2016 QCCQ 8990, 2016 QCCQ 8990
Opinion
Lévesque c. Guay 2016 QCCQ 8990 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012091-156 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hervé Lévesque Demandeur c.
Éric Guay Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 et P-2 et D-1 à D-6) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Hervé Lévesque réclame la somme de 5 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 26 mai 2015 : « 1. La
partie défenderesse doit 5 000,00 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes : Reconnaissance de dette. 2. La dette a été conclue le ou vers le 7 juillet 2012 à Marieville (Québec). 3. La
partie demanderesse dispose d'un document qui prouve cette dette. 4. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 5. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 6. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 5 000,00 $. 7. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Éric Guay refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 2 juillet 2015 : « […] 8. La
partie défenderesse a acheté de la
partie demanderesse un immeuble pour la somme de 245 000,00 $, immeuble sis au […] à Marieville (Qc), tel qu'il appert d'un contrat de vente produit au soutien des présentes sous la cote D-1; BALANCE DE PRIX DE VENTE 9. Une balance de prix de vente au montant de 5 000,00$ était effectivement due par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse laquelle était remboursable le 15 mai 2013, tel qu'il appert d'un document intitulé « Reconnaissance de dette » signé par les parties en date du 23 avril 2012, tel qu'il appert de ladite reconnaissance de dette produite au soutien des présentes sous la cote D-2; FOSSE SEPTIQUE / REMISE EN ÉTAT DU TERRAIN 10. Au moment de la vente dudit immeuble par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse, M. Hervé Lévesque s'est alors engagé à effectuer tous les travaux nécessaires à la fosse septique laquelle n'était pas conforme aux normes requises et à remettre en état le terrain suite à l'exécution desdits travaux; 11. Une somme de 15 000,00$ a donc été détenue par le notaire instrumentant afin de s'assurer l'exécution desdits travaux, tel qu'il sera plus amplement démontré à l'audition;
12. Suite à l'exécution des travaux quant à la fosse septique, travaux qui ont dû être commencés à plusieurs reprises pour malfaçon et plus précisément à quatre (4) reprises, la
partie demanderesse a alors exercé énormément de pression sur la
partie défenderesse afin que ladite somme de 15 000,00$ lui soit versée malgré le fait que les travaux sur le terrain n'étaient toujours pas entièrement exécutés par la
partie demanderesse, tel qu'il appert d'une entente signée par les parties en date du 7 juillet 2012, dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote D-3; 13. La
partie défenderesse a alors accepté que ladite somme de 15 000,00$ soit versée à la
partie demanderesse mais il a été convenu que la somme de 5 000,00$ due par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse ne serait pas remise avant la fin de l'exécution des travaux sur le terrain de la
partie défenderesse; 14. À ce jour, le terrain étant toujours dans un piètre état, la
partie demanderesse ayant fait défaut de respecter son engagement quant à la remise en état du terrain suite aux nombreux travaux effectués par la
partie demanderesse afin de rendre conforme ladite fosse septique; PROBLÈMES ÉLECTRIQUES / TRAVAUX URGENTS 15. Quelque temps suite à la prise de possession dudit immeuble par la
partie défenderesse soit le ou vers le 28 mai 2013, la
partie défenderesse constate de sérieux problèmes électriques, elle a dénoncé le tout à la
partie demanderesse mais entre-temps, tous ses électroménagers sont hors usage en raison des problèmes électriques lesquels sont tellement sérieux que le maitre électricien informe la
partie défenderesse qu'il y a un « RISQUE DE FEU » et qu'il est urgent que les travaux soient exécutés, la
partie défenderesse ayant quatre (4) enfants. 16. La
partie défenderesse mandate donc le maître électricien afin qu'il exécute tous les travaux électriques nécessaires afin de rendre l'immeuble conforme; 17. Les travaux s'effectuent entre le 28 mai 2013 et le 17 juin 2013, pour une somme totale de 6 325,77$, tel qu'il appert d'une série de factures dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote D-4; 18. Suite auxdits travaux électriques exécutés d'urgence, une entente a été prise entre les parties à l'effet qu'il y aurait compensation entre la balance de vente due par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse, la
partie défenderesse s'engageant à ne réclamer aucune somme pour la remise en état du terrain et pour les travaux d'électricité qu'elle a dû assumer justifiant ainsi qu'aucune réclamation n'a été effectuée par la
partie demanderesse à l'expiration du délai convenu soit le 15 mai 2013; 19. Les parties se voyaient d'une façon journalière, aucune mention quant à la réclamation de ladite balance de vente n'a été faite par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse; » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Hervé Lévesque réclame la somme de 5 000 $ selon une reconnaissance de dette datée du 23 avril 2012 par laquelle le défendeur reconnaissait devoir une somme de 5 000 $ à rembourser au plus tard le 15 mai 2013 (P-1); [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur allègue que le demandeur a accepté de ne pas lui réclamer cette somme de 5 000 $ en compensation la remise en état du terrain qu'il n'a pas exécutée, conformément à son engagement souscrit le 7 juillet 2012 (D-3); [ 6 ] CONSIDÉRANT que le document daté du 7 juillet 2012 (D-3) ne permet nullement de conclure que le demandeur a accepté de renoncer à la somme de 5 000 $ en compensation de travaux sur le terrain, ce qui est également nié par le demandeur Hervé Lévesque; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que le demandeur a prouvé que le défendeur lui doit la somme de 5 000 $ selon la reconnaissance de dette signée le 23 avril 2012 (P-1), le défendeur n'ayant nullement prouvé ses allégations quant à une remise de dette; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE le défendeur Éric Guay à payer au demandeur Hervé Lévesque la somme de 5 000 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 mars 2015, avec les frais judiciaires de 171 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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