2020 QCCQ 9008, 2020 QCCQ 9008
Opinion
Gileau c. Trottier 2020 QCCQ 9008 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIERES « Chambre civile » N° : 400-32-701283-199 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMUEL GILEAU Demandeur c.
SUSIE TROTTIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 4 540,74 $ de la défenderesse au motif que l’automobile BMW X6 2009 qu’elle lui a vendue est affectée de problèmes mécaniques qu’il considère être des vices cachés. [ 2 ] La défenderesse conteste et nie responsabilité.
CONTEXTE [ 3 ] Au mois d’août 2019, le demandeur prend connaissance sur un site de vente en ligne que la voiture de la défenderesse est à vendre et convient avec elle de la rencontrer le 21 août 2019 en fin d’après-midi aux bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de Trois-Rivières, ville où la défenderesse habite. [ 4 ] Le demandeur qui habite à Saint-Gabriel-de-Valcartier arrive juste au moment où les bureaux de la SAAQ s’apprêtent à fermer et achète l’automobile de la défenderesse pour un montant de 15 000 $.
L’odomètre indique alors 152 000 kilomètres. [ 5 ] Dès sa deuxième utilisation de la voiture le vendredi 23 août 2019, alors que le demandeur se rend de Saint-Gabriel-de- Valcartier à Granby, une importante fumée se dégage sous le capot et l’indicateur de niveau d’huile indique qu’il est au plus bas.
Il communique le jour même avec la défenderesse pour l’informer du problème et lui mentionne qu’il verra à communiquer avec elle de nouveau après avoir fait inspecter la voiture. [ 6 ] Il se rend à un garage le lundi suivant et apprend que les injecteurs sont défectueux et nécessitent des réparations estimées à 3 821,74 $. [ 7 ] Il communique par la suite à quelques occasions avec la défenderesse puis lui transmet une mise en demeure le 12 septembre 2019. [ 8 ] Il continue d’utiliser l’automobile pendant les mois suivants et fait effectuer diverses réparations notamment pour des problèmes de fuite d’huile du moteur.
Le 11 juin 2020, après avoir parcouru 11 000 km, le défendeur la revend à un concessionnaire pour un montant de 8 500 $. ANALYSE [ 9 ] C’est en vertu de la garantie légale prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec que le demandeur exerce son recours et prétend que les problèmes mécaniques constituent des vices cachés. Cet
article se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] Dans l’affaire Caron c.
Gauthier [1] , le juge Guy Ringuet de la Cour du Québec présente comme suit les conditions dont l’acheteur doit faire la preuve pour que le problème soit considéré un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. :
[159] L'acheteur doit faire la preuve de toutes les conditions suivantes: → Le vice doit être grave . Le vice doit être tel que si l'acheteur l'avait connu, il n'aurait pas acheté le bien ou il l'aurait acheté à un moindre prix; → Le vice doit être "caché ", c'est-à-dire que la défectuosité n'ait pas été apparente au moment de la vente. Un vice apparent est celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent; → Le vice doit être antérieur à la vente .
Pour cette condition, le législateur évite que le vendeur ne soit tenu responsable d'une défectuosité résultant du mauvais usage ou du mauvais entretien du bien par l'acheteur ou par une autre personne; → Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. [ 11 ] En l’espèce, le fait que les ennuis mécaniques surviennent deux jours après l’achat démontre que le problème existait lors de la vente et le montant de l’estimation permet par ailleurs de conclure qu’il s’agit d’un vice suffisamment grave. [ 12 ] Ceci étant dit, pour pouvoir bénéficier de la garantie légale contre les vices cachés, l’acheteur a l’obligation de se comporter de façon prudente et diligente.
Il doit faire un examen attentif et sérieux du bien qu’il souhaite acheter, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un bien usagé, tel qu’une automobile d’occasion. [ 13 ] Bien que l’
article 1726 du Code civil du Québec n’exige pas nécessairement que l’acheteur ait recours à un expert, les tribunaux considèrent que certaines circonstances peuvent amener l’acheteur à devoir pousser plus loin ses investigations pour connaître l’état du bien et parfois avoir recours à un expert.
Cela peut notamment être le cas en raison de l’âge du bien ou encore lorsqu’il y a des indices pouvant laisser soupçonner l’existence d’un vice. [ 14 ] Il est reconnu par les tribunaux qu’un acheteur n’agit pas de façon prudente et diligente lorsqu’il omet de procéder à l’essai routier d’une automobile usagée, d’autant plus lorsqu’au moment de la vente, l’automobile a parcouru plus de 100 000 kilomètres et a dix années d’usure.
L’acheteur qui achète une telle automobile d’un particulier et non d’un commerçant a intérêt à la faire inspecter avant l’achat puisqu’il ne peut bénéficier des présomptions du Code civil du Québec et des garanties légales et autres avantages dont bénéficie le consommateur prévus à la
Loi sur la protection du consommateur . [ 15 ] En l’espèce, lors de l’achat, la voiture a parcouru 152 000 km depuis sa mise en service dix ans plutôt. Le demandeur reconnaît qu’il était pressé d’acheter puisqu’il n’avait plus de voiture à ce moment. Il n’a fait qu’un examen
sommaire de l’automobile, n’a pas fait d’essai routier et ne l’a pas fait inspecter par un garagiste avant l’achat. [ 16 ] D’ailleurs, l’estimation déposée en preuve par le demandeur tend à démontrer qu’une inspection mécanique aurait certainement révélé les défectuosités découvertes par le garagiste du demandeur quelques jours après la vente. [ 17 ] Le fait que le demandeur était pressé d’acheter et qu’il s’est présenté quelques minutes avant la fermeture des bureaux de la SAAQ ne peut l’exonérer de son obligation de se comporter en acheteur prudent et diligent. [ 18 ] Dans les circonstances, en ne faisant pas un examen sérieux et attentif de l’automobile et en ne la faisant pas inspecter avant l’achat, le demandeur ne s’est pas comporté en acheteur prudent et diligent et ne peut donc invoquer la garantie légale contre les vices cachés.
La demande sera donc rejetée, mais sans frais vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2020
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