2021 QCCQ 8148, 2021 QCCQ 8148
Opinion
Protection de la jeunesse — 214991 2021 QCCQ 8148 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017312-208 DATE : 25 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2010) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 septembre 2020, le Tribunal entérine une entente entre les parties dans laquelle la mère reconnaît que la sécurité et le développement de son fils sont compromis pour les motifs suivants : 1.1. Négligence sur le plan éducatif; 1.2. Risque sérieux de négligence; 1.3.
Mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Conformément à cette entente, l’enfant est confié à sa mère avec diverses mesures de protection pour une année. La mère s’engage entre autres à ne pas le mettre en contact avec monsieur C. [ 3 ] Le 8 avril 2021, une ordonnance provisoire confie l’enfant à ses grands-parents maternels. Le problème de consommation d’alcool de la mère perdure et affecte sérieusement sa capacité à prendre soin de son fils. En état d’ébriété, elle s’est portée à de la violence verbale et physique à l’endroit de son fils, en plus de le dénigrer.
De plus, elle l’a mis en contact avec monsieur C qui fait preuve de violence psychologique et physique envers elle. [ 4 ] Les grands-parents maternels aiment leur petit-fils et sont présents pour lui. Toutefois, ils ne sont plus en mesure d’en assumer la charge à temps plein.
Ainsi, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance du 28 septembre 2020 dans laquelle, elle recommande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une année, avec diverses mesures de protection. [ 5 ] La mère et l’enfant sont en accord avec les recommandations de la DPJ. L’enfant précise qu’il souhaite voir sa mère toutes les semaines, ce qui est l’objectif recherché. Dans ces circonstances, la recommandation concernant les contacts avec sa mère n’est pas
contestée. [ 6 ] Quant au père, il est absent puisque le Tribunal a dispensé la DPJ de lui signifier la Demande , compte tenu de son absence totale dans la vie de son fils. [ 7 ] La présente affaire ne soulève donc aucun litige. ANALYSE [ 8 ] La demande de la DPJ est conforme à l’intérêt de l’enfant et il y a lieu de l’entériner.
Voici pourquoi. [ 9 ] La DPJ intervient dans la situation familiale depuis trois ans, sans que cela ne porte ses fruits. [ 10 ] L’enfant est confronté au problème de toxicomanie de sa mère depuis fort longtemps, en plus d’évoluer dans un contexte de chicanes, de violence et de dénigrement lorsque sa mère est en état d’ébriété et/ou sous l’effet de drogues. [ 11 ] Le 29 mars dernier, la mère est dans un tel état d’intoxication qu’elle ne se souvient pas avoir été violente et dénigrante envers son fils.
Elle est hospitalisée deux jours en psychiatrie; on lui diagnostique une psychose toxique induite par la cocaïne, les amphétamines et l’alcool.
Le principal diagnostic posé serait un trouble affectif bipolaire/phase manie , mais selon la mère, on lui aurait plutôt diagnostiqué une dépression majeure. [ 12 ] C’est une mère en pleurs, contrite et dévastée par l’ampleur des répercussions de son mode de vie sur le bien-être de son fils, qui se présente à la Cour en se disant prête à tout mettre en œuvre pour corriger ses difficultés. [ 13 ] Les répercussions chez l’enfant sont en effet majeures et le Tribunal va même jusqu’à dire dévastatrices.
Le rapport synthèse des observations en milieu scolaire est particulièrement évocateur à ce sujet : • Haut taux d’absentéisme scolaire; • Inquiétudes incessantes pour sa mère (finances, consommation et santé mentale); • Difficultés de sommeil/ cauchemars/ multiples peurs (d’être schizophrène, de se faire enlever, de faire rire de lui); • Crises s’apparentant à des attaques de panique; • Sentiment de rejet et d’être intimidé; • Recherche exagérée de l’attention des adultes; • Mensonges et fabulation; • Estime de soi fragile; • Propos suicidaires. [ 14 ] Son hébergement chez ses grands-parents a eu pour effet de l’apaiser en plus de contribuer à une amélioration de sa situation sur le plan scolaire (assiduité, disponibilité aux apprentissages, accomplissement des travaux scolaires, rendement académique). [ 15 ] Comme tout enfant, il a besoin d’évoluer auprès de personnes en mesure de répondre à ses besoins, au sein d’un milieu de vie calme et sécurisant pour se développer sainement. [ 16 ] Pour l’heure, sa mère n’est pas en mesure de lui offrir ces conditions de vie.
Elle a beaucoup de travail à faire sur le plan personnel pour y parvenir. Les défis sont grands compte tenu de sa problématique de consommation au long cours. Toutefois, sa volonté y est et le bien-être de son fils est sa source de motivation. [ 17 ] Les prochains mois lui permettront de se reprendre en main en faisant appel aux personnes et aux organismes spécialisés en mesure de la soutenir dans ses défis.
Ses démarches en ce sens sont d’ailleurs entamées, tant au regard de sa toxicomanie que de sa santé mentale. [ 18 ] Pendant ce temps, l’enfant évoluera en famille d’accueil, tout en continuant à bénéficier de contacts réguliers avec sa mère et ses grands-parents maternels. [ 19 ] Aux recommandations de la DPJ, le Tribunal ajoute que la mère devra être abstinente de toute substance intoxicante en présence de son fils, condition essentielle pour que les contacts soient positifs et rassurants pour l’enfant. [ 20 ] Quant aux contacts père-fils, il y a lieu de les suspendre.
Le père est totalement absent de la vie de son fils et l’enfant ne le connaît pas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs suivants : 21.1. Négligence sur le plan éducatif [38(b) (1) iii)]; 21.2. Risque sérieux de négligence [38(b) 2];
21.3. Mauvais traitements psychologiques. [38(c)]. [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 28 septembre 2020. [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ, en tenant compte du désir de l’enfant;
c) Que ces contacts soient conditionnels à ce que la mère soit abstinente de toute substance intoxicante en présence de son fils;
d) Que les contacts avec son père soient suspendus;
e) Que les contacts avec ses grands-parents maternels soient favorisés;
f) Qu’il bénéficie des soins et services de santé requis par sa situation sur le plan nutritionnel;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 24 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
h) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa santé psychologique et son problème de consommation. [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Diane Blondeau, pour la DPJ Par Me Mathieu Thériault pour M e Myriam Cantin, pour l’enfant M e Jean Berchmans Grondin, pour la mère M . B, père (absent) Date d’instruction : 25 juin 2021 /amd
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