 ou 59.3 LMR ), il aurait dû analyser la conclusion du jugement de la Cour du Québec en tenant compte des motifs qui y étaient reliés [4] , plus particulièrement : [58] Le témoignage et les explications de monsieur Guay relativement aux omissions répétées de la demanderesse de verser la taxe due sur les immeubles mis en location convainquent le soussigné qu’il y a eu incurie dans la préparation de ses rapports de taxe. Cela est suffisant pour satisfaire aux exigences de l’
article 25.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu cité plus haut et permettre au défendeur de déterminer les montants des droits, intérêts et pénalités et transmettre l’avis de cotisation émis le 29 mai 2006 à l’égard de faits pour lesquels la prescription édictée à l’article 25 serait autrement acquise. [59] Enfin, en ce qui concerne la pénalité imposée, l’
article 59.3 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.
M-31) exige pour l’imposition de la pénalité qu’il y ait eu de la part du contribuable des énoncés ou des omissions dans un document fait et produit pour l’application d’une loi fiscale faits volontairement ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante . [60] La preuve démontre que l’imposition de la pénalité était justifiée eu égard aux revenus non déclarés et aux avantages taxables, puisque selon le témoignage non contredit de l’agent vérificateur Yves Lessard, la demanderesse a déjà été cotisée dans le passé pour des objets semblables et elle connaissait bien ses obligations à cet égard.
Dès lors, puisqu’il s’agit d’une récidive, le soussigné considère que l’intimé a prouvé qu’il y a eu négligence flagrante de la requérante à cet égard. [61] En ce qui concerne les trois manquements à la règle d’autocotisation, l’intimé a mis en preuve que la demanderesse connaissait bien la règle en 2002, l’ayant correctement appliquée lors d’une vente d’immeuble faite le 11 juin 2002 (pièce I-9). [62] Cette preuve de la connaissance et de l’application de la règle le 11 juin 2002 ne peut permettre de conclure qu’il y a eu omission volontaire ou négligence flagrante lors de la confection des rapports de taxe du 30 janvier précédent, ni du 31 octobre 2001, et encore moins au 31 juillet 1999. [63] Dès lors, l’intimé ne s’est pas déchargé du fardeau de la preuve qu’il avait d’établir que les trois manquements à la règle d’autocotisation constituent des énoncés ou des omissions faits volontairement ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante (art. 59.3 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec ). [ 7 ] La lecture de concert des conclusions et des motifs démontre que la pénalité annulée par le juge de la Cour du Québec est celle qui découle de l'application de l'article 59.3 LMR . Manifestement, les pénalités que le juge a annulées sont celles qui impliquent une déclaration ou une omission volontaire ou qui équivaut à de la négligence flagrante, des situations visées par l'article 59.3 LMR et non par l'article 59.2 LMR .
L'avocat de l'intimée en avait d'ailleurs convenu avec l'avocate de l'appelante tel qu'il appert de leurs témoignages et d'une lettre écrite par l'avocat de l'intimée, le 7 mars 2011. [ 8 ] Rappelons que l'appelante n'a pas imposé à l'intimée une telle pénalité, c'est-à-dire une pénalité découlant de l'application de l'article 59.3 LMR à la suite de la disposition présumée de quatre immeubles entre le 1 er août 1999 et le 31 janvier 2014, tel que les parties en conviennent.
[ 9 ] Donc, le juge de la Cour du Québec a annulé une pénalité qui n'avait pas été imposée et, partant, l'appelante n'a pas commis de faute en omettant de faire un nouvel avis de cotisation ou d'interjeter appel du jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] REJETTE la requête introductive d'instance, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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